Pierre Guyon paye la taille de la paroisse de Sainte Gemmes d’Andigné en empruntant en son nom, 1592

et la somme est élevée, il prend beaucoup de risques, y compris la prison.
Admirable dévouement pour les paroissiens de Sainte Gemmes, ou plutôt charge difficile et délicate et risquée que celle de collecteur dans la paroisse !
Il a ét écautionné par un certain GERARDIERE qui est manifestement originaire de Sainte Gemmes, et qui signe si bien GERARDIERE qu’il n’est pas possible de confondre avec GIRARDIERE. Or, comme chacun sait, les registres de Sainte-Gemmes font défaut, et le patronyme Girardière y est présent dans la table qui subsiste seule. Je précise cette nuance car je descends d’une famille GIRARDIERE difficile à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi noble Pierre Guyon tessier en toiles demeurant au Grand Bourneau en la paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant luy etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Gerardiere sergent royal à présent demeurant en ceste ville d’Angers se seroyt obligé avec luy et honneste homme Maurice Levenyer marchand tanneur en ceste ville vers damoiselle Renée Furet demeurant Angers en la somme de 108 escuz sol ung tiers, combien ce que ledit Gerardière en auroyt fait a esté pour faire plaisir audit Guyon lequel a eu prins et receu toute ladite somme de 108 escuz ung tiers, laquelle il a confessé avoir tourné à son profit pour payer et acquiter les tailles et crues de ladite paroisse de sainte Jame, quelque chose qu’il soit dit et porté par aultres lettres que lesdits Gerardière et Guyon en ayent ce jourd’huy auparavant ces présentes baillé audit Levenyer, dont et laquelle somme ledit Guyon s’en est tenu à content et a promis et par ces présentes promet payer ladite somme de 108 escuz ung tiers et en acquiter ledit Gerardière vers ladite Furet ensemble vers ledit Levenyer auquel Gerardière se seroit obligé l’en acquiter et de tous despens dommages et intérests dont etc oblige ledit Guyon luy etc et mesmes ses biens et choses à prendre vendre et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, et aussu comme ladite somme est opur payer les deniers royaulx, etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers en présence de Me Michel Trouillet, Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit Guyon a dit ne savoir signer

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Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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François Leroyer, en prison à Angers, est redevable à Marin Gault, Sainte Gemmes d’Andigné 1590

qui l’a manifestement soutenu et aidé dans ses procès et diverses affaires. Mais curieusement, une phrase de cet acte laisse à penser qu’il est emprisonné suite aux procès et non avant, comme je pensais que c’était à l’époque la manière de faire pour certaines poursuites.
Hier, je vous ai mis sur ce blog un contrat de mariage d’un Leroyer plutôt très aisé, et qui possédait des biens à Sainte Gemmes d’Andigné, or, ici, j’ai le sentiment qu’il ne doit pas s’agir de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 31 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably François Leroyer demeurant en la paroisse de Ste James près Segré estant de présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville d’Angers soubmectant confesse de son bon gré sans contrainte debvoir et estre justement et loyalement tenu et pas ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 8 jours prochainement venant en ceste dite ville d’Angers
à Marin Gault Me cordonnier audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant la somme de 13 escuz ung tiers évalués à 40 livres tz à laquelle somme ils ont composé et compté pour demeurere ledit Leroyer quite vers ledit Gault de pareille somme de 13 escuz ung tiers par ledit Gault mise et desboursée et employée pour ledit Leroyer pour solliciter en ses procès et affaires urgentes qu’il avayt eues et à raison de quoy il est à présent prisonnier comme ledit Leroyer a confessé par devant nous sur les parties et mémoire que ledit Gault en avoit fait faire des mises que ledit Leroyer a pareillement recogneu et confessé estre véritables sans préjudice de partie de la pension par ledit Gault fournye et administrée audit Leroyer depuis son emprisonnement et des peines et vacations qu’il a fait pour iceluy Leroyer auxdits procès et aultres affaires et sauf à en compter par entre eux au paiement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers sans prejudice comme dessus s’est ledit Leroyer obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps d’iceluy Leroyer à tenir prinson ferme comme pour les deniers et affaires du roy par deffault de paiement de ladite somme de 13 escuz ung tiers au terme susdit renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et mesmes à toutes graces volontés et respects du roy qui pourroient estre à ces présentes contraires et renoncé à jamais s’en ayder contre ledit Gault foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons royaux en présence de Anthoine Sesbouez clerc desdites prisons et Jehan Mesnil et Jehan Maugeay sergent royal demeurant audit Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les 4 enfants de feux Jean Bourgeais et Renée Gigon terminent les comptes entre eux, Sainte Gemmes d’Andigné 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1637 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Villiers père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffunte Mathurine Bourgeays et Mathurin Guematz mary de Jeanne Bourgeays demeurant en la paroisse de Sainte James près Segré, et Macé Guematz mari de Perrine Bourgeays demeurant au lieu du Marrestz paroisse de Tuffeaux près Saumur héritiers de deffunts Jean Bourgeays et Renée Gigon d’une part
et Désiré Bourgeays demeurant au lieu de la Cornillère paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir tout ensemblement compté de la somme de 54 livres un sol 4 deniers que ledit Désiré Bourgeays debvoit audit deffunt Bourgeays son père par escript passé par deffunt Gaultier notaire le 26 août 1630 et la somme de 16 livres pour le reste des meubles qui appartenaient audit deffunt Jean Bourgeays comme appert par escript passé par Lemasson notaire de Roche d’Iré le 22 avril 1631 que lesdits Villiers, Mathurin et Macé les Gematz ont vendus audit Désiré Bourgeays chacun pour une quarte partie et revenant le tout ensemble à la somme de 70 livres un sol 4 deniers, sur lesquelles sommes a esté desduit la somme de 12 livres tz paiée audit deffunt Jean Bourgeoys (ici, clairement orthographié avec un o et non un a) comme appert par quittance du 19 février 1634, la somme de 40 livres paiée à Mathieu Leridon comme appert par quittance passée par nous le 6 décembre 1635, la somme de 4 livres paiée à Charles Perier comme appert par quittance passée par nous le 6 janvier 1636, la somme de 11 livres 2 deniers pour obsècqes funérailles et service dudit deffunt Jean Bourgeoys comme appert par quittance du 12 janvier audit an 1636, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 67 livres 7 sols qui a esté desduite sur ladite somme de 70 livres un sol 4 deniers
et le reste montant la somme de 54 sols 4 deniers tz en laquelle somme ledit Désiré Bourgeays est fondé pour un quart et lesdits Villiers et les Guematz chacun pour un autre quart qui est à chacun 13 sols 7 deniers tz que ledit Désiré Bourgeays leur a payé à chacun d’eux, quelle somme ils ont prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Désiré Bourgeays luty et au moyen de ce sont et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de toutes questions et demandes pour raison desdites successions de leurs dits deffunts père et mère, et autres demandes qu’ils se pourroient faire du passé jusques à ce jour et sont lesdites quittances demeurées entre les mains dudit Bourgeays à la charge d’en faire bonne et sure garde
dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présene de Me Jean Bertereau sergent royal et de Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

