Jean Adron, de Pouancé, fait son apprentissage de chirurgien, Angers 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Hervé Rousseau Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Ste Croix d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre et Jehan Adron demeurant à Pouancé d’autre part
soubzmettant respectivement etc et mesmes lesdtis Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Rousseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Adron sondit estat de chirurgien et ce qui en dépend et iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du 1er mars prochain et à finir à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus,
pendant lequel temps ledit Adron a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Rousseau en toutes choses licites et honntestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol et 50 livres de beurre net bon beurre loyal et marchand payable par lesdits Gault et Adron et chacun d’eulx seul et pour le tout audit Rousseau savoir une moitié desdits 20 escuz dedans Pasques avec une partie du beurre et le surplus dudut beurre et argent dedans le jour de Caresme prenant le tout prochainement venant
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdits Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personnes ne de biens et ledit Adron à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx renonçant et par especial iceulx Gault et Adraon au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jullien Maumussard et Jehan Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Angers, 1651

Ce contrat d’apprentissage contient un terme curieux : locatif, qui n’existe dans les dictionnaires depuis la Renaissance que comme adjectif, sous la dénifition du bien loué. Mais je trouve tout de même qu’il a été substantif :

Locatif : adjectif et nom masculin, 13e siècle. Qui est passager, qui n’habite que provisoirement en un lieu. Et au figuré : Tous les hommes sont mis ainsi comme locatifs sur cette terre (Perrin) (Dict. du moyen Français, la Renaissance, Larousse, 1992)

Locatis : En Normandie, homme de peine dont on loue les services occasionnellement. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, Fayard, 1997)

Ces définitions ne conviennent pas dans l’acte ci-dessous. Je pense qu’il y est pris en synonyme d’apprentif, mais ceci reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 bis – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le vendredy 25 août 1651 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorable homme Pierre Ronsin maitre chirurgien audit Angers y demeurant paroisse saint Pierre d’une part
et René Beliard locatif de l’art de chirurgie, demeurant en la ville d’Ancenis, étant de présent en cette ville d’autre part

lesquels ont fait la convention qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Ronsin a promis et s’est obligé entretenir en sa maison ledit Beliard pour le temps et espace de 6 mois entiers et consécutifs et commençant de ce jour et à finir le 25 février prochain

et pendant ledit temps luy monstrer et apprendre à son pouvoir ledit art de chirurgie sans rien luy en cacher ni celler, le nourrir et coucher et luy faire comme maîtres chirurgiens doivent et son tenus faire à locatif

    Ici, le terme locatif semble bien être utilisé pour apprentif

comme aussy promet ledit Beliard pendant ledit temps obéir et faire le poil et tout ce qu’il se rencontrera à faire concernant ledit art de chirurgie sans pour ce en rien prétendre ny espérer de gain ny profit, ni que ledit Ronsin soit tenu luy payer ny bailler aucun argent en contrepartie de ce que ledit Ronsin luy montrera et apprendra comme dit est ledit art à sa possibilité

furent à ce présents establis et soumis Charles et Jean les Beliard ses frères marchands et teinturiers demeurant scavoir ledit Charles à Candé et ledit Jean en ladite ville d’Ancenys

    Erreur, car nous savons par ailleurs de façon certaine que Charles habite Ancenis et Jean habite Candé

lesquels ont promis et assuré que ledit Beliard leur frère exécutera les termes de cette présente convention et demeurera chez ledit Ronsin ledit temps de 6 mois entières et consécutives aux charges et conditions susdites
et de ce ensemble de la fidélité de leurdit frère ils font leur propre fait et debte et obligent solidairement à peine contre eux en leurs privés nom de toutes pertes despends dommages et intérests desdits dommages et intérets, dès à présent par entre lesdites parties stipulés et convenus à la somme de 60 livres que lesdits Charles et Jean les Beliard solidairement avec les renonciations au bénéfice de division, discussion d’ordre etc s’obligent payer et bailler audit Ronsin sans forme ni figure de procès au cas que ledit René Beliard vint à sortir de chez ledit Ronsin auparavant lesdits 6 mois expirés, lesdits Charles et Jean les Beliard paieront 15 jour après que ledit René Beliard en serait sorty sans comprendre en ladite somme de 60 livres la fidélité dudit René Beliard

car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc promettant etc dommage etc s’obligent icelles parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lemesle et Pierre Thibaudeau praticiens demeurant audit Angers témoins advertis du scellé suivant l’édit
Signé : J. Beliard, C. Beliard, Ronsin, R. Beliard, Thibaudeau, P. Lemesle, Bommyer

Pour vérifier le sens de locatif, j’ai également consulté en vain :

    Glossaire angevin, Charles Ménière, 1880
    Glossaire du patois angevin, Henri Boré, 1988
    Le parler populaire en Anjou, Augustin Jeanneau et Adolphe Durand, 1987
    Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001

Si vous avez mieux, merci de nous en informer ci-dessous.

