Obligation créée par François Jarret et Renée de Criquebeuf, Chérancé 1621

René de Scépeaux est leur caution, et je le suppose proche d’eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis François Jarret escuyer sieur de la Palice et damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée par devant nous, et demoiselle Jehanne Legauffre veuve de feu défunt Jehan de Criquebeuf vivant écuyer sieur de la Tremblaie demeurante en cette ville paroisse de St Pierre
et Renée de Scepeaux aussi escuyer sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant en ceste ville paroisse St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 25 livres tournois de rente annuelle perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et à venir avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de la rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
cette vente et création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit à laquelle vendition création constitution de ernte et ce que dessus dit tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prenre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clers tesmoins

Contre-lettre mettant René de Scépeaux hors de cause : Le samedi 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis François Jarret escuyer Sr de la Palice damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la maison de Champaigné paroisse de Chérancé en Craonnais et damoiselle Jehanne Legauffre veuve de défunt Jean de Criquebeuf vivant sieur de la Tremblaye demeurant en cette ville paroisse st Pierre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent combien que ce jourd’huy et présentement René de Scepeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois se soit en leur compagnie constitué vendeur et obligé solidairement vers noble homme François Cochelin Sr de la Coustardière demeurant audit Angers à la somme de 25 livres de rente hypothécaire pour la somme de 400 livres de principal payé contant ainsi que plus amplement en apert par le contrat de ce fait et passé par nous la vérité est que ledit sieur du Coudray auroit et à ce fait à la prière et requeste desdits establis pour leur faire plaisir seulement comme ils ont recogneu et confessé et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout receu et emporté ladite somme de 400 livres prix de ladite constitution sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur du Couldray au moyen de quoy promettent s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement et fournir audit sieur du Couldray lettres dudit rachapt et admortissement vallables dans ung an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut ces présentes néanmoings à quoy tenir etc dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers

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Succession de Jean-Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

Cet acte fait suite au partage publié sur ce blog il y a quelques jours. Ces actes fournissent une description très détaillée d’une partie du bourg de Saint-Florent-le-Vieil en 1611. L’acte ci-dessous, grâce à la procuration passée à Nantes par Guillaume Morin, époux de Françoise Bitault, nous avons la précision des liens de famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 (Jullien Deille notaire royal Angers) Lots et partaiges des biens immeubles et choses héritaulx demeurez du décès de défunt noble homme Jehan Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard par indivises entre noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière mary de damoiselle Renée Bitault et Zacharie Gallichon conseiller du roy recepveur général des traites d’Anjou Angers mary de damoiselle Charlotte Bitault tant de ceulx du partage à eulx demeuré procédant à l’obtion et choisie des lots à eux présentés par noble homme René Licquet sieur des Germonnière aussi conseiller du doy lieutenant en l’élection d’Angers et damoiselle Catherine Cochelin sa femme auparavant veufve dudit défunt Bitault en date du 29 janvier dernier que de ceulx du lot demeuré audit Licquet et sa femme pour en jouïr par usufruit et la vie durant de ladite Cochelin dont la propriété appartient aux dessus dits héritiers dudit défunt lesquels lots lesdits Morin et sa femme comme aisnée présentent et fournissent auxdits Cochelin Gallichon et leurs femmes pour estre procédé à l’obtion et choisie en leur rang et ordre suivant la coustume à la charge de l’usufruit de ladite Cochelin des choses de sondit lot pour ceulx auquels elles demeurent

