Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
Merci à qui aura des idées.

Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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François Boulay, mineur, baille à moitié la closerie de la Reinière, Bouillé Ménard 1679

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé. En outre, Claude le curateur de François, se trouve être un fils de Jean Boulay et Jeanne Genet.

Cette famille est dans mon étude CEVILLE dont Jeanne Genet descendait.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1679 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part
lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine
savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis,
pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier dudit lieu
sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit bailleur en fin de bail
greslera fumera et ensepmancera ledit preneut par chacune desdites années autant de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur

    le terme de « preneur » est manifestement un lapsus du notaire, pour « bailleur », car à la fin de la phrase le preneur a reçu les semances et doit les rendre en fin de bail

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte
pour chacun an en estre les grains fruits qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu
et fera aussy ledit preneur le cidre des pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition dudit bailleur
paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail
nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de Toussaint
fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint
plantera et augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à sa possibilité du dommage des bestes
et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé
et sans pouvoir par iceluy preneur coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc
fournira ledit preneur audit bailleur copie des présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant
et est fait le présent bail à moitié oultre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur,
et est accordé entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer le coust des présentes
auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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Roger Boulay, couvert de dettes, emprunte 1 350 livres à rente hypothécaire, Saint Quentin les Angers 1658

et ce Roger Boulay semble bien être celui que l’on retrouve aussi à Bouillé-Ménard, tant le prénom est rare. Mieux on trouve aussi des Hoesnard à Bouillé-Ménard, enfin, Jacques Allaneau, le prêteur, fait la branche de Bouillé-Ménard, autrement dit, le monde est petit.
Ceci dit, la liste des dettes de Roger Boulay et leur montant total est bien élevée pour un artisan, car je le suppose artisan, sans doute forgeur.

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1658 avant midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à Me Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 74 livres 19 sols 13 deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant audit angers les jour et an susdits
ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibnt à Me Pierre Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin, à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à (blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant

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Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

Il s’agit de mon ancêtre, époux de Jeanne Gerard, et ici, il est précisé qu’il ne sait pas signer.
La raison du litige porte sur l’acquêt fait par Jean Dugrais du lieu de Laubrière à Bouillé-Ménard des Hentry, et malheureusement le notaire, en l’occurence Serezin toujours aussi méticuleux, ne précise par le nom du notaire qui a passé l’acte de vente ni d’ailleurs la date.
En tout cas, l’acte précise bien que Jean Dugrais est meunier aux moullins de Bouillé.

