Une clause du bail à moitié à Grez-Neuville en 1592 : préserver les bêtes du loup

eh oui, vous avez bien lu et je vous assure que malgré autant de baux retranscrits ici fidèlemetn, c’est la première fois que je vois la mention du loup dans un bail.
J’avais fait autrefois une page mentionnant le loup que j’avais vu dans les registres paroissiaux, mais jamais je ne l’avais vu spécifié dans un bail.
A mon humble avis, le loup a dû être présent en Anjou à cette époque. En tous cas les autres mentions que j’avais relevées correspondent bien à cette époque de la fin des guerres de religion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1592 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheminaye chanoine en l’église saint Martin de ceste ville d’Angers d’une part et Hierosme Machefer mestaier et Françoise Goupil sa femme demeurant à présent en la mestairie de la Violette paroisse de Neufville d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc est mesmes lesdits Machefer et Goupil sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy fait et font entre eulx le marché et bail de prinse à mestaiage tel et ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille auxdits Machefer et sa femme présents stipulant et acceptant qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mestairie et moitié de fruits à faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 5 années révolues finies et accomplies pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre ledit temps durant comme bon pères de famille doivent et sont tenus faire, sans rien y demolir détériorer ne endommager scavoir est le lieu et mestairie appartenances et dépendances du lieu de la Chevignière audit Constantin appartenant composé de maisons fetz granges jardrins ayres ayreaux terres prés et pastures le tout comme il se poursuit et comporte et tout ainsi que Jean Vincent et Thienette Rioteau sa femme mestaiers dudit lieu en ont jouy et jouissent encores à présent à pareil tiltre de mestaiage, lequel lieu lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, à la charge desdits preneurs de labourer cultiver gresser et ensemancer par chacun an ledit temps durant les terrs dudit lieu qui est le tiers desdites terres pour le moins des 4 façons ordinaires et accoutumées bien et duement et comme il appartient et en bon temps et saison convenable et en quantité et qualité que les terres le requièrent et qu’elles ont accoustumé en porter et pour ce faire fourniront lesdites parties respectivement de semainces par chacun an, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les terres dudit lieu en bonne et suffisante réparation de hayes foussés et cloustures et les tenir bien closes et réparés, et oultre à la charge desdits preneurs de recueillir et amasser buter et agrenier les grains fruits et profits provenant des terres dudit lieu bien et duement et comme il appartient et iceulx amassés en la maison et ayre d’iceluy, advertir ledit bailleur pour les partaiges, lesquels une fois qu’ils seront partagés en rendront et bailleront lesdits preneurs audit bailleur en sa maison ledit temps durant, et aux propres cousts et despens desdits preneurs, laisseront lesdits preneurs sur ledit lieu à la fin de leur marché tous et chacuns les foisn pailles chaulmes et engres sans les pouvoir enlever ne partie d’iceulx, et ne pourront iceulx preneurs faire à moitié aucunes terres de quelques personnes que ce soit grand ou peu, ains seulement lesdites terres dudit lieu, pour ce que en a expressement esté ainsy accordé, à la charge en oultre desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges fets esetables et ayreaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures cloustures terrasses fermetures et murailles et les rendre à la fin dudit marché bien et duement réparées, lesquelles dites maisons granges estables seront baillées auxdits preneurs en bonne réparation par ledit Jean Vincent à présent mestaier audit lieu et lequel y est tenu par son marché de mestairie dedans de la Toussaint prochain venant en un an ensuivant, feront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant le nombre de 12 journées de leurs boeurs à harnoys soit à labourer ou à charoyer lors et toutefois et quantes qu’ils y seront requis par ledit bailleur ou aultre de par luy sans rien en payer fors les despens aux hommes seulement, et où lesdits preneurs feroyent des journées à leurs despens chacune journée faite à leurs despens vaudra 2 de celles qu’ils donnent aux despens dudit bailleur

    en fait il est écrit « preneur » mais manifestement c’est un contre-sens et il s’agit du bailleur