  • 1er lot, choisi par Charlotte 1ère choisissante car la plus jeune
  • La maison seigneuriale des Coustaux appellée le Logis neuf joignant le grand chemin tendant de Saint Fleurant le Vieil au Marillais avecq l’enclose dudit logis cour d’iceluy pressouer celier grenier et tout le logie de la borderie dépendant de ladite maison enclos en ladite cour et autre faitiers estant en icelle
    Item le jardin de la Coiscaulde estant au bout dudit pressouer et joint d’un costé le chemin tendant à aller dudit saint Fleurant au Marillais la muraille entre deulx et d’autre costé le verger
    Item trois chambre de maison en apenty faisant partie de cinq chambres sis au bout dudit jardin cy dessus du costé vers amont qui sont les plus proches du grand chemin à aller dudit saint Fleurant audit Marillais et joignant le cepmetière dudit saint Fleurant un chemin entre deulx avecq deux planches de jardin faisant moitié de quatre qui dépendent desdites chambres qui sont près ledit sepmetière du costé devers le jardin dépendant de la Segretainerie dudit Saint Florent
    Item la moitié du clos de vigne dudit lieu des Coustaulx appellé le clos du Couvent ladite moitié du costé vers midy avec les terres qui y à présent ne sont plantées en vigne contenant sept quartiers de vigne en 7 guerets à prendre et joignant icelle moitié depuis la petite allée du melieu dudit clos entre les deux carrées de la vigne de Bourgoigne et à tiret au droit et du long de ladicte allée au clos du chapelain Saint Nicolas et aboutant à iceluy d’autre costé le grand chemin qui conduit dudit saint Florent au Marillais et d’autre bout le chemin que le présent lot sera tenu bailler à celuy qui aura le second lot qui sera cy après spécifié et sera planté quatre bournes à communs frais du premier et second lot pour marquer la séparation dudit clos
    Item la moitié par indivis d’une noe de pré appelée la Noe des Coustaulx contenant trois quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les terres du pressouer abouté d’un bout la chaussée ou soulloit estre l’estang dudit lieu des Coustaulx et d’aultre bout le chamin tendant dudit saint Fleurant audit lieu du pressouer
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Crosse contenant 24 boisselées de terre ou environ joignant les terres dépendant du bordage du pressouer tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et joint d’un costé les héritiers Abraham Martin une haie entre deulx et d’un bout le chemin tendant à aller aux vignes des Robières
    Item une aultre pièce de terre appellée le pastis du Marais contenant joignant d’un bout le chemin qui conduit à aller au marais dudit saint Florent et d’aultre bout la terre d’Abraham Martin un petit chemin entre deulx qui conduit à aller aux Robinières et d’un costé la terre de Me Macé Chastelier
    Item ce qui peult compéter et appartenir en une osche ou pièce de terre appellée Maupertuis ladite moitié contenant cinq boisselées de terre ou environ joignant d’un costé l’osche (toujour écrit ainsi pour « ouche ») de Mr le chantre dudit saint Florent d’autre costé la terre du chapelain
    Item quatorze boisseaulx de bled de rente mesure de St Fleurant deue sur le lieu et métairie de Letteige en Saint Fleurant le Vieil avec quatre chapons non garantis
    Item le bordaige d’Aigremont tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    A la charge de celuy qui aura le présent lot de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes charges et debvoirs deubz à cause desdites choses mesmes paira aux religieux prieur et couvent de l’abbaye dudit saint Fleurant sept livres 10 sols tz faisant partie de 30 livres tz deubz chascun an de rente audit couvent et six boisseaux de bled au curé de saint Florent quatre boisseaux de froment pour le pain bénist de Pasques et quarante sols huit deniers au chapelain notre dame en saint Florent et autre debvoirs deubz sur ledit lieu d’Aigremont.
    Et quant à l’applassement de l’estang qui estoit des Coustaulx qui est entre ledit bordaige d’Aigremont et le pressouer sera commun entre le premier et le second lot
    Aussy à la charge de celuy qui aura le présent lot de laisser un chemin pour aller au logis du second lot à prendre depuis le pied de la tour du logis dudit présent lot qui est du costé vers midy de la largeur de dix huit pieds d’entrée et à continuer au nyveau et droite ligne jusques à ladite petite allée qui fait ladite séparation dudit clos de vigne cy dessus mentionné qui aura vingt et six pieds de large à tirer au nyveau de l’entrée dudit chemin jusques à ladite allée et séparation dudit clos de vigne lequel chemin sera commun aulx deulx logis depuis la muraille qui fait la séparation des deulx courts desdits deulx logis ou sera planté une bourne de séparation
    et ou celuy qui aura le présent lot se vouldront fermer soit de muraille ou fossés luy sera permis sans qu’il puisse anticiper sur la largeur dudit chemin cy dessus spécifié lequel chemin ledit second lot sera tenu faire faire à ses despens
    et demeurera la muraille qui ferme les deulx cours et le verger et le jardin de la Collemelle jusques à l’autre muraille de la longueur desdites chambres de maisons joignant le sepmetière dudit saint Fleurant cy dessus confronté commencé sans qu’ils aient aucunement vue sur les autres et feront coucher le portal qui est en ladite longueur de muraille moitié par moitié et les portes qui y sont demeureront au second lot et en oultre tenu ledit présent lot payer par chacun an six boisseaux de bled mesure dudit saint Florent deubs au fief de la Crosse

