Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

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Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Renée Tesnier a hérité d’une infime fraction de feu Me Matthieu Bertran vicaire au Lion d’Angers, 1640

et vous avez ici le détail des parts à chaque génération, car il y en a plusieurs, d’où la toute petite part qui reste à Renée Tesnier, et que son époux vend faute sans doute de savoir aller toucher cette infime part de la rente.
Je suppose que les nombreux autres héritiers ont aussi fait de même, mais devant un notaire de Gené ou du Lion d’Angers, et il est vraiement exceptionnel de trouver l’acte qui suit devant un notaire d’Angers tans la somme est infime. Songez donc, c’est une vente pour 4 livres en 1640 !!!! une bagatelle pour l’acquéreur, mais probalement un apport substanciel pour le couple Gernigon x Tesnier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Thenier sa femme par procuration par nous passée le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours lequel estably et deument soubzmis esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quite cèddé délaissé transporté et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille, présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause,
la somme de 3 sols 4 deniers par une part, faisant la tierce partie de 10 sols lesquels 10 sols font la cinquième partie de 50 sols moitié de 100 sols de rente foncière que deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers avoit acquise de la dame de Montbourcher à prendre et recepvoir de (blanc) Dersoir et sa femme sur une pièce de terre et pré appellée le Boucquet qui autrefois auroit esté arrentée à la dite somme par les prédecesseurs de ladite dame,
plus vend audit Bernard 10 deniers de ladite rente outre lesdits 3 sols 4 deniers, faisant le tout ensemble 4 sols 2 deniers, et esquelles sommes de 3 sols et quatre deniers, et 10 deniers par autre, ladite Tenier est fondée en la succession dudit deffunt Me Mathieu Bertran et en celle de deffunt Jean Bertran qui estoit aussi en partie héritier dudit deffunt Mathieu par représentation de deffunt Jean Bertran son père qui estoit fils de René Bertran frère dudit Mathieu, en la succession duquel Jean Bertran dernier mort ladite Thenier est fondée pour un tiers en un quart et de son chef aussi héritière pour un tiers en un cinquiesme de la succession dudit Mathieu Bertran

    Renée TESNIER est probablement celle qui est née à Gené le 3 mai 1587 fille de Jean et de Jeanne Bertran, filleule de Nicollas Proiselin et de Françoyse Bertran et de Renée Tesnier.
    C’est donc par sa mère qu’elle est héritière, et sa mère était fille de Jean Bertran etc… selon le texte de cet acte.
    J’ai moi-même des BERTRAN mais un peu plus loins, au Bourg d’Iré, et je ne suis jamais parvenue à les remonter. Je descednds de :
    Georges BERTRAN [BERTRON] †Loiré 27.11.1639 x Loiré 15.8.1609 (sans filiation) Françoise GUIBERT †Loiré 12.6.1639 Décédée à la Ricaudays.
    Je ne pense pas, compte-tenu de la distance que je puisse rejoindre les descendants dont il est question dans cet acte, quoique j’ai déjà par le passé rencontré des éloignements plus importants géographiquement, même chez les simples closier, car les miens sont closiers, c’est à dire un milieu semblable au couple Gernigon x Tesnier dont est question ici.

pour par ledit sieur acquéreur jouir et disposer desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers tout ainsi que eut fait peu faire et faire pouvoit ledit vendeur esdits noms,
lequel a mis et subrogé ledit acquéreur en ses droits pour en disposer à perpétuité
ceste présente vendition et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres tournois laquelle ledit vendeur a présentement receu dudit acquéreur qui l’a payée ensemble 37 sols 6 deniers pour 9 années escheues à la feste de Toussaint dernière des arrérages desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers,
dont et du tout il s’est contenté et quitté et à ce tenir etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy hugement condempnation etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Garanger et de Pierre Garreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
aussi à ce présent Mathurin Gernigon fils dudit vendeur qui a aussi dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Antoine Bernard et Barbe Juffé, Baugé 1544

