René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

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René Boucault du Houx de la Mer baille ses biens à ferme, Fontaine-Couverte 1619

Décidément, aucun bail à ferme ne ressemble à l’autre, car celui-ci a 2 points surprenants :

    1-René Boucault a dû quitter Craon une partie de l’année, car le bail est passé à Angers et non à Craon, et au début de l’acte il est clairement dit vivre à Angers, alors que lors de la clause des paiements, il est dit que le preneur paiera René Boucault en sa maison à Craon. J’en conclue qu’il vit quelques mois à Angers quelques mois à Craon.
    2-le nombre de métairies et closeries baillées est important, et par contre le prix de la ferme minime compte-tenu de l’énoncé des biens baillés. Là, je reste stupéfaite. J’avais d’abord pensé que le preneur était un proche parent, et que ce bail était un accord spécial entre parents. Mais je ne vois pas comment ?

Le Houx-de-la-Mer, commune de Brains – En sons tieurs : Pierre Boucault, mari de Catherine Frontault décédé 1619 ; René Boucault, lieutenant de Craon, 1638. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Nous allons découvrir, une fois n’est pas coutume tant Monsieur l’abbé Angot a fait un travail remarquable, que le Houx de la Mer, était un fief, qui tenait assises, et possédait une maison seigneuriale.

    Voir mes relevés des BMS de Craon, qui donnent les BOUCAULT
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 31 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me René Boucault sieur du Houdelamer demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre d’une part
et Maurice Beaudon Me chirurgien demeurant au bourg de Fontaine Couverte d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Boucault a baillé et par ces présentes baille audit Brandon qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront demain jour et feste de Toussaint et finiront à pareil jour
la terre et seigneurie du Houx de la Mer composé de maison seigneuriale et d’une closerie prest et joignant icelle, le fief appellé Millien cens et rentes qui en dépendent avec ung moulin à vent situé au-dedans dudit fief, une prée appelée la prée des Borderyes les mestairies de la Landière et du Chastelier les closeries des Trois Chesnes, la Gordonnère, la Haye, Lysodière, le Hault Peray et le Reffrat, le tout situé ès paroisses de Brain sur les Marches, Saint Aignan et Fontaine Couverte, avecq les offices des greffes du sel desdites paroisses de Brain et Saint Aignan, et les prés de Brain et La Loudonnière affermés à Me Jacques Metat,
le tout appartenant audit bailleur
et ainsi que icelles choses droits qui en sont et dépendent se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
• couper habatre ne démolir aucuns bois fructaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis haies et etroinces ? qui ont acoustumé estre coupés qu’il pourra couper uen fois pendant ledit bail estant en coupe
• payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux seulement deubs pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• fera ledit preneur faire faire aux mestayers et closiers desdits lieux les menues réparations à quoi ils sont tenus par leurs marchés et à ceste fin ledit bailleur luy mettra entre mains lesdits baux
• et rendra iceluy preneur lesdites choses en tel état et réparation les maisons que lesdits métayers et closiers qui y sont tenus
• lesquels baulx tant de ferme que moitié ledit preneur gardera pour le temps qui en reste à échoir desquels ledit preneur pourra tout ainsi que ledit bailleur eust peu faire et à ceste fin il demeure en ses droits
• fera ledit preneur à ses despens tenir les assises dudit fief deux fois pendant ledit temps par les officiers que ledit bailleur luy nommera, savoir l’une dans la saint Jehan Baptiste prochaine et l’autre dans la fin dudit temps et pour l’effet de la tenue desquelles assises ledit bailleur mettra ès mains dudit preneur les remembrances dudit fief que ledit preneur rendra audit bailleur à la fin dudit temps
• et en cas que ledit preneur fasse nouveaux baulx d’avec lesdits mestayers et closiers, il chargera par iceulx les preneurs de faire pareils nombres de fossés et plants d’arbres que ceulx portés par les baux précédents
• et rendre par ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’ils ont acoustumé d’estre et sont à présent dont sera fait description entre les parties
• et est fait le présent bail outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en la ville de Craon la somme de 530 livres tz au terme de Toussaint, le premier paiement commençant à la Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
• accordé que ledit preneur aura et prendra les bestiaulx appartenant audit bailleur sur lesdits lieux à prisage à la charge d’en rendre par luy à la fin dudit temps sur chacun desdits lieux pour pareil prix et à ceste fin sera fait prisage entre les parties par experts à ce cognaissant dans 15 jours prochains venant
• accordé aussi que ledit bailleur pourra avoir et lever ses bleds et autres meubles à luy appartenant en ladite maison du Houx de la Mer jusques à Pasques prochain venant sans diminution du prix cy dessus
• comme pareillement a esté accordé que ledit bailleur fera faire dans Nouel prochain au devant de la porte de la maison dudit lieu une palissade comme elle estoit entiennement (anciennement)
• ne pourra ledit preneur à la fin dudit temps enlever de sur lesdits lieux aucuns foings pailles chaulmes ne engrais fors le foing des prés affermés séparément desdits lieux
• promettant ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Françoise Hardy sa femme et espouse et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit bailleur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois mois prochainement venant avecq copie du présent bail à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
• auquel présent bail tenir etc à peine de tous dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Beaudon sergent royal demeurant audit Brain, Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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