Louis Legendre engage la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1553 en la cour royale à Angers en droit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorables hommes Me Louys Legendre et Olivier Taunay licenciés ès loix demeurant ledit Legendre en la ville de Craon et ledit Taunay en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu et par ces présentes vendent cèdent et transportent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division
à vénérable et discret Me Mathurin Leroyer prêtre demeurant à présent en ceste dite ville d’Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Planche composé de maisons estables granges pastiz et yssues vergers prés pastures terres labourables ensemble contenant 30 journaulx ou environ, ensemble 3 quartiers de vigne et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que deffunte Jacquette Broussart mère dudit Legendre le tenoit et que le veufve feu Anchel Courreau ?? en son vivant mestayer dudit lieu tenoit et exploitoit lesdites choses à titre de mestayaige sans aulcune chose en retenir ne réserver, le tout sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré et tenu des fiers de Roche d’Iré et de la Bizolière à charge audit lieu de la Bizolière de 2 sols 6 deniers tz et audit fief de Roche d’Iré de 6 boisseaulx d’avoine le tout de cens annuel à la recepte desdits fiefs et de 6 boisseaux de bled seigle au sieur de la Brossardière pour toutes charges
transportant etc et et faite la présente vendition pour le somme de 300 livres tournois poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en 16 double ducatz 33 escuz Castille 4 pistoles 33 escuz soleil 2 nobles rose ung vieil escu 2 angelots 2 liarotins de Flandres le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en testons entiers réalles et monnaye de douzains jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tournois dont et de laquelle ils se sont tenuz et tiennent contant et en ont quicte et quictent ledit achacteur ses hoirs et ayans cause
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retenir lesdites choses vendues dedans ung an prochain en poyant et reffondant ladite somme de 300 livres avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division de personnes renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit Angers par davant nous Michel Heault notaire royal en présence de maistres Jehan Saymond curé de Varades et Félix Salin prêtre demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : prorogation de 3 semaines
    1. C’est plus que bref ! je n’avais encore jamais rencontré si court. Hélas, l’acte de réméré, qui dut être fait, car selon cette prorogation c’est imminent, n’était pas dans la liasse des actes de Michel Herault.

    Le 5 juillet 1554 ledit Me Mathurin Leroyer prêtre par davant nous deument soubzmis et obligé par foy et serment luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir etc a proroge et proroge audit Me Loys Legendre à ce présent ladite grâce et faculté de rescourcet lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en 3 sepmaines prochainement venant …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

    en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
    Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

    L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

    HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
    Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

    HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

    lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
    à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
    et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
    et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Echange de vignes entre Macé Legendre et Catherine Legendre, Marigné 1523

    Je vois dans le bornage des vignes un Jacques Thoreau, qui doit en interesser certains ! Les bornages sont toujours intéressants autrefois, puisqu’on pratiquait le partage des biens lors des successions, souvent en les mutilant par division, de sorte que les voisins sont souvent des cohéritiers antérieurs. Bref, ce sont souvent des pistes pour lee liens de parenté.

    J’ignore si la vigne existe encore, car au siècle dernier, son aire géographique est descendue vers la Loire et non au Nord de l’Anjou.

    Marigné - photo personnelle
    Marigné - photo personnelle

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 8 avril 1523 après Pasques, en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Legendre demourans en la paroisse de Seurdres en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part,
    et Katherine La Bretonne fille de feu Jullien Lebreton et de Jehanne Jollys sa femme ses père et mère en leur vivant demourans en la paroisse de Champigné, ladite Katherine demourant en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encore font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Macé Legendre a baillé et par ces présentes baille à ladite Katherine pour elle ses hoirs etc une hommée de vigne sise en la paroisse de Marigné ou cloux vulgairement appellé le cloux de la Grassière joignant d’un cousté à la vigne feu Michel Cotin d’autre cousté à la vigne dudit Legendre aboutant des deux boutz à la terre dudit Legendre
    ou fief du seigneur des Rus sans charge ne devoir
    et pour récompense permutage et contreschange ladite Katherine a baillé et baille audit Macé Legendre pour luy ses hoirs et aians cause etc deux demyes planches de vigne sises ou cloux des Varannes en ladite paroisse de Marigné en deux pièces l’une desdites pièces joignant d’un cousté à la vigne qui fut à Pierre et Jehan les Jolys et d’autre cousté à la vigne de Jacques Thoreau, aboutant d’un bout à la vigne qui fut feu René Balisson et d’autre bout aux plantes de Chaille Saint Jehan
    l’autre pièce joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne des hoirs dudit feu René Ballisson d’autre cousté à la vigne dudit Jacques Thoreau et d’autre bout à la plantes dudit Chaillé Saint Jehan
    ou fye du seigneur de Chaillé saint Jehan soubz l’hommage de feu Pierre Salmon qu’il doit audit seigneur de Chaillé saint Jehan et aux devoirs et charges anciens et accoustumés
    transportantant etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
    auxquelles eschanes contreschanges et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Benoist Jollys marchand drappier et Fleurens Rabergeau tous demourans au faulxbourg de Bressigné en la paroisse de Saint Martin d’Angers tesmoings
    fait et donné en la maison dudit Jollys les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contrat d’apprentissage de savetier à 13 ans, Angers 1619