  • 2e lot, choisi par Renée 2e choisissante
  • Le grand logis dudit lieu des Coustaulx tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avecq la grand court renfermée à murailles qui est entre les deulx logis dans laquelle court est situé ledit logis
    Item le verger dudit lieu appellé le grand jardin dans lequel y a un jardin et petit boys appelé le Jardin du Treillis aussy comme ils se poursuivent et comportent
    Item l’aultre moitié dudit clos de vigne audit lieu des Coustaux du costé vers gallerne contenant 9 quartiers et demy de vigne en quatre carrés avecq les coustaux qui en dépendent joignant la garenne de l’abbaye dudit saint Fleurant et d’aultre costé l’aultre moitié dudit clos laquelle petite allée de melieu mentionnée audit premier lot demeurera pour le tout au présent lot
    Item une pièce de terre autrefois plantée en vigne appellée le clos du Pressouer tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte contenant trois hommées de terre ou environ joignant les terres du Pressouer et d’autre une pièce de terre appartenant aux héritiers de défunt Me Anthoine Richard
    Item deulx petites chambres de maison en appenty faisant partie de cinq chambres sises près le sepmetière dudit Saint Fleurant un chemin entre deulx qui sont les deulx du costé vers la rivière de Loyre avecq deulx planches de jardin restant de quatre qui dépendent desdites chambres joignant le sepmetière dudit saint Fleurant lesdites deulx planches joignant les deulx autres contenues au premier lot
    Item une aultre petite pièce de terre qui autrefois fut en vigne appellée le costau du dessus la Noe, contenant cinq boisselées de terre ou environ y compris une petite chambre qui est entre ladite pièce et ladite Noe joignant d’un costé les sercouets le grand chemin entre deulx d’aultre les terres de la nouelle et d’un bout le clos de Mellet
    Item l’osche de la Baulerie contenant quatre boisselées de terre ou environ joignant les terres des gast d’un costé d’autre le grand chemin tendant de st Fleurant à Botz d’un bout la terre des Guillebaults et d’autre bout la terre de (blanc) Bluveau à cause de sa femme
    Item une autre petite osche ou pièce de terre contenant troys boisseléées de terre ou environ appellées l’osche de la Nouelle joignant les jardins dudit lieu de la Nouelle et d’autre costé le chemin comme l’on va de ladite Nouelle à la mestairie de Ribotte et d’autre aux terres de ladite Nouelle
    Item l’aultre moitié par indivis de la Noe de pré appellée la Noe des Coustaulx confrontée par le premier lot
    Item le bordaige du Pinyer avecq les maisons et jardins qui en despendent ensemble le close de vigne joignant iceluy appellé le clos du Pinier le tout joignant d’un bout la grand rue dudit saint Fleurant d’autre le clos de vigne de la Trinquière d’un costé le chemin tendant à aller audit lieu de la Trinquière et d’autre costé le clos de l’aumonnier de l’abbaye dudit saint Fleurant avecq un quartier et trois quartiers de vigne sis au clos dudit lieu de la Tranquière tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent
    Item le lieu et métairie de Lugrie tout ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maisons burons granges tets faitières rues issues terres arrables et non arables prés pastures boys haies et autres choses qui en dépendent sans aucune réservation
    Item trois septiers de bled mesure dudit saint Fleurant deuz de rente sur le lieu et mestairie du Taiguareau paroisse de Saint Fleurant le Vieil
    Item le lieu et bordaige du Pressouer tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    Item huit boisseaux de bled de rente deubz sur le lieu de la Toche de la Boutouchère en saint Fleurant mesure dudit sainct Fleurant
    Item huit autres boisseaux de bled dite mesure aussy de rente deubz sur le lieu de Beauchesne en saint Fleurant
    Item dix boisseaux de bled aussy de rente mesure dudit saint Fluerant deubz par la veufve et héritiers de défunt François Favreau sur le moulin à vent du Sail en la paroisse du Marillais
    Item le fief et seigneurie du Porc paroisse dudit saint Fleurant comme il se comporte pour en jouïr et s’en faire obéir et servir par celuy qui aura ce présent lot à ses despens périls et fortunes en ce regard et sans garantaige vers ses copartaigeants
    A la charge de ceulx qui auront le présent lot de payer et acquiter tous et chascuns les cens rentes chartes et debvoirs deubz pour raison desdites choses mentionnées audit présent lot mesmes la somme de 22 livres 10 sols faisant partie de 30 livres de rente deue au couvent dudit Saint Fleurant sur ledit clos des Coustaux attendu que le premier lot paiera seulement 7 livres 10 sols desdites 30 livres oultre sera tenu payer 50 pintes de vin deues par chascun an à la feste de Pasques à la fabrice dudit Saint Fleurant pour ledit vin de la communion et un boisseau de froment comble deub à l’abbaye
    Item sept septiers de bled seigle mesure dudit saint Fleurant deubz chascun an de rente sur ledit lieu et mestairie de Lugrie au sieur de la Bellière en Saint Fleurant et douze boisseaux de bled aussi deubs de rente sur ledit lieu au fief de la Crosse
    Ensemble de payer deulx septiers de bled aussy deubz de rente sur le lieu du Pressouer angevin du curé dudit Saint Fleurant et autres rentes deues à raison dudit lieu non excédant 60 sols et 8 sols de rente prétendues par le chapelain de nostre Dame de saint Fleurant contre les héritiers de feu Pierre Brevet, et à la déscharge desdits héritiers mesmes en bailler assiette en cas qu’il fust jugé
    Payer outre celuy qui aura le présent lot par chascun an 38 livres tz de rente aux Cordeliers d’Angers après le viaige de ladite Cochelin finy et expiré

