François Grimaudet et son frère Pierre échangent des héritages et dettes, Angers 1552

Je dois vous préciser, que bien que je descende des Grimaudet, je n’avais pas à ce jour rattachée la branche descendant de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault. J’avais seulement à ce jour trouvé :

Pierre GRIMAUDET † avant février 1546 x Guillemine BERAULT † après 1550
1-Perrine GRIMAUDET x (Contrat du 18 juin 1550 devant Toublanc notaire royal Angers – AD49-5E2) Michel de FONDETTES licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand
2-François GRIMAUDET sieur de la Croiserie (Saint-Silvin, 49) x1 (contrat devant Huot le 9 février 1546 n.s. ) Ysabeau LECOQ veufve de François Doduet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre x2 Guyonne BONVOISIN

et j’avais noté que Bernard Mayaud donne en page 142 du tome 13, famille Grimaudet, branche de Gazon, Pierre Grimaudet fils de Pierre et Guillemine Berault, mais je ne l’avais pas rattaché faute d’avoir trouvé une preuve.

Pierre GRIMAUDET Que Bernard Mayaud donne fils de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault x avant 1554 Jeanne QUETIER fille de Macé sieur des Portes (Seiches, 49) receveur des tailles en l’élection d’Angers, échevin en 1537, maire d’Angers en 1551 et de Roberte Richer

Donc, avec l’acte qui suit, j’ai désormais la preuve que François et Pierre sont frères, et je vous mets d’ailleurs la vue du passage qui l’explicite clairement.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION (voir fenêtre CATEGORIE) colonne de droite de ce blog, qui contient un menu déroulant avec un plan de classement des catégories. L’acte n’est pas à proprement parlé une succession, mais ils échangent l’un des dettes héritées l’autre une maison, et je pense donc que l’acte est un réaménagement de leurs parts de succession, par entente entre eux.

    Voir mes GRIMAUDET dont je descends par mes DESLESTANG DAIGREMONT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de François Grimaudet le jeune marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sire Pierre Grimaudet aussi marchand demeurant audit Angers d’aultre part
soubzmectant l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent savoir est ledit François Grimaudet avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage dès maintenant
audit Piertre Grimaudet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte sans garantage à tous périls fortunes toutes et chacunes les debtes hypothécaires et sommes de deniers tant percevables que autres quelconques audit François Grimaudet appartenant et qui luy compètent et appartiennent à cause de la succession de deffuntz Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault ses père et mère de quelque nature et condition que lesdites debtes soient et puissent estre et à quelque somme ou sommes de deniers qu’elles se puissent monter
avecques telle part et portion qu’il peut compéter et appartenir audit Grimaudet cédant en la somme de 260 livres tz ou environ qu’il a par ci devant ceddée et transportéer comme dessus audit Pierre Grimaudet son dit frère

    Normalement, lorsque dans l’acte on dit « sondit frère » c’est pour signifier qu’on a déjà dit plus haut « son frère », mais j’ai relu attentivement la première page, et il n’est aucunement fait mention de « son frère » et mieux, normalement le notaire aurait du écrire après « de la succession de pierre Grimaudet et Guillemine Berault » « leurs père et mère » mais il a écrit « ses père et mère » en parlant de François seulement. Donc à la fin de la première page j’avais des doutes sur les liens de famille entre ces 2 Grimaudet.
    Donc, au vue de la page 2 j’ai désormais la preuve du lien entre eux, et je vous mets à ce titre cette preuve.

