Contrat d’apprentissage de chirurgien à Laval chez Lechauve : 1697

L’apprenti, René Lebarbier, vient de Craon avec son parrain. Si l’apprenti est fils du défunt notaire de Craon, son parrain est curieusement un noble, autrement dit un noble sert de procureur à un roturier.
Il faut tout de même modérer ces liens par les alliances précédentes des Dutertre de Mée à Craon, dans la bourgeoisie, en particulier les Lanier. Les liens sont donc étroits.
Pour payer l’apprentissage René Dutertre, le parrain noble, cède une obligation due par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier.
J’ai cherché sur Internet à vous illuster le Tertre de Mée, et dévinez où je trouve :

Voir ma page sur Mée

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1697 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont esté présents en leur personne, establis et submis, missire René Dutertre seigneur de Mée y demeurant au nom et comme procureur de maistre Pierre Viel sieur de la Motte conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Craon d’une part, et François Lechauve Me chirurgien royal demeurant paroisse ste Trinité dudit Laval d’autre part, et encore René Lebarbier, âgé de 14 ans ou environ, issu du mariage de deffuncts Me Estienne Lebarbier notaire à Craon et Catherine Rigault demeurant ordinairement audit Craon d’autre, lesquelles parties ont fait entre elles ce qui suit, à scavoir que ledit sieur Dutertre de Mée audit nom de procureur dudit sieur Viel et suivant sa procuration du 2 du présent mois attestée de Me René Gendry notaire audit Craon demeurée attachée à ces présentes, après avoir esté paraphée dudit seigneur de Mée, pour y avoir recours, a par ces présentes donnée en apprentissage ledit Lebarbier audit sieur Lechauve qui l’a pris et accepté en qualité d’apprentis chirurgien, promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible et pouvoir l’art et profession de chirurgie autant que son esprit le pourra comprendre, le nourrir, coucher et chauffer en sa maison, et ce pendant le temps de 2 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps révolu ; au cours duquel temps ledit sieur Lechauve le fera travailler audit art de chirurgie et en tout ce qui le concerne audit Lebarbier, et lui donnera traitement humain et raisonnable tout ainsi qu’un maistre doibt faire à son apprenty ; à la charge par ledit Barbier et à quoi il s’oblige de travailler et de son mieux et à son possible à tout ce que ledit sieur Lechauve luy ordonnera concernant ledit art, sans pouvoir s’absenter de sa maison sans cause légitime et en cas d’absence rendra le temps perdu et obéira à son maistre tout ainsi que doibt faire un apprenty, lequel s’entretiendra de tous habits et linge ; la présente convention faite moyennant la somme de 150 livres, sur laquelle dit seigneur de Mée s’oblige en son privé nom de payer audit sieur Lechauve par gratiffication en faveur dudit Lebarbier apprenty son filleul, celle de 90 livres dans le jour et feste de Pentecoste prochain venant, et pour payement du surplus montant 60 livres ledit seigneur de Mée et ledit René Lebarbier en vertu du pouvoir porté par ladite procuration ont par ces présentes vendu, cédé et transporté, promis et sont obligés ledit seigneur de Mée audit nom garantir, fournir, faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages audit sieur Lechauve acceptant et achetant pour luy ses hoirs et ayant cause la rente hypothécaier de 6 livres vendue et constituée par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier sa femme au profit de ladite defunte Catherine Rigault mère dudit Lebarbier par contat du 29 mars 1690 devant ledit Gendrynotaire, grosse duquel ils ont présentement deslivrée audit sieur Lechauve, pour par luy en faire et disposer comme de ses autres biens, à commencer de ce dit jour e d’en recevoir la rente à l’advenir mesme l’admortissemnt au cas qu’il soit fait, à l’effet de quoi il demeure subrogé aux droits dudit Lebarbier, et d’autant que le principa de ladite rente est de 120 livres et que le restant du présent apprentissage n’est que de 60 livres, le surplus montant pareille somme viendra à valoir sur la somme de 100 livres qui reste deue audit sieur Lechauve de l’apprentissage d’Estienne Laurend Lebarbier, frère dudit René, qui est en la maison dudit sieur Lechauve pour apprendre la mesme profession ; quant au surplus de ladite somme de 100 livres, montant 40 livres ledit sieur Lechauve s’en fera payer sur les arrérages de la susdite rente tant escheuz que sur l’année courante qui eschera au 29 mars prochain, à la déduction de ce qui luy en appartiendra à compter de ce dit jour comme propriétaire de ladite rente, et si les arrérages ne suffisent pour payer ladite somme de 40 livres, ledit sieur Lechauve se fera payer sur les revenus et fermes des autres biens desdits Lebarbier ; et ont esté aussi à ce présents ledit Estienne Laurend Lebarbier demeurant dite paroisse de la Trinité de ceste ville, et Estienne Joseph Lebarbier cellier demeurant audit Craon estant de présent en ceste ville, lesquels ont eu le présent acte pour agréable, consenty et consentent qu’elles sortent leur plein et entier effet et que ledit sieur Lechauve demeure propriétaire de ladite rente et soit subrogé dans leurs droits, mesme pour se faire payer du surplus de son deub ; est en outre convenu que si après les premiers trois mois expirés, ledit René Lebarbier ne se trouvoit pas capable d’apprendre ledit art de chirurgie, ledit sieur Lechauve en avertira ledit seigneur Dutertre et renvoira ledit apprenty, au moyen de quoi les trois mois luy seront payés à proportion de ladite somme de 150 livres et a ledit seigneur Dutertre protesté que quoiqu’il ayt promis par gratiffication ladite somme de 90 livres néantmoins que là où ledit René Lebarbier s’esloigneroit de son debvoir et qu’il cesseroit par desbauches ou mauvais comportement de mériter son affection de se faire payer et rembourser sur ses biens de ladite somme, ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis exécuter à peine etc dont à leur requête les avons jugées ; fait et passé audit Laval en présence de François Simon marchand tissier et Michele Fournière clerc praticien demeurant audit Laval tesmoins