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Sébastien Girard, boutonnier à Angers, avait des liens avec Sainte Gemmes d’Andigné, 1599

comme il s’agit d’un payement faisant suite à une transaction, plusieurs voisins ou proches de Greslard sont venus de Sainte Gemmes avec lui, manifestement en soutien. Tous les 4 en cariole sans doute !
C’est la première fois que je rencontre un boutonnier, mais je suppose qu’à cette époque, il utilisait des matériaux plus nobles que de nos jours, pour sa clientèle aisée, car dans les inventaires après décès qui sont sur mon site et blog, je trouve des détails indiquant souvent des boutons en argent sur certains vêtements.
De nos jours les boutons les plus beaux hantent les rares merceries qui nous restent, dont celle de Clisson possède encore ses magnifiques tiroirs à bouton d’antan, et là, vous tirez un grand tiroir selon votre couleur préférée, et ils s’étalent à vos yeux, dans les petites cases de bois ancien ! une merveille pour les yeux !
Quoique même les grandes surfaces de bricolage se sont mises à faire du bouton, à travers leur rayon LOISIRS CREATIFS. Où va le changement. J’aime mieux les vieux tiroirs qui fleurent bon mon enfance, et toutes les merceries de Nantes disparues !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1599 après midy, par davant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présent honneste homme Sébastien Girard boutonnier demeurant Angers lequel a présentement receu de Jehan Greslard demeurant au lieu de la Petite Daviaye paroisse de Ste Jame près Segré à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 67 escuz en laquelle ledit Greslard estoit tenu et obligé vers ledit Girard pour les causes contenues par transaction faite entre les parties par devant Rogier notaire de ceste vour le 18 octobre 1597 laquelle somme de 20 escuz reste susdit ledit Girard a eu prise et receue en notre présence et veue de nous en 40 escuz bons et de poids,
de laquelle somme de 20 escuz s’est ledit Girard tenu contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Greslard et tout autre
et oultre a ledit Greslard présentement offert bailler audit Girard la somme de 3 escuz pour les frais faits à lapoursuite de ladite somme de 60 escuz protestant ledit Greslard à faute que fera ledit Girard de recevoir ladite somme de 3 escuz de n’estre tenu aulx frais qui se pourront ensuivre après son offre et de toutes pertes despens
fait audit Angers à notre tabler présent honneste homme Me René Rouault sergent royal et Michel Pean mestaier et Marin Guemats closier demeurant en la paroisse de Ste Jame tesmoings lesquels Greslard et tesmoings fors ledit Rouault ont dit ne scavoir signer

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