pour raison d’une supiscion de faux acte notarié prétendu passé par son feu maître, et comme il était témoin de tout ce que faisait son maître, il dépose que son maître n’a jamais passé l’acte en question. On voit dans cet acte, outre les idées de faux, qui sont de tous temps, que le serviteur d’un notaire le suivait partout, ainsi l’acte aurait été passé lors d’un voyage à Tours avec son maître, et il atteste que son maître n’a pas passé d’acte durant ce voyage.
L’acte prétendu serait une démission d’un certain Tremblier de ses prébandes de chanoine.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Aujourd’huy sabmedy 27 mars 1545 avant Pasques (donc le 27 mars 1546 n.s.), en la présence de moy Jehan Huot (Huot notaire Angers) notaire juré des contractz soubz les sceaux royaulx d’Angers et de honorable homme maistre René Furet controleur des aydes en l’élection d’Angers et de Guillaume Doublard marchand chaussetier demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés et aussi en présence de discrete personne maistre Guillaume Godes curé de Pommiers stipulant en ceste partye pour maitre Estienne Moize
s’est comparu Estienne Duboys natif de Laval diocèse du Mans à présent demourant audit Angers
lequel a dit dépousé attesté et pour vérité affirmé en son ame qu’il est âgé de 20 ans ou environ et qu’il a bien congneu déffunct maistre Urbain Macé en son vivant demourant audit Angers pour avoir demouré avecques luy comme son serviteur et que le plus souvent quant ledit Macé alloyt hors ceste dite ville ledit Duboys alloyt en sa compaignye comme son serviteur,
aussi qu’il ne congneut jamais deffunct Me Jehan Tremblyer en son vivant chanoine de st Géréon de Tours et curé de st Rémy de la Varenne et qu’il est bien records et mémoratif que au temps et saison du moys de may prochainement venant y aura deux an il attestant se transporté en la compaignye dudit deffunct Macé lors son maistre en la ville de Tours et que luy estant en ladite ville de Tours ne en allant et retournant dudit Tours il ne veud jamais et jamais ne fut présent que ledit deffunct Macé passast ne receust comme notaire ne autrement aucune constitution de procuration soyt dudit feu Tremblyer ne autre pour résigner lesdits chanoine et prébande dudit Tremblyer et cure dudit st Rémy de la Varenne en autre procuration quelconque dudit Tremblyer ne autre et que s’il avoyt esté inscript présent en aucune procuration lors passée par ledit deffunct Macé, qu’elle est faulce et jamais ne fut en ladite ville de Tours en la compaignye dudit feu Macé fors audit voyage qui fut deux ans seront audit moys de may prochainement venant comme dit est
dont et desquelles déclarations et attestation dessus dites audit Godez audit nom ce requérant ay décerné le présent acte pour servir et valoir audit Moyze en temps et lieu ce que raison soubz mon seign manuel cy mys les jour et an susdits
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lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.
COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)
Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge… je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété
ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings
La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)
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mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits
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L’imprinerie est alors une nouveauté, et sans doute en plein essor, car je trouve plusieurs libraires à Angers dans les années 1520. Leurs noms sont venus d’ailleurs, et leur commerce étendu, puisqu’ici il est question de ventes pour le diocèse de Tours.