  • 3e lot, demeuré à Françoise, aînée et non choisissante
  • Le lieu et métairie de Ribotte sis en la paroisse dudit Saint Fleurant avecq ses appartenances et dépendances composé tant de maison granges tets faitières rues issues essignaulx terres labourables et non labourables prés pastures boys et haies et toutes autres choses qui en despendent et tout ainsy que les sieurs dudit lieu et mestaiers en ont jouy
    Item le lieu et bordaige du Gué de Vallée sis en ladite paroisse dudit Saint Fleurant comme ils se poursuit et comporte sans en faire aucune résignation
    A la charge de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deus à cause et pour raison desdites choses qui est une myne de bled seigne deue à la fabrice de saint Fleurant le Vieil sur ledit lieu de Ribotte, 70 sols tz au chante dudit saint Fleurant et autres rentes deues pour raison desdites choses et ne sera tenu ledit lieu de Ribotte de faire faire les dix boisselées de terre du bordaige des Coustaux comme on auroit acoustumé et en demeure du tout deschargé
    Et outre paira chascun an au chapelain du Saint Sacrement desservie en l’église de monsieur de Saint Michel du Tertre d’Angers le nombre de huit boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée, faisant partie de deuz sont le surplus est deu par la damoiselle de Parigné
    Oultre paira et baillera à ceux qui auront les premier et second lot chascun an au terme de notre dame Angevine 5 septiers de bled mesure dudit saint Fleurant scavoir au premier lot 3 septiers et les deux autres septiers au second lot durant ledit usufruit de ladite douairière après la mort de laquelle demeurera du tout deschargé du paiement desdits cinq septiers de bled
    Sera oultre tenu le présent lot bailler au premier et second lot de retout de partaige la somme de 300 livres tz qui est à chascun 150 livres qu’il paiera seulement un moys après le décès advenu de ladite Cochelin sans intérests
    Et en cas qu’il se trouvast estre deu autres rentes par grains denrées ou autre nature que dessus sur lesdites choses desdits lots ou aucuns d’icelles seront portées par ledites parties chascuns pour les choses de son lot et ainsi qu’elles se trouveront estre deues et chascun d’eulx pour son regard et deffendront les actions si aucunes sont
    Sans préjudice audit Morin et sa femme des droits d’hommaige qu’ils prétendent sauf à s’en pourvoir contre leurs copartageants par forme de recompense ainsi qu’ils verront