quelle somme a esté receue auparavant ce our par Jehan Lepeletier desdites debtes et constitutions pour la départition entre luy ledit François Grimaudet et autres leurs cohéritiers tous héritiers desdits deffunts Pierre Grimaudet et Guillemine Berault le tout sans aulcune chose en réserver
pour icelles debtes constitutions et sommes de deniers cy dessus ceddées recevoir par ledit Pierre Grimaudet et ses hoirs et en faire comme bon leur semblera tout ainsi que eust fait et peu faire ledit François et à icelles debtes droits et actions que ledit François y a peu avoir peult prétendre et demander il a renoncé et renonce pour et au proffilt dudit Pierre et de ses hoirs etc
et est faite ladite cession delais et transport pour le prix et somme de 80 livres tournois pour et quelle somme de 80 livres tz et pour payement d’icelleledit Pierre Grimaudet a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc à toujoursmais perpétuellement par héritage audit François Grimaudet qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs unem aison couverte d’ardoise sise sur la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demeurant Olivier Guyet prêtre joignant d’un costé la maison Jehan Lepeltier marchand d’autre cousté la maison de (blanc) aboutant d’un bout par le derrière à la maison dudit Jehan Lepeletier d’autre bout à ladite grand rue et pavé de ladite rue du Petit prêtre ainsi que ladite maison et ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ledit Guyet et autres pur et de par luy avoient et ont accoustumé en jouir sans rien en réserver
tenue ladite maison du fief et seigneur de (blancà à 6 deniers pour tous debvoirs et charges quelconques quites des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc
o grâce et faculté donnée par ledit François Grimaudet audit Pierre Grimaudet de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et ses appartenances du jourd’huy jusques en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par ledit Pierre Grimaudet audit François Grimaudet ses hoirs ladite somme de 80 livres tz pour le sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et ladite maison cy dessus vendue garantir par ledit vendeur audit acquéreur à ses hoirs etc dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties establyes l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc renonçant au droit dit valloir renonciation ne valloir etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence d’Etienne Lemaczon et François Cotin demeurant audit Angers tesmoings

  • suit le bail de la maison
  • Le 18 juillet 1552 François Grimaudet le jeune demeurant en ceste ville a receu de Pierre Grimaudet qui a baillé à tiltre de louaige et prend audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques en 5 ans prochaindement advenant l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolues la maison et appartenances audit François Grimaudet appartenant …

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    René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

    Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
    Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

      Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
    à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
    pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
    et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
    à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

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    Contrat de mariage de François Grimaudet et Ysabeau Lecoq, Angers 1546

    il s’agit de celui qui est connu dans de nombreux ouvragres (C. Port, Journal de Louvet, Ménage etc…) et dont Gontard avait fait une erreur sur la mère, mais Bernard Mayaud donnait bien Guillemine Berault comme mère.
    Et voici donc la confirmation que Bernard Mayaud donnait la bonne filiation, et que Guillemine Berault est bien la mère de ce François Grimaudet.
    Comme je descends des GRIMAUDET pour ma part à travers mon ascendance DELESTANG je m’intéresse de près à cette famille, et pour le moment je n’ai pu rattacher cette branche à la mienne, mais manifestement ils se ressemblent et les signatures qui sont ici vous inspireront sans doute des commentaires car manifestement ils sont parents proches.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Acte abimé et illisible à doite de la largeur d’un à 3 mots et j’ai dû mettre des …)

    Le 9 février 1545, (avant Pâques, dont le 9 février 1546 n.s. – Huot notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’honorable homme Me François Grimaudet licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers d’une part
    et de honorable femme Ysabeau Lecoq veufve de François Dodinet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre de ceste dite ville d’autre part
    auparavant que aucunes accordances fiances et bénédiction nuptiale eussent esté faites ont esté présents et personnellement establis en la cour royale d’Angers ledit maistre François Grimaudet et ladite Ysabeau Lecoq soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords conventions et pactions du futur mariage d’entre eulx, qui autrement n’eut esté fait, en la forme qui s’ensuit,
    c’est à savoir si … la somme de 3 100 livres tournois … ledit feu François Dodinet et ladite Lecoq avoient … la terre et seigneurie de la Mothe paroisse … o condition de grâce qui encore dure et ladite terre rescoussé durant leur mariage … en ce cas les deniers qui en proviendront seront censés et réputés propres à ladite Lecoq ses hoirs et ayans cause et seront employés en acquests qui seront réputé le propre patrimoine de ladite Lecoq sans que ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre
    et a esté convenu que lesdits deniers seront receus par icelle Lecoq ou par elle employés en acquest à son profit et qui sera réputé le propre héritage d’elle
    a aussi expressement accordé entre lesdites parties que si ladite Lecoq décède sans hoirs provenant de leur mariage auparavant ledit Grimaudet et auparavant la communauté acquise en ce cas ledit Grimaudet aura et prendra sur tous et chacuns les biens de ladite Lecoq la somme de 1 000 livres tournois pour luy ses hoirs et ayans cause et que si durant leur mariage la somme de 80 livres tournois de rente hypothécaire vendue et constituée par ledit feu Dodinet et ladite Lecoq aux paroissiens et fabrique de l’église paroissiale de Sainte Croix d’Angers pour la somme de 1 080 livres est admortie en ce cas ledit Grimaudet ses hoirs ou ayans cause seront récompensés de la moitié de ladite somme qui sera payée par ledit admortissement sur les biens de ladite Lecoq et où ladite tente ne seroit admortie durant leur mariage dedans la dissolution de leur mariage ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause ne seront aucunement tenus à la continuation de ladit rente ne admortissement d’icelle
    et a ledit Grimaudet constitué douaire coustumier à ladite Lecoq
    ce fait lesdits Grimaudet et Lecoq ont promis s’entreprendre par mariage et espouser l’ung l’autre en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre
    et a esté à tout ce présente honorable femme Guillemine Berault veufve de feu Pierre Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevyn de ceste ville d’Angers et sieur de la Croyserie mère dudit maistre François Grimaudet qui a consenty ledit mariage par la forme cy dessus