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L’opération Césarienne vue sous l’angle religieux, avant la Révolution

Nous avons vu le 12 janvier quand les prêtres devaient, ou ne devaient pas baptiser un foetus, un embryon ou un enfant. Je vous avais promis la suite, c’est à dire le point concernant l’opération Césarienne.

Voici donc en trois paragraphes la Césarienne

    1° l’extrait du Rituel du diocèse de Nantes de 1171, en ma possession.
    2° qui avait droit de pratiquer la Césarienne
    3° cerise sur le gâteau, un extait de registre paroissial, assez hallucinant (courage, c’est pour la fin, lisez d’abord les § 1 et 2)
  • 1° L’opération Césarienne sur le plan du baptême catholique : extrait du RITUALE NANNETENSE, aliàs Rituel du Diocèse de Nantes, 1771 :
  • Quand on second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération Césarienne, lorsque par des voies plus naturelles on ne peut extraire l’enfant du sein maternel, les maximes de notre Auteur ne sont ni moins importantes, ni moins solidement établies. Il commence par observer que cette opération peut se faire sur une femme morte, ou sur une femme vivante.

    A l’égard du premier point, il décide avec les Théologiens qui ont traité cette matière, qu’on est obligé, sous peine de péché mortel, de faire cette opération sur toute femme morte sans être déchargée du fruit qu’elle portoit dans son sein : S. Charles Boromée et le Rituel Romain y sont formels. Il faut sans doute s’assurer de la mort de la femme sur qui doit se faire l’opération ; mais il faut aussi se contenter sur ce point d’une certitude morale, comme on fait dans tous les autres cas qui intéressent le plus. Les signes par où l’on peut juger à coup sûr de la mort des personnes dont il s’agit, sont entr’autres

    1° le changement de visage : dans une mort apparente, le visage reste à peu près le même, quand elle est réelle, la couleur s’affoiblit, devient pêle, plombée et jaunâtre.

    2° la pesantaire extraordinaire du corps

    3° la roideur et l’inflexibilité des membres, à moins qu’elle ne soit convulsive

    4° la mollesse ou la flétrissure des yeux, et surtout la cessation de transparences dans la cornée, c’est-à-dire, lorsque les yeux ne sont plus comm espèce de miroir, et que ceux qui les regardent n’y voyent plus leur image. M. Louis, si célèbre par son érudition dans ces matières, adopte ce dernier signe comme infaillible et caractéristique.

    Quand tous ces signes, ou même la plupart se trouvent réunis, et qeu la personne n’a plus de mouvement, de respiration, de sensibilité, on peut prononcer hardiement qu’elle n’existe plus ; et dès lors il en faut venir tout de suite à l’opération, sans perdre un seul instant, parce que la vie de l’enfant est dans le plus grand danger, pour les raisons que l’on voit assez.

    A l’égard du second point, c’est-à-dire de l’opération Césarienne pour les femmes vivantes, M. Cangiamila en parle avant tant de nettté, de profondeur et d’érudition, qu’il ne laisse rien à désirer. On se borne ici à rapporter quelques maximes, qui ont paru contenir en substance tout ce qu’il a écrit sur cette vaste matière.

    Première maxime : L’opération Césarienne n’est pas mortelle de sa nature. Les exemples sans nombre de l’heureux succès qu’elle a eu, ne laissent aujourd’hui là-dessus aucun doute. Voyez les Mémoires de l’Académie de Chirurgie.

    Seconde maxime : Lorqu’au jugement d’un Médecin ou d’un Chirurgien, dont les lumières et la probité sont connues, l’opération Césarienne doit causer par accident à la mère une mort certaine, eu égard à son extrême foiblesse ou à quelque autre circonstance, on ne pourrait sans crime hazarder cette opération, quand même il n’y auroit pas d’autre moyen pour procurer le Baptême à l’enfant, n’étant jamais permis, selon l’Ap. de faire un mal dans la vue de procurer un bien.

    Troisième maxime. Quand l’opération Césarienne n’est pas mortelle pour la mère, et qu’elle est nécessaire par rapport à l’enfant, la mère est obligée, non seulement de la souffrir, mais encore de la demander. Cette doctrine, qu’enseigne S. Thomas, est fondée sur le précepte de l’amour que nous devons au prochain : la charité en effet, qui nous ordonne de le secourir, même à notre préjudice, dans une grande nécessité, permettroit-elle à une mère, pour éviter une douleur momentanée, d’abandonner le fruit de son sein dans le plus grand des périls ?

    L’opération Césarienne est encore à plus forte raison de droit étroit, quand est nécessaire pour conserver la vie et de la mère et de l’enfant ; ce qui arrive toutes les fois que l’accouchement naturel devient impossible par certaines circonstances qui sont connues des maîtres de l’Art, et dont la discussion ne nous appartient pas.