Perrine Bourdais, veuve de René Godier, fait les comptes de la succession : Angers 1663

J’ai plusieurs documents sur cette famille et je vais vous les mettre, car ils sont fort intéressants.
Mais le document de ce jour est unique en matière de filiations, tellement il en donne.
Pourtant ce ne sont pas mes Godier, car je descends d’une autre famille Godier, tournée vers Château-Gontier, du moins pour ce que j’en remonte.

J’attire par ailleurs votre attention sur le patronyme de la seconde épouse de René Godier, qui est SICOISNE, car en fait il existe des CHICOISNE, certes peu fréquents, mais orthographiés avec CH et non S. Alors serait-ce un cheveu sur la langue ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1663 (François Crosnier notaire royal à Angers) Compte que Perrine Bourdais veufve feu René Godier vivant maistre chirurgien à Angers ayant accepté leur communaulté jusqu’à concurrence des biens d’icelle, mère et tutrice de chacuns de André, Nicolas, Renée, Louis et Jacques ses enfants et dudit deffunt ses héritiers chacuns pour un huitiesme, et Anthoine Godier maistre apothicaire audit Angers fils du premier lit dudit deffunt aussi son héritier pour un huitiesme.
Rendu et fourni par devant monsieur le juge en garde de la prévosté royale ville et comté d’Angers, à chacuns de Pierre et Nicole les Godiers enfants dudit deffunt et de defunte Nicole Sicoisne
Pour parvenir auquel compte sera présupposé que ledit defunt Godier père a esté marié trois fois, la première avec défunte Catherine Boucler dont est issu ledit Anthoine Godier, auquel a esté rendu compte présenté et examiné en partie avec ledit defunt et parachevé clos et arresté depuis son décès.
Le second mariage avec ladite Nicole Sicoisne et dont fut fait et passé contrat de mariage le 29 janvier 1628 par devant Duvau et Braulard notaires soubz cette cour, duquel mariage y a eu 3 enfants qui ont survécus à ladite Sicoisne leur mère, savoir Nicole, Jacques et Pierre les Godiers et décéda ladite Sicoisne au mois de novembre 1633 et fut enterrée dans l’église de sainte Croix de cette ville, et après son décès auroit ledit defunt fait faire inventaire par Estienne Toisonnier comme il vivoit sergent royal, en vertu d’ordonnance de monsieur le lieutenant à ce siège du 17 mai 1634 en présence de Pierre Chaudet maistre apothicaire de cette ville mari de Marie Sicoisne tante desdits mineurs et leur curateur en cause, lequel inventaire auroit esté commencé le 14 dudit mois de mai 1634, depuis lequel inventaire ledit Jacques Godier seroit décédé en mars 1649, et ledit Godier père auroit espousé ladite Bourdais en ladite année 1634, duquel troisième mariage sont issus lesdits André, Nicolas, René, Louis et Jacques les Godiers.
Que ledit Godier père est décédé le 24 décembre 1652
Et le 3 janvier ensuivant les parents de tous les dits mineurs ayant esté appelés, ladite Bourdais comptable auroit retenu la tutelle desdits enfants, auxquels Jacques Bourau maistre apothicaire en cette ville, cousin dudit defunt auroit esté pourvu curateur pour l’inventaire et vente des meubles et actions que leur mère auroit à diriger contre eux, lesdits Pierre et Nicole auroient esté émancipés, et maistre Sorbon Godier sieur de la Hinnebaudière auroit esté pourvu leur curateur aux causes, et ordonné qu’inventaire seroit fait des biens demeurés après le décès dudit defunt et vente desdits meubles, et décerné acte à ladite Bourdais de ce qu’elle protestoit accepter la communauté des biens dudit defunt et d’elle jusques à concurrence des biens d’icelle ou la répudier après
En vertu duquel jugement inventaire auroit esté fait par Avril sergent royal avec lesdits curateurs et a esté procédé à la vente des dits meubles

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Difficile de rompre un contrat d’apprentissage : Grez en Bouère 1596

lorsque l’apprenti refuse de continuer car le métier de chirurgien lui déplaît !!!
Remarquez je le comprends s’il n’avait pas eu quelques jours auparavant pour comprende de quoi il retournais vraiement avant de signer son apprentissage.
Et si c’est sa mère qui l’a forcée à prendre cet apprentissage, elle doit assumer maintenant le refus de son fils !