payeront lesdits preneurs chacun an ledit temps durant les cens rentes charges et devoir deuz à raison des terres dudit lieu et en fourniront audit bailleur et à leurs despens acquitz et quittances vallables à la fin dudit bail, feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu 30 toises de foussés neufs lequle ils planteront de bons plants en saison convenable et releveront les vieux ès endroits nécessaires, sur lesquels fossés et autres terres dudit lieu planteront aussi par chacun an 2 douzaines de beaux et bons sauvaigeaux et feront une douzaine d’entures sur ledit lieu et ou il s’en trouvera de bonnes à faire et les abriront (sic) bien et deument pour obvier aux dommages des bestes, comme aussi ils nourriront sur les haues et fossés dudit lieu des chesnots ou aultres boys sans les pouvoir abbatre par pied ne aucunes autres arbres marmentaux ne fructuaux par pied ne par branche sinon ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont estant en couppe sans les pouvoir advancer ne retarder à leur couppe, bailleront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant 25 livres de beurre net et empoté poids de marc et 6 chappons bons et vallables à la Toussaintz, 4 coings de beurre frais de chacun deux livres aux 4 bonnes festes de l’an, une fouasse de la fleur d’un bouesseau de froment aux Estrennes, les oeufs de Pasques, 8 poulets à la Penthecoste et une bonne poule en février, le tout par chacune desdites années et en la maison et demeure dudit sieur de la Chevinière Angers et aux despens desdits preneurs, nourriront lesdits preneurs sur ledit lieu 3 veaux de lait par chacun an et 4 ou 5 pourceaux qui se départiront à la Toussaints par moitié et assembleront le tout bestial à la Toussaint prochaine et l’effoil d’iceluy le partageront par moitié, tous lesquels bestiaux ils garderont et feront garder de tous inconvénients et du loup

    c’est la première fois, malgré autant de retranscriptions que je vous ai faites de baux, que je trouve la mention du loup dans un bail

sur peine d’en respondre s’il y arrivoit fortune par leur faulte, ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à aucunes personnes ne y associer aucunes sans l’express congé et consentement dudit bailleur,
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et ont le tout stipulé et accepté auquel marché et tout ce que esdit dit tenir respectivement etc et à garantir etc et à payer servir et continuer chacuns ans ledit temps durant les charges et redebvances ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont lesdits preneurs renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite Goupil au droit velleien à l’epistre divi adriani et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es obligations qu’elles font et ne peuvent intervenir pour aultruy que premièrement elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement qu’elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Constantin en présence de Me Laurent Rousseau et Jacques Huerin demeurant Angers paroisse st Martin tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Robert Goupil paye sa dette à René Lemaire sieur de la Roche Jacquelin, Daumeray 1597

l’acte est passé à Angers au logis Barault, que ma grand mère, Aimée Audineau, connaissait, puisque voici ci-dessous la carte postale qu’elle a reçue d’une amie de pension, et ce avant 1908.
J’ai ainsi des cartes postales écrites sur le recto, et même des cartes écrites deux fois l’une sur l’autre, car la même personne continuait son discours en tournant la carte de 90° et écrivait de nouveaux des lignes perpendiculaires par dessus les premières.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Baudry et François Revers notaire royal de ladite cour (classé chez Revers) personnellement estably noble homme René Lemere sieur de la Roche Jacquelin et y demeurant paroisse de Daulmere soubs les Noyers

    qui est Daumeray, et la Roche-Jacquelein appartenait alors la famille Lemaire, d’ailleurs il signe ici LEMAYRE

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir eu et receu ce jourd’huy content en notre présence et veue de nous de noble homme Robert Goupil sieur d’Erbrée demeurant audit lieu paroisse de Fromentières, lequel a payé content comme dessus audit Lemere suivant l’accord fait entre ledit Goupil et damoiselle Renée de Gerny veuve de deffunt noble homme Jehan Desnaulx sieur du Boisdupin dame de Changé et y demeurant paroisse de Beaumond Pied de Beuf passé par devant Me René Jollivet notaire de la cour de Château-Gontier le 15 avril dernier la somme de 100 escuz sol en francs et quarts d’escu pour et en l’acquit de ladite dame pour les causes dudit accord et oultre a ledit Goupil payé et baillé content audit Lemere aussy suivant ledit accord la somme de 5 escuz deux tiers pour intérests de ladite somme de 100 escuz depuis le 11 novembre 1596 jusques à ce jour dont et desquelles sommes de 100 escuz sol par une part et 5 escuz sol deux tiers par autre ledit Lemere s’eset tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quité et quite ledit Goupil et tous autres qu’il appartiendra par ces présentes,
et lesquelles sommes cy dessus ledit Lemere a présentement sollvé payé et baillé à noble homme Jehan Turpin escuyer sieur de la Croix demeurant au logis Barrault dudit Angers auquel il debvoit ladite somme par obligation passée par nous Jehan Bauldry notaire de ladite cour le 18 mai 1596 et de laquelle somme ledit Turpin a baillé quitance audit Lemere au pied de la minute de ladite obligation par devant nous Bauldry,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms, à laquelle quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Lemere au contenu de ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé Angers dite maison du Logis Barrault par nous notaires susdits Jehan Bauldry pour et en l’acquit de ladite Deguerny

