Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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