Contrat de mariage de Jean Boreau, et Marguerite Bourdais, Thorigné 1645

Ce Jean Boureau est l’ancêtre des Boreau des Landes, mais aussi mon ancêtre. Cette petite nuance, pour préciser que les Boreau des Landes, branche qui sera plus aisée, ne mélangent pas les torchons et les serviettes, enfin, c’est ce qu’un descendant m’a dit un jour… et, comme vous pouvez le constater, je garde un souvenir très amusant de cette remarque généalogique importante !!!
Par ailleurs, ce Boreau était aussi écrit BOUREAU dans d’autres actes et ce n’est que 2 générations plus tard que le patronyme va définitvement se fixer en BOREAU, qui est le patronyme retenu par la postérité. Mais je vous prie de constater que Jean Boreau signe son contrat de mariage BORIAU en mettant clairement un point sur le i.

Ce Jean Boureau a eu 18 enfants, soit 10 enfants de Françoise Latay, puis 8 enfants de Marguerite Bourdais, dont c’est ici le contrat de mariage. Je suppose que beaucoup de ces enfants sont décédés quelque part en nourrice en bas âge, car nous avons à ce jour peu de postérité. D’ailleurs, dans le contrat de mariage, il n’est pas fait grande allusion aux enfants du premier lit, comme c’est d’ailleurs la règle générale dans les contrats de remariage. J’ai une unique exception, et je ne l’oublierai jamais car elle me touche.

Enfin, la mère de la future, Renée Trochon, a eu 14 enfants, et là encore je ne trouve de postérité que pour 2 filles à ce jour, et je suppose que beaucoup sont décédés en bas âge.
C’est avec cette Renée Trochon que je « trochonne », car il paraît que tout généalogiste Mayennais qui se respecte sait qu’à Château-Gontier, de nombreux descendants « trochonnent », du moins c’est ainsi qu’il convient de s’exprimer.
Les Trochon donc étaient une famille importante de Château-Gontier, et ici nous constatons en effet qu’elle était assez importante pour déplacer un notaire à Thorigné, oh combien située désormais en Maine et Loire, et on aurait eu tendance à penser qu’un notaire du Maine et Loire aurait fait l’affaire. Comme quoi en recherches chez les notaires il faut tapper fort et loin !!!
Merci Stéphane, d’avoir trouvé cet acte !

Dans l’acte qui suit, je vous ai mis entre crochets à la fin de l’acte les liens éventuels des personnes présentes, comme je le fais dans mes études de familles.

    Voir ma famille TROCHON (ma seule branche car le reste est publié et connu)
    Voir ma famille GILLES (la grand-mère Trochon de la future)
    Voir ma famille BOREAU
    Voir ma famille BOURDAIS

Une chose est certaine, les parents de Jean Latay ne sont pas visibles, et si vous avez des infos sur quelques noms cités ci-dessous dans les signatures, autres que ceux que je dis connaître, merci de nous le faire savoir ici.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 (mois illisible) 1645 devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establis et soubzmis au pouvoir de cette cour honorables personnes Jean Borreau marchand demeurant au bourg de Champteussé d’une part,
Renée Trochon veuve de deffunt honorable homme Louis Bourgays vivant sieur des Places et Marguerite Bourdais fille dudit deffunt et d’elle, demeurantes au bourg de Thorigné d’autre part
lesquels sur le mariage futur d’entre ledit Borreau et Marguerite Bourdais ont fait par l’advis de leurs parents et amis cy après nommés les conventions qui ensuivent, scavoir que lesdits Borreau et Marguerite Bourdays ont promis s’es pouser l’un l’autre en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine touteffois que l’un sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
auquel mariage ledit Borreau entrera avecq tous et chacuns ses droits à luy appartenant tant en propre que à causse de la communaulté de biens d’entre luy et deffuncte Françoise Lattay sa première femme suivant l’inventaire qui en a esté fait tous lesquels droits fors pour la somme de 1 000 livres qui entrera en la communaulté future des conjoints qui s’acquérera entre eux du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume en laquelle est dérogé en ce regard, demeureront de nature de propre immeuble audit futur espoux ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignée et comme tels les pourra employer en acquests d’héritages ou rentes qui luy sortiront mesme nature de propre
et au regard de ladite Trochon a promis et s’est obligée paier et continuer chacuns ans auxdits futurs espoux en advancement des droits de sadite fille tant de la succession de son feu père escheue que de la sienne à escheoir la somme de 50 livres de rente le paiement de la première année escheue au jour et feste de Pasques prochainement venant et ainsy continuer d’an en an à pareil jour et terme, oultre habiller sa fille d’habits nuptiaux et luy fournir trousseau selon sa condition, moyennant lequel advancement et continuation de rente ladite Trochon jouira des droits successifs paternels de sa fille durant sa vie sans estre tenue d’en rendre aucun compte
accordé que la où ledit futur espoux décéderoit sans enfants de ladite Bourdays il luy a donné et donne par ces présentes la somme de 1 000 livres pour en jouir en pleine propriété et à perpétuité par elle ses hoirs et ayans cause à prendre sur ses meubles et choses réputées pour meubles hors la part afférante à ladite Bourdais à cause de leur dite communaulté
pourront ladite future espouse ses hoirs et ayans cause renoncer à ladite communaulté en laquelle en laquelle n’entreront les debtes passives dudit futur espoux créées avant lesdites espousailles qui seront acquitées sur son bien propre auquel cas elle sera acquitée de toutes debtes et charges de ladite communaulté bien qu’elle y fust expressement obligée et sy remportera ladite furure espouse ses habits hardes bagues et joyaux avecq une chambre garnye sans pour ce estre tenue desdites debtes et charges
aura oultre ladite Bourdais douaire suivant la coustume le cas advenant tant sur les héritages qu’aultres droits cy dessus stipullés propres
car les parties ont le tout ainsi voullu consenty accordé et respectivement stipullé et accepté tellement que à ce tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre et aux dommages etc s’obligent respectivement lesdites parties chacuns en droit soy elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Thorigné maison de ladite Trochon présents discret Me Jean Gilles prêtre demeurant au bourg de Daon, noble Jean Lory bourgeois de la ville d’Angers [oncle paternel de la future car époux de Jacquine Bourdais soeur de Louis], honorable homme Henry Maugin sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Seiches [lien non connu], Louis Bourdais sieur des Places demeurant audit Thorigné [frère de la future], Me Michel Lattay demeurant au bourg de Ménil , [robablement beau-frère du futur] Mathurin Marchays marchand demeurant audit Champteussé [lien non connu, mais j’espère que ceux qui ont étudié ces Marchais donneront des infos sur la parentèle de ce Mathurin Marchais], Jean Montauffray chirurgien, et plusieurs autres parents et amys soubzsignés et en encores en présence de discrets Me Jullien Bernier et Jullien Girard prêtres demeurant audit Thorigné tesmoings
ledit Lattay a déclaré ne scavoir signer de ce enquis,

