Rapport des avancements d’hoir par ses 3 enfants, à la succession de Claude Saguier sieur de Luigné, Angers 1614

Entre Marie, Jacquine et Claude ses enfants, et ce, dans la plus parfaite entente fraternelle, qui est même soulignée par le notaire. Les sommes perçus en avancement d’hoirs diffèrent en effet, et sont égalisées sans aucun problème entre eux au décès de leur père. Ces sommes sont en moyenne de 6 850 livres, à l’issue des comptes, et cela représente un belle dot. Car il ne s’agit pas de leur part d’héritage, mais bien ici uniquement d’égaliser les avancements d’hoirs et autres donc perçus du vivant de leur père.

Claude Saguier sieur de Luigné,
Conseiller au parlement de Bretagne, pourvu le 27 décembre 1609 au lieu de Fouquet résignant, réçu le 26 février 1610, il a résigné en faveur de son fils.
Après la mort de sa femme, il a pris la tonsure, et, tout en conservant ses fonctions judiciaires, il s’est fait pourvoir par Philippe Cospeau, évêque de Nantes, de la dignité de scholastique de cette église, le 1er octobre 1633 , seulement les prétentions d’un concurrent l’ont obligé à entrer en arrangement avec lui et à renouveler sa prise de possession, le 4 décembre 1634, étant revêtu du sous-diaconat. Quelques jours avant son décès, le 11 mars 1640, il a résigné cette dignité en faveur d’un neveu par alliance, Jean Merceron, qu’il avait voulu déjà en investir, dès 1638.
Fils de Claude Saguier, marchand drapier, et de Barbe Fouquet, baptisé à Angers (sainte-Croix) le 19 août 1586, il est décédé à Rennes le 15 mars 1640.
Marié à Nantes, vers 1611, à demoiselle Isabeau Merceron, fille de Jacques, sieur de la Mauguitonnière, l’un des notables marchands de Nantes, et de Jeanne Fruneau, baptisée dan la ville ci-dessus (saint-Nicolas) le 12 avril 1593, décédée avant 1633.
Dont François et Marie, femme du conseiller Dreux
La famille Saguier, comme celle des Fouquet, à laquelle est s’est plusieurs fois alliée, sortait de la bourgeoisie marchande d’Angers ; quelques-uns de ses membres étaient pourvus de charges au présidial de cette ville. Les petits-fils du conseiller ont été maintenus nobles d’ancienne extraction, avec qualité de chevalier, aux aînés, par arrêt de la Chambre de réformation du 19 novembre 1668. Les derniers se sont titrés marquis. Nous ne savons à quelle époque le nom s’est éteint ; il était encore représenté en 1788. – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la tête de maure de sable, tortillée d’argent ; aux 2 et 3 d’argent à l’écureuil de gueules, qui est Fouquet. (Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Luigné, terre située à Saint-Lambert-la-Potherie, en Maine-et-Loire, qui fut la sieurie de Claude Saguier, à ne pas confondre avec Chaigné, terre située à Daon, en Mayenne, qui fut la sieurie de Simon Saguier.

Luigné, commune de Saint-Lambert-la-Potherie – Ancien logis noble, à pignon, avec double carré de hauteur inégale, accoré vers l’E. ; – appartenait en 1576 au receveur d’Angers Gabriel Charlot, dont la femme, citée par Louvet parmi les coquettes du temps, se tua d’un coup de couteau, – en 1590 à noble homme Claude Saguier, qui y tenait un garde ou concierge à demeure, et en 1599 François Froger, son aumônier. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 30 août 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys damoiselle Marie Saguier demeurant Angers paroisse Sainte Croix, tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de son mari Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse et de Montpollin comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Rabeau notaire soubz la cour de Saint Lambert de la Potherie en date d’aujourdh’uy demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, damoiselle Jacquine Saguier femme séparée de biens et d’habitation d’avecq Jehan de Saint Aubin escuyer sieur de la Picaudière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et ancore dudit sieur de la Picaudière à ce présent pour l’effet des présentes autorisée en tant que besoing est et seroit, demeurant Angers paroisse sainte-Croix, et noble Claude Saguier sieur de Luigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Foy des Bois paroisse de ? pays de Bretagne,
lesquels ont recogneu avoir fait entre eux rapport de ce qui a esté à chacun d’eux donné et baillé par défunt noble homme Claude Saguier vivant sieur de Luigné leur père et tuteur naturel en déduction des successions tant de défunte damoiselle Barbe Fouquet leur mère que de défunts nobles personnes François Fouquet sieur de la Haenchère et Lézine Cupif leurs ayeulx maternels ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont recogneu et confessé que combien qu’ils eussent eu dudit défunt Saguier la somme de 16 500 livres par leur contrat de mariage du 31 décembre 1597 néanmoins ils en auroient rendu et baillé auxdits Jacquine et Claude Saguier chacun d’eux la somme de 5 000 livres suivant les actes par nous passés les 6 mai 1609 et quittance du 12 décembre ensuivant, encores qu’ils eussent rendu de ladite somme de 6 500 livres audit Saguier la somme de 3 600 livres comme appert par obligation passée par Chesneau notaire soubz cette cour le 20 mars 1608, quelle somme de 3 600 livres ils ne désirent précompter au présent rapport pour l’affection qu’ils ont à leur frère et sœur mais seulement protester s’en pourvoir sur la succession vacante dudit défunt sieur Saguier si bien que lesdits Gurye et Saguier ont de reste de ladite somme de 16 500 livres la somme de 6 500 livres,
confessent outre avoir receu du sieur de Saint Offange la somme de 750 livres d’une obligation de 1 500 livres à eux cédée par ledit feu Saguier, à laquelle somme ils auroient composé du consentement dudit feu sieur Saguier, quelle somme de 750 livres avecq la somme de 6 500 livres font ensemble la somme de 7 250 livres de laquelle ils font seulement rapport, et à ce moyen se desmettent et désistent comme ils ont cy davant fait de la cession à eulx faite par ledit défunt Saguier sur les sommes à luy déduites par la maison de ville d’Angers