Nous seulement cette veuve doit donc maintenant affronter au loin, car Grez-en Bouère n’est pas près d’Angers, les refus du maître d’apprentissage qui réclame la totalité du paiement et que l’apprenti revienne le servir, mais vous allez voir que cette femme signe curieusement. En effet, il y a bien une signature PLESSIS qui est son nom, mais sous la forme masculine habituelle, c’est à dire sans le prénom comme le font les femmes, et avec la floriture comme le font les hommes, alors je me demande si un proche du nom de PLESSIS serait ici présent mais cependant non cité dans cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1596 après midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers honneste femme Françoise Plessis femme de honneste homme René Aulbin et auparavant veufve de deffunt Ambrois Destroigne demeurant en la maison seigneuriale de Laubié paroisse de Grez en Boyre

  • sur la carte IGN actuelle je trouve l’Aubier à Grez-en-Bouère sur la route de Bierné, et à mi chemin de Bierné, au SSE du bourg de Grez-en-Bouère
  • s’est adressée à la personne de honneste homme Jehan Maution maistre chirurgien Angers rue St Landrange ? disant ladite Plessis luy avoir offert et mis au descouvert la somme de 10 escuz en 10 escuz d’or dol pour la pention de 5 mois ou environ de François Destroigne fils dudit deffunt et de ladite Plessis qu’il a esté en pention et apprentissage dudit mestier de chirurgien avecques ledit Maution et oultre a déclaré audit Maution qu’elle consentoit que l’avance de deniers qu’elle avoit baillé audit Maution en faveur du marché fait dudit apprentissage demeura à iceluy Maution oultre et par dessus ladite somme de 10 escuz revenant en tout à 15 escuz et demy pour ladite pention et apprentissage desdits 5 mois ou environ sauf toutefois à ladite Plessis à repeter, et oultre a déclaré audit Maution que ladite offre qu’elle luy fait qui est excessive est à cause que ledit Destroigne son fils n’a ledit estat de chirurgien pour agréable et qu’il est impossible de la contraindre à continuer ledit estat et que le y contraignant il n’y pourroit faire aulcun profit et y perdroit son temps et son bien, et a ladite Plessis déclaré et fait assavoir audit Maution qu’elle a esleu et eslit son domicile pour l’effet des présentes en la maison de Me Charpentier advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers demeurant rue de la Croix Blanche pour y recepvoir tous explets de justice qu’il appartient pour l’effet des présentes,
    lequel Maution a fait response qu’il offroit recepvoir ladite somme de 10 escuz sol en desduction de 45 escuz qu’il a dit luy estre deubz par ladite Plessis de Noël passé pour prix de ladite pention et qu’il voulloit et entendoir que le marché dudit apprentissage fust entretenu et que ledit Destroigne le servist suivant ledit marché, laquelle Plessis a néanmoins persisté en son offre et déclarans et protestant de nullité de la response dudit Maution attendu que son dit fils ne veult poursuivre ledit estat, dont nous avons à ladite Plessis ce réquérant décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison, fait Angers maison dudit Maution en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    René Vallin, compagnon chirurgien à Angers, nomme un procureur, 1610

    je decends d’une famille VALLIN chirurgiens à Saint Quentin des Anges, et le métier n’étant pas si fréquent, je me pose la question d’un lien éventuel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 janvier 1610 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Vallin compaignon cirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix confesse avoir constitué et constitue par ces présentes chacuns de noble homme Amory et Christofle les Advocats sieurs des Fougerais et chacuns d’eux seul et pour le tout o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de comparoir par devant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses affaires et négoces et de recepvoir de damoiselle (blanc) veufve de deffunt Amory Amoureulx escuier vivant sieur de Vernusson la rente de la somme de 1 000 livres tz qui luy a esté constituée et baillée pour et au profit dudit constituant recepvoir ladite rente et en bailler acquit et quitance par devant notaire et tesmoings que ledit constituant a dès à présent pour agréable comme s’il y estoit présent ladite rente montant 93 livres par an pour les années tant escheues qu’à escheoir de ladite rente et faire faire deffences à ladite veufve de payer ladite rente à autres personnes à l’advenir que à ses procureurs cy dessus et généralement etc prometant etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysaac Jacob et Pierre Faulcheulx praticiens Angers

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    Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

    Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
    et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
    pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
    et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
    et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
    et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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    Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

    et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
    Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
    Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
    lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
    à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
    comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
    ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
    transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
    et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
    fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
    et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

    PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

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