Je précise ici que les ouvrages religieux étaient alors édités par chaque évêque à l’usage de son propre diocèse, et qu’il n’existait donc pas un bréviaire, mais autant que de diocèses.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers d’une part
et Martin Siflant marchand libraire demourant en la rue de la Sellerie en la paroisse de Sainct Estienne de Tours ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sire Charles de Bougne a vendu et octroyé et encores vend et octroie et à promis rendre bailler et livrer dedans la Notre Dame Mi-Août prochainement venant audit Sifflant qui a achacté dudit de Bougne le nombre de 100 brevieres entiers en deux temps à l’usage de Tours de l’impression de Paris et le nombre de 106 grands missels à l’usage de Tours de l’impression de Tours tous parfaits entiers et complets que ledit Sifflant a accepté et eu pour agréables et dont il s’en est tenu à contant
Vous trouverez sur Internet l’ouvrage numérisé suivrant Histoire du bréviaire: par dom Suibert Bäumer, 1905
le bréviaire est un livre de prières, en usage dans l’Église catholique, dont les diverses parties doivent être récitées à certaines heures du jour, par ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés ou qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique
et est faicte ceste présente vendition pour le prix
et somme de sept vingt dix huit livres tz (158 livres) qui est pour chacun d’iceulx brévières 16 sols tz et pour chacun desdits missels 15 sols,
le prix, relativement peu élevé, montre déjà l’expansion de l’imprimerie. Cependant, je dois dire que dans les inventaires après décès, certes peu nombreux qu’on trouve dans les archives notariales, l’existe de livres chez les particuliers est très rare au 16ème siècle et même au 17ème.
payables aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir la somme de 18 livres à la livraison d’iceulx la somme de 20 escuz d’or au cours du soleil par chacun an jusques à fin de paiement desdites 158 livres payables iceulx 20 escuz par chacun an à deux termes aux feste de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prouchain venant et à continuer d’an en an jusques au parfait paiement desdites 158 livres
le moins qu’on puisse dire de ce paiement, est qu’il est très confiant en l’acheteur, car généralement on paie le solde à la livraison, alors qu’ici on paie un peu à la livraison et le reste échelonné à crédit en quelque sorte. Et surtout rien à la commande, mais elle est tout de même passée devant notaire, donc un acte authentique et qui fera foi en cas de litiges devant les juges.
Il est également probable que les 2 hommes se connaissent par ailleurs, sans doute pour d’autres liens d’affaires, car Tours n’est pas si loin d’Angers.
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 158 livres tz rendre et payer etc et aux dommages dudit de Bougne de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit Cifflant à prendre vendre rendre etc et à promis et doibt et sera tenu ledit Cifflant faire lier et obliger Guillemine sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit de Bougne dedans ladite feste de notre Dame mi-août prochainement venant à la paine (peine) de 10 escuz d’or de peine commise et appliquée audit de Bougne en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guillaume Marin de Brissac tesmoings
fait et donné à Angers
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C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira
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PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers
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Amarrée au port de Montjean, la gabare » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage. On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, enfin, ce que j’ai pu, car une fois n’est pas coutume, je suis dépassée par les termes techniques anciens : Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’autre, soubzmetant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louage audit Pissodat une gabare du port de 20 poinsons de vin ou environ
essevillée d’ung mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy (sic)
l’esseville ou estencille ? est l’armement de la gabare, enfin selon ce qu’en ai compris
et 2 pères de hobaux (sans doute paire)
une estagne
ung estay
une corde à haler plus que my usée
2 marues (ou marves, marnes ?)
2 escouttes
4 bolines
2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys
2 meschants bastons non ferrés
la peante avec sa verge
une chaudière derain (d’airain, pour faire la cuisine à bord)
ung plat d’estain
laquelle gabarre et ustancyles ont esté veuz par Mathurin Bresset Jehan Cherruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur tant et tant qu’il playra au bailleur à commanczer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louage par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys
et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours savant la fin de chacun moys encommencé
c’est la première fois que je rencontre un loyer mensuel, d’habitude c’est annuel et parfois semestriel, rarement trimestriel, mais jamais mensuel
s’il y a aulcunes romptures en la gabare ou essevilles il la reparera et pour ce faire seront cruz ledit Brisset et Charuau qui ont veu ladite gabare et esseville et sans que le preneur soit tenu à la sure de l’esseville
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huitaine il parachevera sa voiture payant au prorata dont ils demeurent d’accord
auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à défaut de payer laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
fait et passé audit Angers présents Claude Davrud Pierre Chevallier et Pierre Bodin demeurant Angers
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