l’acte ne comporte que la clause de la dot et les précautions en cas de décès de l’un des époux pour que l’argent de Barbe Juffé retourne aux Juffé si elle n’a pas d’hoirs. La famille étant aisée, ce contrat illustre qu’il n’est pas nécessaire de reprendre tous les points de la coutume, car elle est implicite quand rien n’est précisé, entre autres le douaire etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1544, (Huot notaire Angers – acte abimé par l’eau par endroits comme la vue des signatures va vous illustrer ci-dessous) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme et saige maistre Anthoyne Bernard licencié ès loix advocat à Baulgé fils de honorable homme sire Jacques Bernard marchand demourant audit Baulgé et de deffuncte Guillemine Arthus d’une part,
et honneste fille Barbe Juffé fille de feu honorable homme et saige maistre René juffé en son vivant licencié ès loix sieur de la Boysardière et de feue Perrine Leconte d’autre part
avant que aucunes fiances promesse ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdits futurs conjoints et vénérable et discret Me Pierre Leconte chanoine prébendé en l’église d’Angers tuteur et curateur ordonné par justice à ladite Barbe Juffé fait les accords promesses pactions et convencions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz (mot abimé) Anthoyne Bernard et honorablehomme (un mot abimé) Symon Bernard licencié ès loix (ligne abimée) et comme procureur spécial quant au contenu cy après dudit Jacques Bernard et soy faisant fort de luy ainsi qu’il a fait apparoir par lettres de procuration passées à Baulgé le jour de ces présentes, signées Leboucher et scellées sur queue de cyre verte l’original desquelles est demeuré es mains dudit Me Symon Bernard d’une part
et lesdits Me Pierre Leconte curateur susdits, ladite Barbe Juffé d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés par la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Me Anthoyne Bernard a promys et par ces présentes promet prendre ladite Barne Juffé à femme et espouse aussi a promis et promet ladite Barbe Juffé prendre ledit Me Anthoyne Bernard à mary et espoux touteffoys et quantes que l’une desdites parties sera sommée et requise par l’autre, si aucun empeschement et si sainte église s’y accorde (3 lignes abimées,mais la suite laisse supposer que le tuteur de la fille intervient comme donnateur) Me Anthoyne Bernard au-dedans du jour des espousailles de luy et de ladite Barbe Juffé la somme de 500 livres tz
laquelle somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers seront baillés audit Me Anthoyne Bernard et à ladite Barbe Juffé ledit Me Anthoyne Bernard et ledit Me Symon Bernard a promys et par ces présentes promet et demeure tenu mettre convertir et employer en acquests et achats d’héritaiges au proffit de ladite Barbe Juffé ses hoirs jusques laquelle sera censée et réputée le propre héritage patrimoniale de ladite Barbe et à deffault que feroyt ledit Me Anthoine Bernard et ledit Jacques Bernard de convertir et employer ladite somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers qui seront baillées à ladite Barbe Juffé, ledit Anthoyne Bernard et Symon Bernard audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont constitué et assigné constituent et assignent à ladite Barbe Juffé ce stipulant pour elle ses hoirs rente ypotecquaire sur lesbniens desdits Jacques et Anthoyne Bernard (une ligne abimée) à la raison du sol la livre des sommes de denies qui seront baillées audit Anthoyne Bernard jusques à concurrence desdites sommes o puissance d’en faire assiette par ladite Barbe Juffé sse hoirs etc
et oultre a ledit Me Symon Bernard promys et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jacques Bernard et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Leconte à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume (abimé) René Chotard Sébastien Bohic (abimé) Lebigot Anthoine Bouchet (abimé) tous licencié ès loix
fait et passé à Angers (abimé)

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Licitation du quart d’une chambre de maison entre les Dejoye à l’île Chevalier, Rezé 1712

J’ai le sentiment que les licitations sont plus nombreuses en Bretagne qu’en Anjou, où j’en ai peu rencontrées. Il est vrai que certaines ventes en Anjou entre proches héritiers, de parts d’héritages, étaient pratiquement des licitations, qui n’en portaient pas le nom.
On peut comprendre qu’étant partie vivre à Sainte-Luce, située à l’autre extrémité de la ville de Nantes, Michelle Dejoye n’avait pas grande utilité d’un quarte de chambre haute de maison sur l’île Chevalier à Rezé, et il fallait effectivement la vendre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Estienne Bernard laboureur et Michelle Dejois sa femme, qu’il autorise, fille et héritière en portion de défunts André Dejois et Michelle Halbert, demeurante au village de la Bournière paroisse de Saint Luce,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant cèdent quittent délaissent et transportent par licitation pure et simple avecq promesse de garantage vers et contre tous, auquel garantage ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion,
à Julienne Dejoie, majeure de 25 ans, aussi fille et héritière en portion desdits feus Dejois et femme, demeurante en l’Isle des Chevaliers paroisse de Rezé, sur ce présente et acceptante pour elle ses successeurs et cause ayant,
scavoir est leur quatrième partie d’une chambre haute et grenier au dessus, située en ladite Isle des Chevaliers, l’autre quatrième partie desquelles choses appartient à ladite Julienne Dejois, et l’autre moitié appartient à Mathieu Dejois, le tout par indivis, outre que la chambre basse appartient à Pierre Dejois,
et finalement leur part et portion du petit quanton de terrain indivis entre lesdits Bernard Michelle et Julienne Dejois situé proche ladite maison vers le soleil levant
tout quoy ladite Julienne Dejois a dit bien connaître et n’en vouloir de confrontation de desbornement,
à la charge à elle d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et foncières charges et devoir si aucuns se trouvent dus sur lesdites choses licitées et d’en faire l’obéissance de seigneurie au roy notre sire, dont elles relèvent, roturièrement à cause de sa juridiction des Ponts en Vertais ainsi que lesdites parties nous l’ont dit
cette présente licitation de la manière faire à leur gré moyennant la somme de 60 livres tournois que lesdits Bernard et femme ont reconnus et confessés avoir ce jour et avant ces présentes receue de ladite Julienne Dejois en argent monnoye pourquoy ils l’en quitent
au moyen de quoy ils se désistent à présent et à plein à son profit de la propriété et possession de leur dite quatrième partie de chambre et grenier et de ladite portion de terrain et l’en font possesseur irrévocable à l’effet d’en joüir et disposer dès à présent en toute propriété comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils consituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
et par ces présentes reconnaissent lesdits Bernard et femme qu’à ladite Julienne Dejois seule appartient le total des deux boisellées ou environ de vigne du clos de la Marierie en Rezé acquises par lesdits feus Denois et femme d’avecq Jan Halbert et femme par contrat du 18 février 1675 au rapport de Germont notaire royal registrateur, au moyen de ce qu’elle leur a fait raison de leur moitié de ladite vigne sur les autres biens des successions de leurs dits père et mère, pourquoy ils consentent qu’elle en joüisse et dispose seule en toute propriété renonçant à y rien prétendre
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bernard à Me Claude Dejoye ladite Michelle Denois à Mathurin Linières et ladite Julienne Dejois à Joseph Forget sur ce présents

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