  • 2°Historique et chirurgiens autorisés à pratiquer la Césarienne
  • L’historique de la Césarienne atteste un histoire récente touchant nos ancêtres au 16e et 17e siècles.

    A cours des 16e et 17e siècles, la chirurgie s’organise et nous avons déjà vu la réception à la maîtrise de chirurgie, 1741
    Or, dans cette réception à la maîtrise, il est fait interdiction à tout chirurgien qui ne soit pas chirurgien d’Angers de pratiquer ce type d’opération.
    Donc, tout chirgien de campagne, lorsqu’il y en avait un dans les parages, devait alors envoyer un messager à cheval à Angers chercher un confrère d’Angers.
    Bonjour les urgences !!!
    C’est ce qui va se passer en 1705 au Loin-d’Angers pour la première épouse de Jean Fourmond mon ancêtre par la seconde épouse.

  • 3° une césarienne en 1705 au Lion-d’Angers
  • Le jour où j’ai trouvé la sépulture de la première épouse de Jean Fourmond est gravé dans ma mémoire. Un tel acte ne s’oublie pas :

    « le 8.4.1705, a eté ensépulturée en l’église du Lion-d’Angers par nous curé de cette paroisse le corps de honorable femme Anne Bonneau épouse d’honorable homme Jean Fourmond en présence dudit Fourmond et autres parents signé Fourmond, et son enfant, qu’un nommé Boucher (sic, cela ne s’inventa pas ! ) chirurgien demeurant à Angers assistant la mère cy-dessus desnommée en ses couches, qui y est morte, lui fit l’opération d’ouverture de son corps, ainsy donna la vie du corps et de l’âme dudit enfant en le baptisant, qui est mort après la mère, ce qui est véritable en foy de quoi j’ay subscrit ces présentes d’autant que j’ay assisté la mère en luy administrant les sacrements. »

    Vous avez bien lu ! Cela ne s’invente pas !
    Le chirurgien venu d’Angers, appelé in extremis par son confrère local, car il y avait un chirurgien au Lion-d’Angers, porte un nom prédestiné.
    Pourtant, il s’agit d’un grand chirurgien selon tous les ouvrages d’histoire de l’Anjou.

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    Comptes entre les héritiers Chevalier, Combrée, 1664

    Hier, où avais-je la tête, j’avais oublié le magnifique clocher de Chanzeaux et mon article n’était ni fait ni à faire 🙂

    Aujourd’hui 13 décembre, Sainte Odile

    Voici des comptes bien surprenants. D’abord, les arrièrés impayés sont tellement anciens, remontant parfois sur 20 ans, que je m’étonne de leur bien fondé ! Les malheureux héritiers se retrouvent en effet face à un oncle qui dresse de prétendus arriérés…

    Ces comptes donnent encore une fois un aperçu des frais médicaux, mais plus rare, le chirurgien était frère du malade, mourant, et n’hésite pas à facturer à ses neveux les soins.

    Parmi les dépenses, je relève le coût assez élevé du drap mortuaire. Autrefois on inhumait pas dans un cercueil, mais dans un linceul.

    Les Chevalier sont nombreux, et même ils sont nombreux à avoir exercé le métier de notaire. Ici, on a des liens entre Combrée, Chemazé, Châteauneuf, et l’Hôtellerie de Flée ! Du fait que la mère était une Tessart, on peut supposer une attache forte à Combrée.

    Et pour clore le tout, l’acte notarié est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 qui était Château-Gontier – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1664 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chascuns de honnestes personnes Philippe Chevalier Me chirurgien demeurant au bourg de Combrée d’une part, René du Mortier écuyer Sr des Chasteliers et damoiselle Françoise Chevalier son espouse, Me François Trouillault Sr de la Tregonnière curateur de Anne Chevalier et René Garnier aussi curateur de Perrine Doublard fille issue de Jean Doublard Sr de la Courairie et de défunte Perrine Chevalier lesdites Chevalier filles issues de défunt Me Mathurin Chevalier vivant notaire et de Perrine Garnier d’autre part, demeurant savoir lesdits Sr et damoiselle des Chasteliers à Châteauneuf paroisse de Notre Dame de Seronne, ledit Sr de la Tregonnière au lieu de la Drouetyère paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et ledit Garnier au lieu de la Haudouinnière paroisse de Chemazé, lesquels après avoir fait compte entre eux tant des sommes qui auraient esté cy devant receues par ledit défunt Me Mathurin Chevalier pour ledit Philippe et qui lui estaient deues suivant la teneur de leurs partages, des dénommes aux mémoires cy-attaché comptées desdites parties et de nous notaire revenant à la somme de 36 L 8 S dont ledit Philippe Chevalier demeure garant vers lesdits défunts etc…