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Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Dispute pour 3 boeufs et 2 vaches, suivie de poursuites, Chazé-sur-Argos 1599

Cette transaction nous laisse une incertitude sur la culpabilité de Pelletier, car il réfute les accusations tout en acceptant de payer une partie des frais !
Les bêtes, que l’on dénommait autrefois « bestiaux », constituaient une part important du capital d’une exploitation agricole. De là à se disputer !

Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chasé-sur-Argos
    Voir ma page sur Marans

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1599 après midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers) Sur le fait et accusation intenté par Me Jehan Goupil sieur de la Barre à l’encontre de Mathurin Pelletier par davant monsieur le prévost de ceste ville touchant que ledit Goupil prétendoit que par ledit Pelletier et ses complices oultre le prest de trois bœufs et deux vaches dont y a procès pendant par devant monsieur le lieutenant général civil et siège présidial de ceste ville entre les parties luy auroit esté faits plusieurs excès et violences mesmes comme lefrontal
ce qui estoit déjugé par ledit Pelletier et que néanmoings Jehan Peron sien amy auroit accordé pour raison desdits bestiaulx à la somme de 100 escuz avec Pierre Bois sieur de la Gaultraye qui disoit lesdits bestiaux luy appartenir
ont lesdites parties transigé par l’advis de leurs amis comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lorry notaire d’icelle personnellement establis et duement soubzmis ledit Goupil demeurant au lieu de la Barre paroisse de Marans, et ledit Pelletier sergent royal demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos d’autre part,
lesquels ont de ce que dessus transigé comme s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Goupil s’est désisté et départy de ladite accusation par luy intentée à l’encontre dudit Pelletier lequel dès à présent il a quité et quite de la réparation despens dommages et intérests qui luy pourroient estre adjugés pour ce que dessus, consent qu’il soit envoyé absoutz de ladite accusation et pour en faire déclaration par devant ledit sieur prévost et partout ailleurs qu’il appartiendra a consitué Me Pierre Paitrineau advocat son procureur irrévocable
et au moyen de ce que dessus ledit Pelletier sans approbation des faits cy dessus et pour éviter à procès à présentement payé et baillé audit Goupil la somme de 27 escuz sol en francs et quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit Goupil s’en tient à content et bien payé et moyennent aussi que ledit Pelletier a promis audit Goupil ne tirer à conséquence contre luy le jugement qui sera donné de sa justification tant des réparations que despens dommages et intérests en quelque faczon que ce soit de laquelle ledit Pelletier fera la poursuite à ses frais et despens
et demeure ledit Goupil quite des despens et frais faits en ladite accusation par ledit Pelletier jusques à ce jour mesmes du coust de l’interrogatoire et du recolement et confrontation de tesmoings qu’il a dit avoir payés

    attention, il a payé les frais de justice, par les témoins !!! car il faut reconnaître que la phrase est tournée de telle manière que nos esprits enclins au pire, pourraient songer à une subordination de témoins

le tout sans préjudice de l’instance civilement poursuivie de par devant ledit sieur lieutenant général et des droits des parties en ce retard
à quoi n’est en rien desrogé et aussi sans desroger à l’accord fait par ledit Perron avec ledit Bois par devant Lerbette notaire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence dudit Paitrineau advocat sieur de la Picaudière Ma Antjoine Joubert sergent royal demeurant audit Chazé tesmoings

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