Bonaventure de Dieusie emprunte 300 livres à Françoise Lusson, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1620

Il a manifestement de très bons rapports avec Jean Fayau qui est ici son caution, mais sans contre-lettre apparente.
Jean Fayau se pare d’un titre qui me surprend, car je doute qu’il ait été noble. Si vous avez des preuves de noblesse, merci de les exposer ici.

Dans les créations de rente obligataire, il est toujours précisé que la rente sera payé à tel endroit, mais je me suis toujours étonnée du manque précision de l’adresse d’une part, et du cas de déménagement ou succession de l’acquéreur. Et bien ici, nous avons la réponse. Françoise Lusson, l’acquéresse, est célibataire au moment où elle prête, et demeure à Angers, mais 3 ans plus tard, elle est mariée à Montjean-sur-Loire. Heureusement, Bonaventure de Dieusie amortit la rente et n’aura pas à aller payer à Montjean.

Enfin, il est surprenant de constater que lors de la création de la rente en 1620 Françoise Lusson n’a pas signé, alors que 3 ans plus tard, elle a une magnifique signature sur la procuration qu’elle donne à son mari pour aller encaisser les 300 livres. Décidément, ces signatures absentes ou présentes, sont parfois un mystère. On pourrait supposer que la jeune fille était en train d’apprendre, car souvent les filles apprenaient fort tard à écrire, et c’était bien qu’elles apprennent dans les milieux possédant des biens, car alors elles pouvaient seconder leur mari, et le remplacer s’il décède avant elle, et gérer alors les biens des enfants en tutrice vraiement opérationnelle.
Je dirais donc qu’ici, je suppose Françoise Lusson, jeune fille en train d’apprendre à écrire.

Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite
Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Bonadventure de Dieusye escuyer sieur de la Giraudière demeurant en se maison seigneuriale de Cermont paroisse Ste Jame près Segré,
et Jehan Faiau escuyer sieur de la Melletaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Martin
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Françoise Lusson demeurante en ceste ville paroisse Saint Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 18 juillet, le premier paiement commançant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse,
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration de Françoise Lusson 3 ans plus tard, mariée à Montjean) : Le 4 avril 1623 avant midy, devant nous Jean Guybeles notaire de la baronnie de Montjean, fut présente et personnellement establie honorable femme Françoise Lusson femme séparée d’honorable homme Me René Delanoe à ce présent de sondit mary deuement et suffisament octorisée (eh oui ! elle est autorisée !) par devant nous quant à ce, laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait, nomme créé et constitué ledit René Delanoe son mary son procureur général o puissance de susbtituer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir et bailler quittance tant en son nom privé que au nom de ladite constituante de la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente à elle deue par Bonaventure de Dieuzye escuyer sieur de la Giraudière et Jean Fayau aussi escuyer sieur de la Melletaie par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 18 juillet 1620 et recepvoir pareillement desdits de Dieusie et Fayau ou l’ung d’eux les arréraiges eschus de ladite rente et en baille pareillement quittance vallable tant desdits arrérages de ladite somme que principal etc promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au rivage dudit Montjean en présence de honeste homme Julien Simon sieur de la Ruette et Bonaventure Gontard demeurant audit Montjean

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyer la belle signature de Françoise Lusson en 1623.

PS (amortissement 3 ans plus tard) : et le vendredi 7 avril 1623 après midy par devant nous susdit fut présent et personnellement estably René Delanoe marchand demeurant à Montjean mari de l’acquéresse, lequel a confessé avoir eu et receu contant au vue de nous dudit sieur de la Giraudière et de ses deniers par les mains dudit Fayau et en sa décharge, la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente et la somme de 12 livres 10 sols pour les arrérages qui restoient à payer …

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Vente à rente foncière d’une petite ruine à Sceaux, 1613

La femme de Pierre Delanoe, vendeur, a hérité de sa tante Marguerite Jehan une petite ruine à Sceaux.