  • la choisie
  • Auxquels partaiges ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit sieur Morin son mary et par son authorité par procuration passér par Guihard et Jouneaux notaires royaux à Nantes le 8 avril 1611 a fait arrest et iceulx signés et fait signer à sa requeste à Me Jullien Deille notaire royal Angers le 20 avril 1611 et à l’instant après lesdits sieurs Cochelin et Gallichon esdits noms à ce présents ont dit qu’ils prendront communicaiton pour faire ce que de raison. Signé de tous
    Et le 23 avril 1611 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit furent présents ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit Morin son mary par procuration passée par lesdits Guihard et Jouneaulx notaires audit Nantes le 8 mars dernier, lesdits Gallichon et Charlotte Bitaud sa femme…, ledit Cochelin et Renée Bitaud son espouse… procédant à la choisie d’iceulx (j’ai porté les choisies en face du numéro de chaque lot)

  • Procuration de Guillaume Morin à son épouse
    1. Cette procuration est très importante pour deux raisons.
      1-Elle donne enfin le lien exacte entre les Bitault. Jean-Jacques est bien dit frère des autres qui héritent de lui car sans hoirs.
      2-La forme est très complète et juridiquement très détaillée en tous les droits possibles

    En nostre court de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée par serment endroict a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant audit Nantes paroisse saint Léonard lequel a institué sa procuratrice générale et spéciale damoizelle Françoize Bitaud sa femme et compaigne et chacun avecque pouvoir qu’il luy donne de partaiger avecque ses sœurs et leurs maris les meubles et héritaiges et autres biens de la succession de feu noble homme Jan Jacques Bitaud vivant sieur de Beauregard frère de ladicte Bitaud décédé sans hoirs

      voici les liens entre tous les Bitault, donc ils sont bien 4 enfants au total, et dans cet ordre pour les 3 soeurs car pour l’odre de Jean-Jacques décédé, j’ignore son rang dans la fratrie :
      1-Jean-Jacques Bitault, décédé sans hoirs dont la succession est ici traitée
      2-Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin
      3-Renée Bitault épouse de François Cochelin
      4-Charlotte Bitault épouse de Zacharie Gallichon

    et pour cest effect convenir de biens à ce cognoissans sy requis faire faire les lotties desdits héritages et choisir l’une d’icelles en son ranc et ordre suivant la coustume d’Anjou composer avecque autres ses prétentions à telle somme et pour tel prix qu’elle voira bon estre avecque l’advis de son conseil recepvoir sa portion des meubles argent et debtes dudit dédunt et oultre vendre transporter et aliéner à jamais par héritages ou par eschange le lieu mestayrie et appartenances de la Masse situé en la paroisse de Loyré en Anjou à telles personnes que bon luy semblera et au plus hault prix qu’elle pourra recepvoir les deniers de ladite vente si elle vend et bailler quictance et du tout en passer tels actes que requis pour la seureté des parties

      cette vente concerne un métairie qui n’est pas dans le partage des biens de Jean-Jacques, mais doit appartenir à Françoise Bitault d’un autre héritage.
      Cette vente atteste que Guillaume Morin et sa femme choisissent donc de se séparer des biens en Anjou et de les convertir en biens dans la région nantaise, c’est à dire qu’ils sont décidés à tourner la page de l’Anjou.

