Vente de la seigneurie du Houssay, 1541

Il a existé en Haut-Anjou une famille Bellanger, manifestement noble, qui posséda la seigneurie du Houssay, en Saint-Sauveur-de-Flée, au moint de 1465 à 1541.

Le Houssay en Saint-Sauveur-de-Flée : Ancien fief et seigneurie, avec Château, relevant de Bouillé-Théval, à qui rend aveu Hardouine de Seillons, veuve de Thibault Bellanger, 1465, n. h. François de Bellanger 1525, Renée Lecamus, veuve de Mathurin Ernoul. Le terre fut acquise vers 1650 par la famille de Scépeaux qui la possédait encore à la Révolution (AD49 E 188-191). Catherine Gabdon, veuve de Pierre de Scépeaux, morte et inhumée à Château-Gontier, âgée de 98 ans, en novembre 1731, fit transporter son coeur dans l’église paroissiale, devant l’autel de la Vierge, après du coeur de son mari. Le dommaine appartenait en ces derniers temps au colonel Achille Jallot, aujourd’hui (en 1876) à son gendre, Mr Laumaillé, maire de St Sauveur. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le château a été reconstruit par l’architecte Tendron sous le second Empire (C. Port, nouvelle édition, 1965)

château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire
château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire

Cette famille Bellanger semble avoir eu des soucis financiers en 1541, à moins qu’elle soit partie vivre ailleurs, car sinon on ne se sépare de ses biens. La vente qui suit, en 1541, est d’un montant de 6 000 livres, ce qui est une somme élevée à cette date.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement estably noble homme Jacques de Bellanger Sr du Boys Aulbin tant en son nom que comme soy faysant fort de damoyselle Jehanne de Pierre Pont sa femme, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et encores vend cedde et transporte des maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage à messire René de la Faussille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin à ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs
    la terre fief et seigneurie du Houssay sise et située en la paroisse de St Sauveur de Flée tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que par cy davant les vendeurs et ses prédecesseurs l’ont tenue possédée et exploitée
    avecques vend ledit de Bellanger audit de la Faussille comme dessus les mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye ensemble une closerye nommée la Noe Chevallier lesdits lieux aussi sis et situez en ladite paroisse de St Sauveur de Flée let tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans aucune chose en excepter ne réserver et lesquels lieux ledit de Bellanger a dit auparavant ce jour avoir venduz à condition de grâce qui encores court scavoir est à Jehan Delaunay de Chasteaugontier ledit lieu et mestairie de la Taillanderye pour la somme de 500 livres, ledit lieu et mestairie de la Tramblaye à (blanc) Charbonneau demeurant au bourg de Bazoges près Chasteaugontier pour la somme de 600 livres tournois et ledit lieu et closerie de la Noe Chevalier à deffunt Jehan Beauchesne dont à présent est héritier Jacques Besnard demeurant au bourg d’Avyré pour la somme de 300 livres tournois, aussi a dict avoir vendu pareillement à condition de grâce à Jehan Bretonnier une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche sise près le cloux de vigne dudit lieu du Houssay et dès à présent pour la somme de 80 livres et à maistre Jehan Huot notaire royal Angers et y demeurant aussi à condition de grâce qui encore court ung pré appelé Hérison assis soubz l’estang dudit lieu du Houssay et dès à présent d’icelle pour la somme de 400 livres tournois,
    toutes lesdites choses vendues tenues savoir est ladite terre fief et seigneurie du Houssay à foy et hommage du Sgr de Bouillé et au Sgr de Louvaines, chargée de 7 sols de cens rente ou debvoir audit Sgr de Louvaines et au Sgr de Bouillé de 4 boisseaux et demy de bled froment de rente mesure de Segré pour toutes charges, et les 2 mestairies dudit Sgr de Bouillé savoir est ladite mestayrie de la Taillandière à 5 sols de cens rente ou debvoir et ladite mestairie de la Tremblaye à 8 deniers tournois de cens ou debvoir et ladite closerie du fief et seigneurie du Houssay,
    et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prys et somme de 6 000 livres sur laquelle somme ledit achapteur a baillé contant et à veu de nous la somme de 500 livres … et sur le reste du prix de ladite vendition est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdites mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye, ladite closerie de la Noe Chevalier ensemble lesdites pièces de terre et pré, vendues aux dessus nommez o condition de grâce qui encores court, elles seront recoussées et retirées et pour ce faire fournira ledit de La Faussille des sommes de deniers pour lesquelles icelles choses ont esté vendues revenant ensemble à la somme de 1 880 livres tournois, en quoy faisant iceluy de La Faussille demeurera quite de pareille somme sur le prix de ladite vendition dudit lieu du Houssay mestairies de la Taillanderye de la Tramblaye et closerie de la Noe Chevalier, aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sur le reste du prix de ladite vendition, ledit de La Faussille baillera et payera aux doyens chanoines et chapitre de Saint Maurice d’Angers la somme de 500 escus (1500 livres) etc…
    fait et passé au chasteau d’Angers ès présence de honorable homme Me René Poysson licencié ès loix advocat à Angers, et Guillaume Garreau de la paroisse de La Chapelle sur Oudon … et en vin de marché et pour ceux qui ont aydé à faire ces présentes 10 escus sol (30 livres)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

    dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

    la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

    l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

    Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

    le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

    Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
    comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
    et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
    pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
    contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
    pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
    et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
    moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
    avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
    ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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    Hôtelier de l’hôtellerie du Civet, et de l’hôtellerie des Trois Maries, Angers, 1667