Challain - Collection particulière, reproduction interdite
Challain - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delanoe marchand demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Challain tant en son nom que soi faisant fort de Loyse Jehan sa femme niepce et héritière de défunte Marguerite Jahan vivant femme de Pierre Pellaud, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et Me Nicolas Chopin fermier de la Maurouzière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Delanoe esdits noms a baillé quicté ceddé et délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Chopin ce acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs
scavoir est un aplacement de maison pierres et maczonnerie et une vieille poultre de bois san portes ni fenestres et une petite planche de jardrin le tout en un tenant contenant le tout 4 cordes de terre ou environ sis au bourg de Sceaux joignant d’un costé le chemin tendant d’Angers à Château-Gontier d’autre costé autre maison en ruine et jardin de René Legendre aboutant d’un bout le chemin tendant du four à ban à l’église dudit Sceaux d’autre bout le chemin tendant de ladite église à la fontaine dudit Sceaux comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et despendances et qu’elles appartenoient à ladite défunte Jehan veufve dudit défunt Pillault sans aucune réservation en faire
au fief et seigneur dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont deubz quite du passé jusques à huy
tranportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur esdits noms au 18 janvier de chacun an la somme de 20 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit bailleur sera tenu recepvoir dudit preneur en sa maison Angers premier paiement commenczant au 18 janvier prochainement venant et à continuer
auquel paiement et continuation de ladite rente demeurent obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arrentées renonczant et renonce à aucunement en faire exercice
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens Angers tesmoins
PS : Et le 18 juillet audit an 1613 Gatien Coiscault notaire demeurant à Challain a fourni pour et au nom dudit Delanoe et sa femme la ratiffication attachée à ces présentes (suit, attachée, la ratiffication entière)

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Vente de boeufs de harnois et fruits pour payer des dettes, Villevêque 1591

C’est un noble qui a une dette envers un illettré mais doué en affaires, puisque la dette est de 60 écus, ce qui fait 180 livres en 1591 ! Une belle somme tout de même !
Et il paye en nature, n’ayant pas de liquidités !

Avec cette vente, je m’aperçois que la catégorie VENTES n’est pas assez spécifique, et il faudrait que je distingue les ventes de biens fonciers, les ventes de biens meubles et de fruits de récolte. Je vais d’abord tenter d’extraire les ventes foncières dans une sous-catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 16 août 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis noble homme Loys de Grenoillon sieur de la Pierre demeurant à Villevesque d’une part et Simphorien Delanoe demeurant audit Villevesque lesdites parties respectivement etc confessent etc scavoir ledit de Grenoillon avoir vendu ce jour d’huy et vend par ces présentes audit Delanoe le nombre de 7 bœufs de haroys restant de présent au lieu et métayrie d’Housle et au lieu de la Barre en ladite paroisse de Villevesque lesquels 7 bœufs ledit Delanoe a dict avoir veuz et haittez et de la livraison desquels bœufs il a esté contenté,
et oultre a ledit de Grenoillon vendu audit Delanoe qui a achapté comme dessus tous et chacuns les fruits de 11 quartiers de vigne audit de Grenoillon appartenants et qui sont à présent pendant par les racines et cloux des Rouziers et de la Scottière en ladite paroisse de Villevesque et pour ceste année seulement lesdits fruits desquelles vignes ledit Delanoe a pareillement vue et haittés et s’en est contenté dont et de tout les fruits et vendanges desquelles vignes ledit Delanoe pourra faire pressouer (presser) si bon lui semble au pressouer (pressoir) dudit lieu Dousle sans qu’il soit tenu en aucuns frais ne pressouaraiges envers ledit de Grenoillon

    non seulement il faut de la paléographie, mais aussi beaucoup d’attention avec le vieux françois et le patois, car pressouer et pressouer étaient identiques sur l’acte. Donc, pratiquement, il faut se lire à haute voix, mentalement bien entendu, le texte, afin de dérouler le sens comme il convient, et cela n’est pas toujours facile !

Item vend ledit de Grenoillon audit Delanoe comme dessus les grains et avoynes estant de présent à cueilir en une pièce de terre nommé la Pasture dépendant dudit lieu Dousle
et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 60 escuz sol quelle somme ledit achapteur a auparavant ces présentes solvée payée et baillée audit vendeur comme il a confessé par devant nous dont et de laquelle somme de 60 escuz ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir comme dessus etc dommages etc oblige ledit de Grenoillon soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présent de Michel Troublot Michel Lory et Pierre Delalande praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ledit Delanoe a dit ne savoir signer

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Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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