  • Mémoire du 24 octobre 1664
  • Etat et mémoire par moy Philippe Chevallier présenté pour compter avec les héritiers de défunt Me Mathurin Chevalier mon frère des affaires que nous avions ensemble

    Demande qu’il me soit payé 9 années d’arrérages de la somme de 10 L que doit Pinault à compter lesdites 9 années jusques au jour des partages de la succession de défunte Françoise Tessart notre mère commune et d’où pour un tiers 30 L

    Item demande qu’il luy soit payé son tiers de la somme de 15 L 15 S à raison de la somme de 21 S de rente qui sont deubz par les héritiers d’Anthoinette Coiscault veufve Janneau arrérages de 15années échues au jour desdits partages 5 L 5 S

    Item demande que lui soit payé le tiers de la somme de 100 S à raison de 25 S par an qui sont deubz de rente à présent par Mathurin Gauveau au lieu de Jacques Chapeau arrérage de 4 années échues au jour desdits partages cy pour un tiers 26 S 8 D

    Pour toutes lesdites rentes et arréraiges des rentes cy-dessus ont été reçu par ledit défunt au moyen de ce que lesdites rentes luy seroit demeurées en partages et à ce moyen estoit chargé de ce faire payer desdits arrérages qui se montent ensemble 36 L 11 S 8 D

    Item demande qu’il soit payé la somme de 15 L faisant le tiers de 45 L pour un drap mortuaire ordonné par ladite défunte Tessard notre mère (autrefois on inhumait pas dans un cerceuil mais uniquement dans un linceul)

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 59 L 3 S 4 D faisant la tierce partie de la somme de 177 L 10 S pour remplacement de bestiaux et prisée du lieu de la Tavelais qui estoit deus comme appert par la quittance de Bertelot seigneur dudit lieu de la Tavelais en dapte du 14 novembre

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 13 L 6 S 8 D faisant le tiers de la somme de 40 L pour abatz de bois et malversation faits sur ledit lieu de la Tavelais du vivant de ladite défunte Tessard comme appert par la quittance cy dessus datée

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 100 S faisant la tierce partie de la somme de 15 L payée à Jacques Hamelot suivant son acquit du 19 septembre 1653 en quoi l’on aurait esté condamné par sentence présidiale d’Angers du 20 août 1653 dont j’ai acquit

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 30 L faisant le tiers de la somme de 90 L payée audit Hamelot en quoi on aurait esté condamné par ladite sentence cy dessus et pour les causes d’icelles au dos de laquelle est quittance dudit Hamelot du 1er jour d’août 1657

    Item demande qui soit payée la somme de 50 L faisant le tiers de la somme de 150 L payée à Me de la Blotaie par obligation à luy constituée par ladite défunte Tessart

    Item demande qui luy soit payé la somme de 50 L pour avoir nourri ma nièce Perrine fille de mon frère Chevalier et l’ai nourri l’espage de 10 mois en l’année 1643 (Bigre ! il y a 20 ans de cela ! je suis étonnée que son frère, père de ladite Perrine n’ait pas payé de son vivant ? ou bien il a payé mais pas d’acquit ?)

    Item je demande qu’il me soit payé la somme 20 L pour avoir nourri et traité mondit défunt frère et sœur de maladie en ma maison de Combrée en l’année 1657

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 27 L 15 S pour une année de la rente que j’ai payée en l’acquit de mondit frère à Me Pouriatz pour madame Gaignard de l’année 1644

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 15 L pour avoir pansé et médicamenté mondit frère d’une plaie à la teste et d’une dislocation au bras et estre allé Angers le vérifier quand Me de Menange le batir dont Mr Rossignol le pansa

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 6 L pour estre allé exprès en sa maison de Chemazé pour le panser d’un apcès (abcès) en lamme dont y a séjourné 10 jours

    Item je demande pour estre allée expres à Chemazé voir mondit frère et sœur dont ils sont décédés de la maladie et me doivent 10 L pour y estre allé expres

    Sur lesquelles sommes je dois à mondit frère la somme de 130 L pour sa part de la vente des bestiaux de la Tavelais suivant l’acte et accoomodement fait entre nous et mon frère Tregonière
    Plus je dois déduire la somme de 17 L que je luy dois par cédule écrite de ma main dont j’aurais répondu de payer en l’acquit de Pierre Serbert
    Somme des déductions 147 L
    Item a esté aussi reçu par ledit Philippe Chevalier pour lesdites mineures savoir de la veuve Coiscault 56 L pour 2 années de rente de 28 L sur le lieu de la Cochenière
    Item pour 3 années de ferme des lieux du Clos et Hertelière sis en la paroisse de Combrée qui échéront à la Toussaint prochaine 1664 à raison de 80 L par an

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