Transaction sur droits vente, La Boissière (53)

Encore une transaction devant notaire, et cette fois pour des droits de ventes. Encore le rôle des conseils et amis pour aboutir chez le notaire à un accord. Et comme dans la majorité des cas, les torts sont partagés, et arbitrés.

J’attire l’attention de ceux ou celles qui m’ont demandé comment chercher dans les actes notariés qu’il s’agit encore d’un bien situé à la Boissière, autrefois du Haut-Anjou et depuis la Révolution de la Mayenne. Vous constaterez donc encore une fois qu’il n’existe aucune solution géographique à la recherche dans les notaires, car beaucoup d’actes sont traités au loin.
Le but de mon blog est de rendre ces actes par ailleurs introuvables autrement, et que je n’ai trouvés que pour avoir feuilleté et non cherché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers durent présents en personne soubzmis et obligez Me René Vaslin demeurant Angers paroisse Saint Martin d’une part
et Simon Gassit fermier de la terre et seigneurie de la Boissière en Craonnais y demeurant pour et au nom et comme se faisant fort de Nicolas Gastineau son nepveu demeurant à Craon, dont la procuration est restée attachée à ces présentes, qui a promis en fournir ratiffication vallable entre nos mains dedant quinzaine à peine … d’autre part,
lesquels sur l’instance et procès pendant entre eux devant nosseigneurs de la cour de parlement en l’appel intenté par ledit Vaslin de la sentence contre luy délivrée au siège présidial de cette ville en septembre dernier, par laquelle il auroit esté déboutté de la distraction par luy requise de la tierce partie du lieu de la Taupignière par luy acquise de Pierre Vaslin son frère et condamné en la visitiation du procès et coust de sentence pour raison de quoy il auroit payé audit Gastineau quoi que soit ès mains de Me Ollivier Moreau pour luy la somme de 50 livres
ont par l’advis de leurs conseils et amis soubz le bon plaisir de nosdits seigneurs de la court transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me René Vaslin a esté désisté et départy et se départ par ces présentes de ladite appellation a acquiessé et acquiesse à ladite sentence et consent qu’elle sorte effet selon la forme sauf à luy à venir opposant et en faire payer en son rang et ordre d’hypothèque de ce qui luy peult estre deub pour le prix de son contrat et autre debtes sur les deniers qui procèdent de la vente des bien dudit Pierre Vaslin saisys criées et bannies à la requeste dudit Gastineau ainsy que ledit René Vaslin verra bon estre aultrement que par ladite voie de distraction deffance s’n suit au contraire par ledit Gastineau et en faveur des présentes a ledit Gassit audit nom promis rendre et restituer audit Me René Vaslin ladite somme de 50 livres qu’il avoit payée audit Moreau pour ladit Gastineau pour lesdits despends et couts de sentence suivant l’acquit qui en a esté retiré à la charge et condition expresse que lesdits despends et coust de sentence entreront et seront comprise dans la taxe des frais privilèges dudit Gastineau et luy seront alloué sans contradiction et en cas d’impugnements par quelque autre créancier dudit Pierre Vaslin ledit Me René Vaslin y deffendera et fera passer et allouer lesdits despends et cousts de sentence comme frais privilèges ainsy que dit est sinon et ou il ne le pourra faire demeurera ledit Gassit audit nom deschargé de ladite restitution et rapport et à cette fin demeurera surcis juques à ce que ladite taxte de despends privilèges soit faite et arrestée comme aussi ledit Gassit audit nom en mesme faveur et considération et pour regard et intérestz dudit Gastineau seulement a consenty et consent que ledit Me René Vaslin demeure quitte et deschargé de la restitution des fruits et ferme desdits choses saisies en quoy ledit Vaslin avoir esté condamné en ladite descharge des commissaires pour ce que ainsy le tout a esté voulu stipullé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et entretenement se sont respectivement obigées etc renonçant etc
fait à Angers en nostre tablier présents Me Richard Leroy et Maurice Jarry Sr de Lansonnière advocats, René Raimbault et Pierre Goubault demeurant audit Angers tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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