Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Contrat de mariage de Jacques Blanche et Isabelle Lemesle, Angers 1607

Les parents de Jacques Blanche sont mes ascendants, et je les aime particulièrement, car Rose Fleury est un nom qui ne s’oublie pas, de plus, ils ont un nombre très élevé d’enfants, et font un métier extraordinaire, à savoir ils font les banquets, de noces ou autres, en ville d’Angers. En effet, en ville autrefois, la place manquait à tout un chacun pour le repas de noces, alors qu’en campagne il suffisait de se mettre dehors. Je tiens ce métier de l’inventaire de leurs meubles avec beaucoup de nappes longues à n’en plus finir pour banquets.
Ici, ils marient un de leur fils, qu’is ont installé apothicaire à Angers, mais nous allons constater que la future apporte beaucoup plus, puisqu’elle apporte 3 000 livres alors que sa boutique d’apothicaire, payée par ses parents, est évaluée à 600 livres seulement. Il faut supposer que ce type de boutique rapportait assez pour que les parents de la jeune fille le prenne pour gendre, donc il n’y a pas mésalliance, mais seulement un métier qui ne coûtait pas cher d’installation.

    Voir ma page listant en ordre de dot les contrats de mariage
    Voir mon étude de la famille BLANCHE, dont un fils installé à Segré dont je descends

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establis honorables personnes Nicollas Blanche marchand bourgeois d’Angers et Roze Fleury sa femme de luy autorisée quant à ce, et sire Jacques Blanche leur fils aussi marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurice d’une part
et honorables personnes sire René Lemesle aussi marchand bourgeois d’Angers Françoise Ragot sa femme de luy pareillement autorisée quant à l’effet et contenu des présenes, et Ysabel Lemesle leur fille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volontée sans contrainte traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Jacques Blanche et ladite Ysabel Lemesle avoir fait les pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lemesle et Ragot son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout ont en faveur dudit mariage et advancement de droit successif de ladite Ysabel leur fille donné et promis bailler auxdits futurs espoux dès le jour de leurs espouzailles la somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera savoir 600 livres de meubles communs d’entre lesdits futurs conjoints communaulté advenant, 400 livres de don de nopces audit futur espoux en cas de dissolution dudit mariage auparavant ladite communaulté acquise et d’icelle advenant demeurera aussi de meuble commun,

    si je ne m’abuse, c’est la première fois que je rencontre la mention du don de nopces dans ce sens là, car quand on le rencontre il est du futur vers la future.

et le surplus montant 2 000 livres tz sera et demeurera de nature de propres immeuble patrimoine et matrimoine de ladite future
et laquelle somme de 2 000 livres lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent mettre et convertir en acquets d’héritages ou constitution de rente censés et réputés le propre paternel et maternel de ladite Ysabel future espouse, sans que ladite somme acquest qui en seront fait ni l’action pour iceulx avoir et demander puisse entrer en la communaulté desdits futurs conjoints et à faulte de faire ledit emploi d’iceulx lesdits Blanche et Fleury ont solidairement comme dit est dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et assigné rente à ladite Ysabel future espouse à la raison du denier vingt, sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communaulté que iceulx Blanche et Fleurye leurs boirs et ayant cause sont et demeurent tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres tz avecq les arréraiges qui en seront deubz,
et outre ont iceulx Lemesle et Ragot son espouse promis habiller ladite Ysabel leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste
et pour le regard desdits Nicollas Blanche et Fleury son espouse ils ont donné et donnent audit Jacques leur fils aussi en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz compris les ustenciles et marchandises de sa boutique qu’ils luy ont cy devant baillée appréciation desquelles faites, et où elles se trouveraient ne revenir à ladite somme de 600 livres promettent et s’obligent solidairement la parfournir pour demeurer pareillement de meubles commun d’entre lesdits futurs conjoints communault advenant
et outre ont iceulx Blanche et Fleury constitué et assigné donné à ladite future espouse sur tous et chacuns les biens suivant et au désir de la coutume
et au moyen desquels dons et pactions cy dessus se sont lesdits Jacques Blanche et Ysabel Lemesle du vouloir advis et consentement de leurdit père et mère et de leurs parents cy après nommmés présents et assemblés, promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties tellement que a ce que dessus tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs et lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Lemesle et Ragot son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers maison desdits Lemesle et sa femme en présence de missire Julien Lemesle docteur régent en faculté, Olivier et Michel les Blanche frères dudit futur espoux, honorables personnes sire René Lemesle, Me René Davoust ? greffier de justice ecclésiastique, Me René Maumier advocat audit Angers, Missire Jehan Desfroge prêtre, honorables hommes Jouachim Vollage François Grudé marchand bourgeois d’Angers, Me Julien Blondeau, sire Noel Prelion aussi marchand tous proches parents dudit futur espoux, Philbert Lemesle frère de la future espouse, honorables hommes sire Jacques et Pierre les Ganches, Pierre Ragot aussi marchand ses oncles maternels, Pierre Ganche sieur de Belleseille et Me Hierosme Ganche receveur des traites d’Anjou, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minottière ? notaire royal à Angers, Estienne Grezil, Pierre Leveau sieur du Préneuf aussi marchand demeurant à Angers

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et notez bien que les noms propres sont difficiles à lire chez ce notaire, aussi les signatures pourront vous aider si j’ai commis une erreur

PS (quittance de la dot de la future, payée quelques mois après) : Le lundi 2 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Jacques Blanche nommé au contrat de l’autre part, lequel a confessé avoir cy devant et dès le 15 avril 1608 eu et receu desdits Lemesle et Ragot son espouse la somme de 1 820 livres tournois à déduite et rabattre sur la somme de 3 000 livres par lesdits Lemesle et Ragot promise à ladite Ysabel leur fille en faveur du mariage … et pour le surplus montant 1 180 livres lesdits Lemesle et Ragot ont céddé et cèdent audit Blanche et à ladite Ysabel Lemesle sa femme à ce présente et de luy autorisée, pareille somme de 1 180 livres à prendre soit 820 livres sur Claude Duboys escuyer… etc…

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Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
• ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
• transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
• moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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