      Je vous ai surgraissé le passage, qui est la preuve de filiation de François Grimaudet. Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucunen filiation au début de l’acte et je désespérais en le retranscrivant, pour trouver en fin d’acte ce passage important, que je m’empresse de vous montrer, car il fait preuve.

    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lecoq au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable et saige maistre Hillaire Chenaye et Jacques Lebailly licenciés ès loix, honorables hommes Phelippes Charbonneau garde de la monnaye d’Angers Pierre Dodinet recepveur des deniers communs de la ville messire Symon Saguyer docteur en médecine Nicolas Richer estudiant tous demeurants à Angers tesmoings
    fait et passé en la maison de ladite Lecoq les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et merci de vous penchez sur eux pour tenter de retrouver les liens entre eux, car pour une fois Huot a fait signer, ce qui ne lui arrivait pas souvent.

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    Jean de Brie et Françoise de Mathefelon son épouse, engagent 2 métairies, Gonnord et La Salle de Vihiers 1531

    et Pierre Grimaudet, mon ancêtre, échevin d’Angers, leur sert de caution.
    Décidément, les engagements étaient très nombreux à cette époque !

    Les acquéreurs, mari et femme, distinguent explicitement dans cet acte les deniers propres de madame et les deniers commune, utile précision pour le droit des femmes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire pour la cote d’archives 519 mais signé Arembert) personnellement establys noble homme Jehan de Brye sieur de Faestes et de l’Asronnière, et sire Pierre Grimauldet l’un des eschevins d’Angers soubzmectant euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent et chacun d’eulx dès maintenant perpétuellement par héritage
    à honorable homme et saige messire Jehan Patrin docteur en médecine et à honneste femme Claudine Perigault son espouse et pour les porcions cy après déclarés en la personne de sire Jehan Perigault l’un des eschevins d’Angers stipulant et achaptant pour lesdits Patrin et Claudine absens et pour eulx leurs hoirs ayans cause
    les lieux domaines mestairies et appartenancse du Defayes et de la Guytelouère, ledit lieu de Deffayes situé et assis en la paroisse de Gonnort et es environs et ledit lieu de la Guytelouère situé et assis en la paroisse de la Salle près Vihiers avecques fyé ou fyez si aucuns y a les appartenances desdits lieux
    et es fiez et seigneuries dont ils sont tenuz et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés non excédans par chacun an la somme de 10 sols pour lesdits deux lieux
    c’est à savoir pour ladite Claudine en son propre et privé nom et pour estre réputé son patrimoine sans ce que sondit espoux ses hoirs etc y puissent rien demander en la propriété à moitié appartenant par indivis desdits lieux, et le reste et autre moitié desdites choses acquises demeure acquest commun entre lesdits Patrin et sadite espouse, et ce en ensuyvant le contrat de mariage fait entre lesdits Patrin et sadite espouse et pactions contenues en iceluy
    tansportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournois dont a esté poyé baillé compté et nombré manuellement en notre présence et a veue de nous par ledit Jehan Perigault ledit Patrin et sadite femme auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 1 300 livres tz tant en or que monnaye et dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent contens solidairement et le reste montant la somme de 200 livres tz ledit Perigault audit nom a promis la rendre et poyer auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
    lesquelles dite 200 livres ledit Perigault a cogneu déclaré et confessé estre des deniers par luy promys en mariage auxdits Patrin et sadite espouse et portion des deniers provenus opur la réparation et intérests de ladite Claudine de la mort et succession de feu Jehan Leconte premier mary de ladite Claudine la moitié desquels deniers par l’accord et conventions arrestés audit contrat de mariage ledit Patrin estoit tenu employer en acquest d’héritage pour estre réputé le propre patrimoine de ladite Claudine
    o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Perigault audit nom auxdits vendeurs du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant des rescourcer rémérer et retirer lesdites choses vendues en rendant poyant et reffondant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs ladite somme de 1 500 tz avecques les frais cousts et mises raisonnables
    et a promis doibt et est tenu ledit de Brye faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition et contenu de ces présentes à damoyselle Françoise de Mathefelon son espouse par lettres vallables et authenticques qu’il sera tenu bailler et fournir auxdits achapteurs dedans le temps de ladite grâce aux charges d’iceluy de Brye à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine stipulée et convenue entre les parties applicable auxdits achapteurs en cas de deffaut ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Perigault en présence de honorables hommes et saiges maistres Jehan Poisson et Mathurin Rabergeau licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings les jour et an dessus dits