    (Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Aujourd’hui je vous présente le bail à ferme de la seigneurie de Gené, propriété du chapitre de Saint Pierre d’Angers. Les preneurs ont des racines à Gené, mais tiennent une hostellerie à Angers.

  • Les preneurs sont au nombre de 2 couples, solidaires. Pour accepter de prendre ensemble un tel risque, il faut que ces 2 couples soient proches, et même parents l’un de l’autre
  • Les preneurs sont tous deux hôteliers à Angers, donc ce bail à ferme constituent pour eux un travail et revenu supplémentaire, non négligeable si tout va bien
  • Ce bail est sévère et risqué, car il exclut toute diminution en cas de peste, guerre, famine, mauvaise récolte ou prix bas de la récolte. Cette phrase, extrêmement dure, ne figure pas toujours ainsi libellée dans les baux à ferme, mais je l’ai déjà rencontré notamment pour le bail à ferme du prieuré de la Jaillette fait pas les pères Jésuites du collège de la Flèche, dont la Jaillette était l’un des patrimoines octroyé par Henri IV lors de la fondation du collège. Ces religieux étaient plus durs en affaires que d’autres…
  • Les 2 hôteliers preneurs du bail demeurent à Angers, alors qu’ils prennent à ferme la paroisse de Gené. Normalement, le preneur de bail à ferme demeure proche des terres qu’il prend à ferme afin de mieux en assurer le contrôle des récoltes, etc… Il y a 33 km d’Angers à Gené, et puisqu’ils demeurent au Nord d’Angers, on peut même dire qu’il y a 30 km. Cela fait un cheval (le cheval fait 40 km par jour) donc, ils ont encore de la famille vivant sur place, qui les héberge de temps à autre, voire d’ailleurs l’auberge de Marans qui est tenue par le père Fessard, beau-père de Senechau… et qu’ils vont fréquemment à Gené à cheval, ou l’un des deux seulement, pour affaires.
  • L’acte notarié nous apprend le nom de 2 hôtelleries d’Angers. Or, il se trouve que j’ai beaucoup travaillé la généalogie de l’un des couples Julien Senechau x Renée Fessard, puisqu’ils sont mes ascendants. Or, je n’avais jamais trouvé dans les registres paroissiaux la mention du nom de l’hôtellerie qu’ils tenaient.
  • J’ai depuis longtemps sur mon site une page des hôtelleries rencontrées en Anjou, et avec ce bail, je commence la mise à jour de cette page, espérant y ajouter encore beaucoup d’hôtelleries…
  • Voici l’acte notarié, retranscrit avec son orthographe originale : Le 20 juillet 1667, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents soubmis
    messieurs les chanoines du chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville … assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part,
    et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Civé fauxbourg St Lazare,
    Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, (les trois Maries étaient souvent représentées et sont connues dans l’histoire de l’art. Voyez par exemple ce vitrail, puis vous pouvez lire les sources de cette légende qui n’appartient au Dogme mais aux textes apocryphes non reconnus pas l’Eglise. Je n’avais jamais entendu parler des trois Marie, mais manifestement elles étaient familières à nos ancêtres, au point de les figurer dans les églises. Nous connaissons aujourd’hui surtout les Saintes Maries de la Mer)
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour,
    scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, droits de four à ban et de possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances ainsi que sieurs du chapitre et leurs fermiers en ont jouy sans en rien réserver, fors le service deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, en la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant aux preneurs, plus réservé le droit d’aubenage (droit d’aubaine : Succession aux biens d’un Étranger qui meurt dans un pays où il n’est pas naturalisé) et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever
    et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre …,
    de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, …
    de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs …
    et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir …


    Voici les deux hôtelleries, telles que mentionnées dans ce bail. Le cive, aliàs civé puisqu’on n’écrivait pas les accents autrefois, aliàs civet actuellement, fait référence au civet de lièvre, d’ailleurs nous verrons d’autres hôtelleries faisant référence au lièvre. Par contre, pour les Trois Maries, je n’ai pas d’explication à ce jour.


    Les 2 hôteliers, preneurs du bail (Paigis et Senechau), savent signer.
    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.