    tous lesquels actes qui en seront ainsy faictz par sadicte femme et procuratrice ledit sieur de la Marchandrye instituant et dès à présent comme dès lors a consenti et euz pour agréable voulant que le tout sorte son plein et enthier effect selon sa forme et teneur tout ainsy que si présent estoit et consentir sans jamais ny venir au contraire à quoy il a renoncé promettant dabondant les ratiffier par après si requis est choasir et eslire domicile substituer aux procureurs ung ou plusieurs des décliner excepter demander principal despens frais mises dommaiges et intérestz et recepvoir en l’ame dudit constituant tous serments permis de droit et coustume et pour l’effect de ce que dessus ledit sieur de la Marchandrye a auctorizé sadicte compaigne à sa prière et requeste et baille par ces présentes toutes autorictés maritales et généralement de faire pour ledit constituant tout ce qu’il feroit ou faire pourroit si présent en personne y estoit jaçoit que le cas requiert mandement plus spétial ou présence de personnes promettant iceluy constituant avoir agréable tout ce que par sesdits procureurs substituants à chacqun y sera pour luy faictes procure et pour luy payer les juges ou juge des courts ou court si mestier est à quoy faire a esté par nous notaire soubzsigné de son consentement avecque le jugement de nostre dite court jugé et condempné les y jugeons et condempnons tesmoing le scel y estably faict et consenty audict Nantes au tablier de Guihard notaire royal le 8 avril 1611 avant midy soubz le seing dudit Morin

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    Succession de Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1611 lots et partages que René Licquet conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers mari de damoiselle Catherine Cochelin ci devant veufve feu noble homme Jean Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard fournit à chacuns de noble omme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault noble homme François Cochelin mari de damoiselle Renée Bitault et noble homme Zacarie Gallichon mari de damoiselle Charlotte Bitault tous héritiers dudit deffunt sieur de Beauregard des deux tiers par eux retenus des biens dudits défunt Bitault suivant le jugement donné entre les parties le 11 juillet dernier

  • 1et lot (choisie par Cochelin, Morin et Gallichon)
  • Pour le 1er lot les deux corps de logis de la maison seigneuriale des Coustaux avecq le cellier et grenier le pressouer la closerie et une chambre à costé les estables taictures aires jardins et vergers mes mesme le jardin des Treilliers le jardin Coiscault le verger et le jardin du moulin à eau qui sont dedans l’enclose desdits maisons les terres vignes et prez et boys qui en dépendent et qui sont tant dedans la grande enclose desdites maisons que dehors sans exception ne réservation et à la charge que le mestaier de la mestairie de Ribotte ou les seigneurs d’icelle feront ou feront faire chacuns ans de toutes façons et labouraiges 10 boisselées de terre de ladite closerie et appartenance en la maison au désir du partage que lesdits Morin Cochelin et Gallichon ont ci devant fournis à ladite Cochelin –
    Item la pièce de terre appellée la Fosse –
    Item la moitié d’une ousche appelée Maupertuis
    Item une pièce de terre autrefois en vigne appellée le clos du Pressouer
    Item trois petites chambres de maison en appenti avecq un toit à bestes estant au bout desdites chambres qui sont au dehors de l’enclose desdites maisons et joignant avecq les jardins et appartenances
    Item la maison du Pinier et appentiy qui y joint ou se tient la nommée Guillemine avecq les jardins vignes et aultres choses qui en despendent sans réservations
    Item deux planches de jardin appellées la Nonelle et les vignes de la Trinquière
    Item une pièce de terre labourable près le point de Beaulieu à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges si aucunes sont deues pour raison desdites choses mesmes 50 mintes de vin deues chacun an à la fabrice de St Pierre de St Florent le Vieil au jour de Pasques
    Item la somme de 20 livres deue par chacun an de rente aux religieux de St Florent