  • Attention, le nom en haut à gauche de Michel Lattay n’est pas sa signature, mais une glose du notaire en fin d’acte pour remettre proprement une interligne précédente.
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    Jean Boreau, auteur de 18 enfants, marie sa fille Anne à Etienne Rousseau apothicaire à Angers, Champteussé-sur-Baconne 1654

    Jean Boreau, mon ancêtre, a eu pas moins de 18 enfants de 2 lits, et il en a marié beaucoup. Ici, il marie sa fille du premier lit avec Françoise Lattay, Anne Boreau. Dans les biens qui lui viennent de sa mère, il est mentionné ici qu’elle en a le quart, dont ils sont 4 enfants vivants encore en 1654 sur les 10 enfants que lui a donné Françoise Lattay.
    Pour ma part, je descends du second lit avec Marguerite Bourdais.
    Ajoutons que malgré les 19 baptêmes trouvés, aucun parrainage ne peut aider à relier ce Jean Boureau aliàs Boreau, et le seul parrain est un Jacques Boureau identifié à ce jour.

      Voir mon étude de la famille BOREAU

    Le notaire ci-dessous réside à Daon en Mayenne, mais son fonds est classé aux Archives du Maine-et-Loire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 avril 1654 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis chacuns de honorable homme Estienne Rousseau marchand Me apothicaire Angers fils de défunt honorables personnes Estienne Rousseau vivant aussi marchand Me apothicaire audit Angers et de Jeanne Aubin demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part,
    et honorable homme Jean Boreau sieur du Houx marchand et Anne Boreau fille dudit sieur du Houx et de défunte Françoise Lattay sa première femme demeurant au bourg de Champteussé d’autre part
    entre lesquels ont esté faires les conventions et promesses de mariage qui ensuivent par l’advis et du consentement de leurs proches parents cy après nommez
    savoir que lesdits Rousseau et Anne Boreau se sont promis se prendre à mariage et s’épouser quand l’un en sera par l’autre requis en face de l’église catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessant,
    auquel mariage ledit Rousseau entrera avec tous et chacuns les droits à luy eschus des successions de ses père et mère et autres à luy acquis qui luy demeureront propres en ses estocs et lignées fors la somme de 300 livres qui entreront en la communauté future desdits conjoints et à cest effet il sera fait inventaire et estimation des marchandises et ustenciles estant dans sa boutique et autres meubles à luy appartenant mesmes de ses debtes actives où qu’elles soient compris les passives pour demeurer déduites su rledit bien stipulé propre et ce dans 4 sepmaines en présence dudit sieur Boreau père
    et au regard des droits mobiliers de ladite future épouse ils luy demeureront pareillement propre à elle aux siens en ses estocs et lignées fors la somme de 600 livres qui entrera pareillement en la communauté desdits futurs conjoints
    lesquels droits mobilières consistent en la somme de 1 609 livres 5 sols faisant le quart de la somme de 6 437 livres mentionnée en l’inventaire des meubles de la communaulté d’entre ledit Boreau père et de ladite feue Lattay rapporté par Pierre Fleurs notaire le 19 décembre 1644 qui demeure franchement à ladite future épouse de toutes debtes de ladite communauté et quiitement des obsèques et services pour sadite défunte mère pour lesdits droits mobiliers
    en ce non compris les contrats d’acquets contenus audit inventaire et demeure ledit Boreau père déchargé du partage des meubles dudit inventaire ensemble des intérests de ladite somme de 1 609 livres 5 sols et de la jouissance qu’il a fait desdits acquets de la part de sadite fille, lesquels intérests et jouissances demeurent compensés avec les pensions nourriture et entretien de sadite fille
    laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit sieur Boreau père promet et s’oblige payer auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale que ledit sieur Rousseau promet et s’oblige convertir en aquets d’héritages ou rente constituée pour demeurer propres comme dessus à ladite future épouse et aux siens en ses estocs et lignées