ladite Jacquine Saguier en pareil confesse que par son contrat de mariage ledit feu Saguier luy auroit promis la somme de 6 000 livres et cédé une partie de la somme de 9 290 livres à prendre sur les héritiers du défunt sieur de Goulaine, que pour ladite somme de 6 000 livres, lesdits Gurye et Marie Saguier luy en auroient payé la somme de 5 000 livres comme dit est sur ladite somme de 16 500 livres que ladite Marie Saguier avoit eu en mariage comme dit est, et de plus auroit touché la somme de 1 000 livres d’une obligation que ledit feu Saguier luy auroit cédée sur le sieur Despinay qu’elle somme de 1 000 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 6 000 livres que ladite Jacquine Saguier auroit seulement touché à valoir sur la succession de ladite feu Fouquet sa mère et de ses ayeulx, et d’autant que ladite obligation de 6 298 livres deue par lesdits héritiers du feu sieur de Goulaine aurait esté poursuivie par ledit feu sieur Saguier leur père qui en auroit touché partie et l’autre partie restante qui sont 6 000 livres receue par monsieur le président Fouquet et par sa faveur dont mondit sieur le président auroit fait passé rente constituée en son nom sur les sieurs du Halgouet conseiller en la cour de Parlement de Bretagne et Du Gage gentilhomme dudit Bretagne demeurant près de Dinan, de laquelle somme de 6 000 livres ladite Saguier n’a jouy et consent qu’elle soit mise auxdits partages qui se feront entre les parties des biens de la succession de leur mère en sorte qu’il y fut fait rapport de ladite somme de 6 000 livres

    ici, nous sommes renvoyés aux successions FOUQUET, car comme vous le lisez bien ci-dessus, Barbe est la soeur du Président

et ledit Claude Saguier aussi confesse avoir touché et receu desdits Gurye et Marie Saguier la somme de 5 000 livres qu’ils luy ont baillé à leur décharge de ladite somme de 16 500 livres comme appert par actes et quittance des 6 mai et 12 novembre 1612, oultre ledit Claude Saguier a eu dudit défunt sieur Saguier son père et tuteur la terre de la Harenchère provenue de la succession dudit François Fouquet et Lézine Cupif ses ayeulx quelle terre de la Harenchère ledit Saguier n’auroit vendue et ceddée à ung nommé Jarry du consentement verbal desdites Saguier ses sœurs pour la somme de 5 300 livres, combien que par le contrat de ladite vente il y soit employé 6 000 livres, ce que savent lesdites Saguier ses sœurs n’avoir esté fait qu’à la sollicitation de l’acquéreur qui n’auroit tourné au profit dudit Claude Saguier que ladite somme de 5 350 livres, quelle somme de 5 350 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 10 300 livres que ledit Claude Saguier auroit touché en avance sur ladite succession de ses ayeulx et néanmoings d’autant que ledit Saguier à la prière et sollicitation desdites Saguier ses sœurs auroit presté audit feu Saguier la somme de 3 000 livres pour ses affaires et pour le paiement de laquelle somme de 3 000 livres ledit feu Saguier auroit cédé audit Claude Saguier le surplus des debtes à luy dues par les sieurs du Bas Plessis Toucheprès et Lomeau, le sieur Bodin procureur en parlement, sur icelles préallablement payé de ladite somme de 3 000 livres de principal et des intérests d’icelles, de sorte que Claude Saguier ne fait rapport que de la somme de 7 300 livres pour ce qu’il rabat et déduit sur ladite somme de 10 300 livres ladite somme de 3 000 livres par luy prestée audit Saguier du consentement desdites Saguier ses sœurs, et en pareil il remet les droits qu’il peult prétendre sur lesdites choses à luy cédées par ledit feu sieur Saguier en payement de ladite somme de 3 000 livres, et se démet aussi de l’action sur les héritiers du feu sieur de Villiers Charlemaigne que ledit feu Saguier luy auroit cédée lors du contrat de son advancement ensemble des frais en poursuites qu’il a fait à Laval pour estre mis en ordre de toucher et estre payé desdites sommes

et calcul fait des sommes rapportées par les parties cy dessus respectivement se sont trouvées monter et revenir à la somme de 20 550 livres qui est à chacun 6 850 livres et d’autant que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont eu 7 250 livres et que ladite Jacquine Saguier n’est rapportable que de 6 000 livres, ils luy doibvent et luy promettent payer de rapport pour s’égaler 400 livres dedans 3 mois prochains, comme pareillement ledit Saguier doibt à ladite Jacquine Saguier de rapport et pour s’égaler la somme de 450 livres qu’il luy promet payer dedans ledit temps de 3 mois prochains
et sur les demandes que les parties se pouroient faire l’une à l’autre de leurs pensions et intérests des sommes à eux données en advancement, elles s’entre sont quitées et quitent desdites demandes intérests et pensions et renonczent à jamais s’entre inquiéter en aucune manière que ce soit pour conserver l’amitié fraternelle entre elles

    il est rare de voir une telle entente, et que Serezin, le notaires, souligne ainsi les rapports fraternels

ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté voulu et accordé tellement que aux présents rapports et à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Jacques Saguier échevin conseiller du roi lieutenant des eux et forests d’Anjou, Me Jehan Quetin et René Pauvert advocats Angers et y demeurant tesmoins

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