  • 2e lot (demeuré à Liquet et femme)
  • Pour le 2e lot la mestairie de la Grand Huguenière composée de maisons granges estables jardins prez pastures bois terres labourables et non labourables et tout ainsy quelles se poursuivent et comportent sans aucune réservation ne exception Item la borderie du Pressouer tant en maisons taitières jardins prez bois et terres qui en dépendent sans exception ne réservation
    Item le bordaige d’Aigremont tant en maisons jardins prez et terres qui en dépendant sans aucune exception ne réservation
    Item une pièce de pré autrefois en étang sise entre les terres dudit pressouer et Aigremont
    Item 6 septiers 6 boisseaux ou environ de bled seigle de rente due par chacun an à ladite succession sur plusieurs mestairies terres et bordages qui en dépendent situés en la paroisse de Saint Florent le Vieil et aultres circonvoisines sans aucune exception ne réservation desdites rentes si plus est deu Item le bordaige du Gué de Tallier avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges deues sur à cause et pour raison desdites choses de quelque nature qu’elles soient mesmes 7 septiers de bled seigle au sieur de la Bellière 2 septiers de bled seigle au curé de Saint Pierre dudit Saint Florent et 40 sols 8 deniers au chapelain notre Dame d’Escerue ? en ladite paroisse de Saint Pierre le tout mesure dudit Saint Florent et oultre à la réceppte du fief de la Crotte 12 boisseaux de bled seigle par une part et 6 boisseaux par aultre dite mesure et oultre à la charge de mettre par lesdits héritiers les choses qui demeureront à ladite Cochelin en bonne et suffisante réparation laquelle par ce moyen sera tenue les entretenir fors et réservé le grand corps de logie non habité lequel au cas qu’il luy demeure ne sera tenue en aucune réparation, et ne pourront mesmes les susdits héritiers faire bastir ny demeurer en icelle au préjudice de ladite Cochelin ne mesmes empescher de matières ou en aucune aultre manière que ce soit la grand court ou verger qui s’en suiveraient tous les ans et aussi de payer à ladite fabrice Saint Pierre chacun an au jour de Pasques le nombre de 4 boisseaux froment de rente mesure de Saint Florent par ceulx qui tiendront les terres subjectes et affectées à icelle rente.
    Et en cas qu’il reste quelques terres rentes ou aultres choses omises à employer aux présents partages offre ladite Cochelin les employer en estant au préalable informée pour n’avoir certaine cognaissance des choses de ladite succession et n’en avoir veu les tiltres et les seigneuries, lesquels partages choisies seront les papiers qui les conserverons baillés et délivrés à chacune desdits partageants sans préjudice des aultres droits des aultres droits des parties
    Et oultre à la charge que celui qui aura le 2e lot et dernier lot paiera au couvent des Cordeliers de ceste ville 38 livres de rente par chacun an faisant partie d’un laiz (sic) fait auxdits Cordeliers par le feu sieur de la Roche Joulain fait et arresté Angers le 15 janvier 1611

  • choisie
  • Le 29 janvier 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit sieur Licquet et damoiselle Catherine Cochelin son épouse de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant à St Florent le Vieil en son nom et se faisant fort de damoiselle Renée Bitault son espouse promettant lui faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes a peine ces présentes néanlmoings etc et noble homme Zacarie Gallichon recepveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitault son épouse aussi de luy authorisée quant àce demeurant en ceste ville paroisse de saint Martin tant en leurs noms que eulx faisant forts de noble homme René Morin sieur de la Marchandière et damoiselle Françoise Bitault auxquels ils promettent pareillement faire ratiffier ces présentes et fournir ratiffication valable dedans 2 mois prochains à peine ces présentes néanlmoings etc d’autre part lesquels volontairement confessent après que lesdits Licquet et femme ont déclaré d’abondant faire arrest auxdits lots et partages et que le Cochelin Gallichon et femme esdits noms ont dit les avoir leus et considérés les trouver bons et estre prests procéder à la choisie dont les avons jugés, y procédant lesdits Cochelin Gallichon et sa femme esdits noms comme fondés en choisie ont obté et choisé le 1er lot auquel est compris les logis … et audit Licquet et sa femme est demeuré le 2e lot ou est compris la métaire de la Grand Huguenée etc… fait et passé audit Angers le 29 janvier 1611

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