    PS : Et le 29 décembre 1531 en la cour royal d’Angers personnellement estably ledit Jehan de Bry escuyer sieur de Faesles cy dessus nommé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse c’est à savoir que ledit Perigault aussi cy dessus nommé a poyé et baillé auparavant ce jour pour le dit Patrin et sa femme et en l’acquit d’iceluy de Brye à maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix tant pour Marie Legrant sa mère que pour Mathurine veufve de feu Guillaume Rabergeau la somme de 100 livres par une part, comma apparoissoit par cedule signé de la main dudit Rabergeau dabté du 10 novembre dernier passé, laquelle ledit Perigault a rendue et laissée audit de Brye au moyen de ces présentes
    et ce jourd’huy ledit Perigault a baillé poyé compté et nombré manuellement en notre présence et à veue de nous audit de Brye qui a eu et receu la somme de 100 livres tz …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater voici encore un notaire qui ne fait pas signer tout le monde, car rassurez-vous Pierre Grimaudet savait signer.

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    Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

    et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
    Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
    la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
    et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
    et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
    et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
    fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jean Grimaudet acquiert une vigne à Villevêque, 1527

    il s’agit de l’époux de Marguerite Ogier, et il est marchand de draps à Sainte Croix à Angers. Je descends des mêmes Grimaudet, mais Jean est seulement le frère de ma Grimaudet qui était épouse Furet, que vous trouverez dans mon ascendance DELESTANG.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Phorien Parrault (sic) demourant en la paroisse d’Escouflant soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Grimauldet marchand et à Marguerite sa femme demourans en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui suivent
    c’est à savoir ung quartier de vigne ou environ tout en ung tenant, assis au cloux de Malletière en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux vignes du sieur de Gallerye aboucté d’un bout aux vignes dudit sieur des Raguynières joignant une planche de bois

      attention, une « planche » est un espace de terrain ! Alors, quand cela donne « planche de bois » on pourrait penser à autre chose !!!

    sise près et aboutant d’un bout audit quartier de vigne joignant d’un cousté aux bois dudit sieur des Raguynières et d’autre cousté au bois des hoirs feu Mathurin Joullain aboucté d’autre bout à une pièce de vigne cy après déclarée
    Item une planche de vigne contenant demy quartier ou environ assise audit cloux joignant d’un cousté à la vigne du sieur des Rayguynières et d’autre cousté à la vigne de Micheau Pentrou aboucté d’un bout (blanc) et d’autre bout à la vigne de Mathurin Joullain,
    toutes lesdites choses tenues du fyef et seigneurie de Precart à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir ancien avec une portouairée de vigne deue à monsieur d’Angers pour toutes charges

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
      Le « portoire » et le nom générique du récipient de boisselerie dans lequel on déverse seaux et paniers de vendange pour les porter à la cuve. En Anjou, le portoire est un baquet évasé de forme souvent ovale, qui contient 150 litres environ (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je suppose que cet redevance due à l’évêque d’Angers consitait à porter le portoire de la vendange de l’évêque au pressoir de l’évêque.

    quelconques et sans plus en faire ne paier
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à la valeur de ladite somme de 40 lvires tz dont etc
    et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger Guillemine sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans les fériers de Noel prochainement venant à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquable auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Lemesle demourant en la paroisse de Pelleouailles et Jacques Pelerin paroisse d’Escouflant tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdit

      Seul le notaire a signer, mais ce notaire faisait très rarement signer autre que lui

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