    Le garçon a 13 ans, et manifestement plus de parents, car il n’a qu’une maîtresse, à cet âge, il est domestique ! Mais, elle lui paît les 3 années d’études !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Mathurin Breon Me careleur savetier Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse saint Maurice d’une part,
    et François Danyau âgé de 13 ans environ, lequel s’est mis et met avec ledit Breon par l’advis et consentement de honorable femme Helaine Legendre sa maîtresse, veufve de défunt honorable homme Jehan Dahuillé, à ce présente,
    pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites qui commenceront aujourd’huy et finiront à pareil jour
    à la charge dudit Breon de monstrer et enseigner ladite Danyau sondit mestier et estat de savetier ce qui en dépent et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler,
    et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys dudit mestier ont acoustumé d’estre
    ledit Breon fera blanchir le linge dudit Danyau
    à la charge aussi dudit Danyau de servir ledit Breon en sondit mestier de savetier et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans que pendant ledit temps ledit Danyau puisse s’absenter ne ailleurs aller travailler ne demeurer sans le consentement dudit Bréon à peine de prison
    et est ce fait moyennant la somme de 30 livres sur laquelle ladite Legendre a payé contant audit Bréon la somme de 15 livres tz sont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 15 livres ladite Legendre pour ce deument establye a promis et s’est obligée la payer et bailler audit Bréon d’huy en ung an prochain venant
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Succession de François Bouju, Angers 1558

    Si vous suivez attentivement mes travaux, vous aurez remarqué l’étude de la famille CORMIER, dans laquelle une immense succession, jamais étudiée auparavant, rectifiait certaines publications antérieures. Ce document y était alors cité, mais n’avait pas été lu ni retranscrit, car il disait tout autre chose en vérité. Vous le trouvez donc depuis quelques années sur mon site dans l’étude des familles CORMIER, et en particulier vous y trouvez l’invalidation de la descendance de Françoise Cormier épouse Verdier, car elle n’a aucune postérité, de manière irréfutable selon cette succession.

    Ici, nous voyons un acte successif complémentaire, puisque Guyonne Cormier épouse de François Bouju était sa seconde épouse, et François Bouju avait épouse en premières noces Marie Legendre, laquelle était décédée avant le 14 novembre 1542 laissant pour enfants Jacques, qui sera curé de Montreuil-sur-Maine, dont sera question ici, et Marie, qui décédera peu après sa mère.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 19 avril après Pasques 1558, (Hardy notaire Angers) comme dès le 14 novembre l’an 1542 messire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil-sur-Mayenne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions desquelles ledit messire Jacques estait fondé tant en biens meubles et immeubles qu’acquests faits durant et constant le mariage dudit François Bouju et Marie Legendre mère dudit messire Jacques et demeurés du décès de ladite défunte Legendre et aussi de Marie Bouju sœur dudit messire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et les sommes à plein portées et contenues au contrat de ce faict le 14 novembre devant Piccault notaire estant ledit François Bouju lors conjoint par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormier et depuis futs iceluy François Bouju décédé délaissé en vie ladite Cormier sa veuve ensemble chacun de Jehanne Marie Louis Antoinette Jacquine Béatrix François et Ollivier les Bouju enfants mineurs d’ans procréés durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormier avaient esté faits plusieurs acquets par eulx pour ce en demandat ledit messire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son défunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormier, à ladite Guyonne Cormier sa veuve à quoy elle eust bien vouly obéir et pour ce faire eussent par lesdits messire Jacques et Cormier fait faire calcul et valeur desdits biens tant propres dudit défunt Bouju qu’acquests faits durant la communauté dudit défunt Bouju et Cormier ensemble des biens meubles demeurez de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit messire Jacques et où il estoit fondé à titre successif de sondit défunt père la somme de 200 livres ou environ et quant au meuble demeurés du décès dudit défunt Bouju et mariage de luy et de ladite Cormier estoit rapporté que ledit messire Jacques esetoit tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormier veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou sur les parties demeurants et les biens de la division desquels estoit question situés et assis de jouit des acquests de la communauté d’elle et de sondit défunt mari… etc… (encore plusieurs pages qui n’apportent rien de plus)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen