Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

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Pierre Denyau, veuf, face à l’entretien de ses enfants, Chazé-Henry, 1647

Ma grand-mère maternelle, Aimée Audineau, descend 5 fois des DENYAU du Pouancéen, sans pouvoir rattacher à ce jour ces familles entre elles, bien que certaines probabilités demeurent. C’est dire, oh combien, j’ai dépensé depuis des années d’énergie sur les DENYAU pour tenter de compléte ce puzzle, compliqué par l’absence de filiations à Pouancé dans les mariages etc…

Aujourd’hui, je vous propose des DENYAU qui ne me sont rien, enfin, je n’ai établi aucun lien à ce jour avec les miens. Voici d’abord ce que j’avais avant l’acte que je vous propose (après l’acte, je mets ce que j’en ai tiré et je vous refais en conséquence cette fratrie) :

Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 x2 Jeanne BLANCHETIERE

    1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

    2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

    3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

    4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

    5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis René Denyau marchand demeurant au bourg de Chazé-Henry et Pierre ayeul de Pierre et Nicolle Denyau enfants mineurs de Pierre Denyau Sr de la Besneraye et de défunte Geneviefve Denyau d’une part,
et ledit Pierre Denyau demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry d’autre
lesquels sur les procès pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville tant sur l’appel interjeté par ledit Pierre Denyau sous provision de curatelle rendue par le sénéchal de Roche d’Iré le (blanc) 1645 que sur les demandes faites par ledit Pierre Denyau audit René Denyau son beau-père pour les nourritures en quoy il estoit tenu par le contrat de mariage du 31 janvier 1640 ensemble sur la demande faite par ledit René Denyau audit Pierre Denyau de la somme de 800 livres qui luy avait esté donnée par ledit contrat de mariage et réputée propre à ladite défunte Geneviefve Denyau,

ont sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis, pour nourrir paix et amitié entre eux, accordé de la manière qui s’ensuit, c’est à savoir
à l’égard de la sentence dudit sénéchal de Roche d’Iré, ledit Pierre Deniau demeurera tuteur naturel desdits Pierre et Nicolle Deniau ses enfants
et pour ce qui est de leur pension et nourriture au moyen de l’offre faite par ledit René Denyau ils demeuront en sa maison lesquels il promet et s’oblige nourrir et entretenir pendant sa vie et les faire instruire selon leur qualité sans pour ce prétendre ledit Pierre Denyau aulcune pensions nourritures et entretenement lequel demeure dès à présent déchargé
et quand aux demandes dudit Pierre Deniau et pensions par luy prétendues, ils ont accordé et composé à la somme de 350 livres que ledit René Denyau déduit audit Pierre Denyau sur ladite somme de 800 livres qu’il a recue par ledit contrat de mariage, de laquelle somme ledit René Denyau a promis acquiter ledit Pierre Denyau vers lesdits mineurs des intérests de ladite somme
et pour ce qui est des 450 livres restant desdites 500 livres ledit Pierre Denyau a consenti le remploi suivant ledit contrat de mariage sur les acquets qu’il a faits dans sa communauté et de ladite défunte Geneviefve Denyau jusques à concurrence de ladite somme de 450 livres, desquels acquets ledit Pierre Denyau jouira jusques à ce que lesdits mineurs soient mariés ou majeurs en payant par chacun an l’intérest de ladite somme à raison du dernier vingt, ce qui est 22 livres 10 sols par chacun an,
et à l’égard de la maison relaissée audit Denyau par ledit contrat de mariage située audit bourg de Chazé-Henry, ledit Pierre Denyau en a relaissé la jouissance audit René Denyau son beau-père à commencer au jour de Toussaint prochaine sans qu’il puisse prétendre aucune chose pour les réfections et réparations qu’il a fait faire en ladite maison ni pareillement ledit René Denyau les fermes et jouissances d’icelle pendant le temps que ledit Pierre Denyau y a demeuré
et à se moien (à ce moyen) en ladite instance, les parties sont demeurées hors de court et procès sans aucuns despends dommages ni intérêts de part et d’autre fors que ledit Sr de la Besneraye demeure tenu de payer les debtes de la communaulté, ce qui a été stipullé et accepté par lesdites parties …
fait et passé audit Angers à notre tablier, présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay praticiens demeurant audit lieu, et Me Jean Davyau notaire demeurant en la paroisse de Saint Melaine

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Voici ce que nous apprend cet acte :
  • Le père de Geneviève Denyau est René, marchand, demeurant à Chazé-Henry en 1647, et nous possédons sa signature.

    Pierre Denyau et Geneviève Denyau ont fait leur contrat de mariage le 31 janvier 1640, et elle a eu en dot 800 livres plus la jouissance d’une maison dans le bourg de Chazé-Henry (ce qui atteste une famille aisée, sans doute un marchand fermier, ou comme notre ami Toisonnier aime joliement à dire, un fermier de campagne, mais cela pourrait aussi bien être un notaire ou sergent royal)

    Sur les 4 enfants que Geneviève Denyau a mis au monde on avait déjà l’un mort né, et on peut ajouter que René est décédé en bas âge, car en 1647 il ne reste que 2 enfants mineurs, Pierre et Nicole, cette dernière âgée de 3 ans et ayant perdu sa mère à sa naissance.

    René Denyau, père de Geneviève, avait donné 800 livres de dot à sa fille et une maison dans le bourg de Chazé-Henry que le jeune couple a habité.

    Les grands-parents sont toujours corvéables à merci, quans ils vivent ! car autrefois, peu de petits-enfants avaient encore un ou plusieurs grand-parent. Donc, René Denyau, qui a perdu sa fille Geneviève en 1644 et lui survit encore en 1647 doit contribuer à l’entretien, nourriture et éducation de ses petits enfants, en leur laissant 350 livres !

    On remarque au passage que le père, lui, n’est pas tenu de contribuer pour le tout ! Par contre, une fois l’accord fait avec son beau-père, il proment non seulement de les nourrir et entretenir, mais aussi de leur faire avoir une éducation selon leur qualité.

  • Voici maintenant ce que donne mon dossier complété grâce aux données ci-dessus :
  • Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 (contrat 31 janvier 1640, cité in acte du 9 avril 1647) Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 Fille de René, vivant en avril 1647, dont on possède la signature x2 Jeanne BLANCHETIERE

      1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

      2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

      3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 + avant 1647 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

      4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

      5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

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    Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

    comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

      Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
      Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
      Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

      Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

      De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
    damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

    Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

    lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

    plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

    plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

    plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

    plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

    plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

    plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

    plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
    lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

    à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
    pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

    luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

    et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
    et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

    et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

    Chemillé, collection privée, reproduction interdite
    Chemillé, collection privée, reproduction interdite

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

      PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

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