Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

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François de La Tour engage closerie, maison, et même emprunte pour payer des draps de laine, Freigné

je vous mets ici 2 actes, et en fait ils complètent et forment un tout avec 2 autres que je vous avais déjà mis ici :

    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558
    Bail à ferme de la closerie et maison engagés

Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :

François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.

Voir l’ouvrage de M. de l’Esperonnière
Voir plus précisément son chapitre sur Freigné (le tout numérisé par mes soins et sur mon site)

La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.

Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)

Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmais

    ce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :

Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes

à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte

    je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.

pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings

  • Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
  • (même fonds d’archives, acte suivant)
    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
    la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
    à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings

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    et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v

    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558

    et a eu besoin de plusieurs cautions : Lecerf, Aubert et Bellanger
    Cette affaire a donné lieu à plusieurs actes passés manifestement le même jour, et je vous ai déjà mis ici le bail à ferme qui a suivi cet engagement de ses biens.

    La somme ici énoncée pour l’engagement des biens est relativement peu élevée, compte-tenu qu’elle semble concerner 3 closeries, et si François de La Tour n’est pas parvenu à faire le réméré, on doit dire que François Fouquet a touché le jackpot !
    Or, ce François Fouquet est bien le marchand de draps, qui n’est autre que l’ancêtre du célèbre Nicolas !

    Pourriez-vous m’aider et voir si les terres engagées sont revenues par la suite à la famille de La tour ou aux Fouquet ?
    De mon côté, j’ai l’acte d’engagement lui-même (volumineux), et je vais tenter de vous le mettre si cette affaire s’avère importante.

      Voir ma page sur Freigné et Candé
      Voir les cartes postales de Freigné
    Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, soubzmectant luy ses hoirs et au pouvoir etc confesse que ce jourd’huy par avant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir chacun de messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé, Nectere Beranger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné à ce présent et stipulant se sont constitués et portés vendeurs vers François Foucquet marchand demeurant Angers des lieux et closeryes appellé le Gast sise ès paroisses du Bourg d’Iré et Combrée et d’autres choses héritaux plus amplement spécifiées déclarées et confrontées par le contrat sur ce fait et passé pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce comme plus à plein appert par ledit contrat, davantaige que pour faire plaisir audit seigneur les dessus dits se soient obligés vers ledit Foucquet en la somme de 348 livres tournois pour les causes contenues et portées par lettres obligataires sur ce faites et aussi que lesdits Aulbert et Berenger se soient aussi obligés au bail à ferme fait desdites choses vers ledit Fouquet comme plus amplement appert par lesdites lettres aussi sur ce faites et passées, à ceste cause ledit establi a recogneu e confessé quelque chose que soyt dict et porté par lesdites lettres et contrat, toute ladite somme estre du tout tournée à son profit et les marchandises de drap dont mention est faite par lesdites letres obligataires et non desdits Aulbert et Belanger qui n’en ont eu ne receu aulcune chose, et n’en est rien tourné à leur profit
    par quoy ledit estably promet et demeure tenu à ses despens périls et fortunes faire la rescousse desdites choses sur ledit Fouquet et les rendre rescoussées et redmérées dedans du jour et feste de Chandeleur prochainement venant en deux ans avecq ce payer et acquiter ladite somme de 348 livres tournois contenue et portée par ladite obligation aussi paier et acquiter les deniers de ladite ferme audit Foucquet pour le temps contenu et porté par lesdites lettres et de toutes et chacunes les sommes de deniers effet contenu de chacun dedits contrats et ce qui en despens et pourra dépendre circonstances et dépendance d’iceulx et en paier tant frais que mises ledit seigneur establi en promet acquiter libérer garantir décharger et rendre quites et indempnes lesdits Aulbert et Bellanger ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tout intérests ces présentes néanmoins etc
    tellement que à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir oblige ledit establi luy ses hoirs sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault Me barbier présents Pierre Boyleau et Guillaume Thomin demeurant audit Angers tesmoings
    oultre promet ledit estably acquiter les dessus dits de la promesse et obligation qu’ils ont fait vers honorable homme Me Estienne Lecerf de l’acquiter desdites vendition et sommes cy dessus au contenu et désir desdites lettres sur ce faites et passées par devant nous

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    Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

      Voir ma page sur Freigné et Candé
      Voir les cartes postales de Freigné
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    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
    et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
    soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
    à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
    à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
    et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
    et user du tout comme bons pères de famille
    et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
    dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
    auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
    convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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    Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

    Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

    P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
    scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

    le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
    le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
    abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
    et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
    fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
    et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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