    soubz la déduction néanmoing desdits 600 livres mobilisées qui sera prise sur lesdits 1 609 livres 5 sols que sur ce qui se trouvera deub à ladite future espouse par le sieur Michel Boreau son frère pour la jouissance des lieux des Grandlandes et de la Chevière à luy et à ladite future épouse appartenant à commun des succession de défunts Michel Lattay et Marie Croiesselon leurs ayeulx maternels, de laquelle jouissance ils conteront ensemblement pour la moitié de ce en quoi ladite future espouse est fondée à raison de 40 livres par an pour ladite moitié depuis le décès dudit défunt Lattay jusques à la feste de Toussaint actuellement sur lesquelles jouissances est à déduire et précompter la moitié de ce qu’il a fourni pour les réfections et réparations esdits lieux, bestiaux et sepmances,
    et ont lesdits futurs époux et ledit Michel Boreau sieur des Landes pareillement compté desdites jouissances de 4 années desdits lieux eschues à la feste de Toussaint dernière réfections réparations bestiaux et sepmances et toutes déductions faites ledit sieur des Lances est demeuré redevable vers ladite future épouse sa sœur de la somme de 110 livres qu’il promet payer dans ledit jour de la bénédiction nuptiale, et à ce moyen les bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux sont en commun audit sieur des Landes et ladite future eépouse suivant la prisée des bestiaux,
    et a défaut d’emploi en acquêt du surplus de ladite somme de 1 609 livres 5 sols par ledit Rousseau il en a créé rente au denier vingt pour ledit surplus à ladite future épouse aux siens en ses estocs et lignées, qu’il promet rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage ou communaulté à laquelle ladite future épouse ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de ce jour de toute debtes mesme de celles où elle seroit obligée et reprendront franchement la dite somme de 600 livres mobilisée, habits bagues et trousseau,
    promettant oultre ledit sieur Boreau père donner habits de nopces et trousseau à sa dite fille
    convenu pendant que ledit sieur Boreau père jouira des acquets de la première communaulté mentionnés audit inventaire il paiera auxdits futurs époux chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 100 livres pour la part de ladite future épouse de la jouissances desdits acquets, le premier paiement commençant à a feste de Toussaint prochaine
    en cas de vente des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement raplacer sur les biens de ladite communaulté et ladite future épouse par préférence, mesme sur les propres dudit futur époux de l’hypothèque de ce jour en cas que les biens de ladite communault ne suffisent
    et aura ladite future épouse douaire sur tous les popres dudit futur époux mesme sur ce qui luy est stipulé propre cas d’iceluy advevant suivant la coutume
    tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont respectivement obligées avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs dont et de leur consentement les avons jugé
    fait et passé audit Champteussé maison dudit sieur Boreau père en présence de noble homme Me Louis Aubin sieur de Lausnay advocat Angers oncle dudit Rousseau, vénérable et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Belfroy, honorables hommes Pierre Doublard et Jean Mabit marchands bourgeois de la ville d’Angers, cousins germains dudit Rousseau,
    dudit Michel Boreau sieur des Landes frère de ladite future épouse, Me Jean Montaufray chirurgien et Jean Montaufray son fils, cousin germain de la future épouse, et encore en présence de vénérable et discret maistre Georges Chassereau prêtre curé dudit Champteussé, Jean Frogier, Jean Guerin et Mathurin Aubert aussi prêtre demeurant audit Champteussé, noble Me Michel Trochon sieur des Places advocat à Château-Gontier, honorable homme André Piau marchand droguiste audit Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

    ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

      Voir mon étude de la famille BOREAU

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
    et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
    entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
    moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
    et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
    Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
    et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
    Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
    a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
    en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
    pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
    aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
    car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
    fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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