    Voir ma famille DUGRAIS
    Voir mes relevés des registres de Bouillé-Ménard
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 avril 1621 avant midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jean Dugres marchand demeurant aux moullins de Bouillé d’une part,
et Jean Hautry marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part
lesquels du procès prendant entre eulx au siège présidial de cette ville sur l’insignuation et sommation faite par ledit Dugrès audit Cheutry (sic) de la demande que lui fait Pierre Prevost l’aisné marchand demeurant en cette ville se disant créancier de Estienne Houtry (sic) père dudit Jean pour raison de partie du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé cy davant acquise par ledit Dugrès tant dudit Hentry que de René Hentry et Jacquine Poiez sa femme et Perrine Hentry femme séparée de biens d’avec Pierre Dumayne,
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hentry a promis et promet de prendre le fait et cause dudit Dugrès en la demande dudit Prevost et d’icelle l’acquiter tant en principal que despens et pour ainsy le déclare en jugement a constitué procuration à part et hors des présentes et pour les despens que ledit Dugrès pourroit prétendre tant contre ledit Hentry père pour le tout que pour une moitié contre ledit René Hentry, de ladite instance, soit en demandeur ou défendeur,
les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 28 livres 10 sols
et où par l’évenement du procès ledit Dugrès seroit évincé des choses prétendues par ledit Prévost ou de partie d’icelles ledit Dugrès en pourra prétendre contre ledit Jean Hentry aulcun dommages et intérests meme seulement diminution de ce qu’il luy doibt par ledit contrat d’acquest du prix que seront les choses vendues et le remboursement des ventes à la proportion avec les despens
sauf le recours d’iceluy Hentry contre les autres covendeurs dudit lieu et seigneurie de fief, ainsi qu’il verra estre à faire, sans desroger par ledit Dugrès au sollide de ses contrats et exécution desdits jugements contre les autres vendeurs dudit lieu
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont recogneu avoir compté ensemblement de ce que ledit Dugrès à payé audit Henrty en desduction du prix dudit contrat montant 425 livres,
savoir 37 livres 30 sols 4 deniers à Jean Guenault en présence et du consentement dudit Henry par acquit du 23 novembre 1619 passé par Popin notaire du Bourg Levesque par une part
27 livres audit Hentru par quittance passée par Delpière notaire dudit Bouillé le 26 janvier 1620
9 livres 5 sols par autre dont y a quittance
et 4 livres par autre pour la nourriture dudit Hentry 5 sepmaines qu’il a esté en la maison dudit Dugrès et des intérests que ledit Dugrès eust peu debvoir à raison de la stipulation faite par ledit contrat jusque à ce jour,
par l’issue duquel compte s’est ledit Dugrès trouvé redevable vers ledit Henry de la somme de 350 livres tz desduction faite de ladite somme de 28 livres 10 sols pour ladite composition de despens cy dessus,
sur laquelle somme de 350 livres ledit Dugres payera et a promis payer audit Hentry la somme de 100 livres dans quinzaine aultre 100 livres dans l’Angevine le tout prochainement venant, sans intérests,
et le surplus montant 150 lives iceluy Hentry a consenty et consent qu’il demeure entre les mains dudit Dugres jusques à ce que ledit procès soit vidé et terminé aussi sans intérests en considération des présentes et de ce que ledit Dugres ne pourra prétendre aulcun recours contre ledit Hentry pour la restitution des jouissances qu’il fera cy après dse choses ou dommages et intérests pour le non jouissance d’icelles, le tout en l’esgard dudit Hentry seulement
laquelle instance ledit Hentry demeure néanmoings tenu faire vider et terminer dedans ung an prochainement venant et où ladite somme de 150 livres tz ne seroit suffisante pour ladite exécution ledit Hentry promet et s’oblige d’y satisfaire sauf son recours
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérests, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et au dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louys Viot sieur de la Chauvière Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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François Bugne, de Bouillé-Ménard, doit payer son geôlage à Château-Gontier, et son transfert à Angers, 1598

voici encore un paiement de geôlage et de transfert, et la somme est relativement importante, si ce n’est que je ne connais pas les moyens financiers de Bugne, le prisonnier transféré de Château-Gontier à Angers, ni pour quelle raison il est emprisonné, mais autrefois il y en avait tellement, puisque la prison pour dettes existait.

Quant à Babele, qui vit à Angers, il est manifestement lié à ceux de Marans et environs. Je les rencontre liés à mes Lemanceau.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably François Bugne dit la Bigne et Loyse Devarice sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au port de Bouillé Ménard soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans ung moys prochainement venant
honneste hhomme Loys Babele marchand demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz et demu à laquelle les parties ont trouvé revenir tous les frais et despens faits par ledit Babele qui seroit allé à Château-Gontier accompagné de Michel Fleuriot archer du provost pour faire extraire ledit Bugne des prisons de Château-Gontier et le faire amener en ceste ville et ce suivant l’ordre de monsieur Bodet du 8 may dernier estant au bas de ladite présente pour ledit Babele comme caution dudit Bugne, que pour les salaires dudit Fleuriot
et oultre ont lesdits establis promis et promettent par ces présentes acquiter ledit Babele de la somme de 7 escuz de laquelle il auroit baillé cédule à Pierre Rebours geolier dudit Château-Gontier pour le gist et geollaige dudit Bugne pour le temps qu’il auroit esté prisonnier audit Château-Gontier et ce dedans sabmedy prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et oultre condessent lesdits establiz debvoir comme dessus et ont promis payer dedans jours prochains audit Babele la somme de 5 escuz sol 16 sols pour despense faite par lesdits establiz en la maison dudit Babele depuis ung an encza compris en ladite somme 4 livres 7 sols dont ledit Bugne auroit baillé cédule audit Babele cause pour despens laquelle cédule ledit Babele promet rendre comme nulle au moyen des présentes
ay payement de laquelle somme de 7 escuz et demy et accomplissent du contenu desdites présentes se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc mesmes le corps dudit Bugne son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffaut d’accomplissement du contenu de ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité, et encores ladite Devarice au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des obligations qu’elles font mesmes pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers au tabler de la Chapelle de la geole présents Guillaume Guyet marchand Angers et honneste homme Gilles Gerbé sergent royal demeurant audit Bouillé tesmoings

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Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

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