François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Testament d’Yves de Villiers, curé de Méral : 1694

Surprenant testament.
Car il assez court sur le plan religieux, alors que la plupart des testaments de laïcs sont très long pour décrire toutes les solemnités religieuses.

Mais pour moi le plus surprenant reste la maison de la Grand Maison au bourg de Méral.
En effet je descends de Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre qui portaient le titre de sieur et dame de la Grand Maison sans que j’ai pu déterminer de quelle Grandmaison il était question. Jeanne Lefebvre est la nièce d’Yves de Villiers, mais c’est lui qui est propriétaire de la Grand Maison et il ordonne la vente de cette maison aux enchères à sa mort pour payer le nombre impressionnant de dons qu’il fait.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E14/22 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1694 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire royal à Craon, et Jacques Delahaye notaire de la baronnie de Mortiercrolle résidant aux Angers paroisse de l’Hotellerie de Flée, sans que lesdites cours puissent nuire ni préjudicier mais s’approuver et confirmer l’une l’autre, fut présent étably et soumis vénérable messire Yves de Villiers prêtre curé de la paroisse de Méral y demeurant ordinairement gisant au lit malade de corps, néantmoins saint d’esprit mémoire et entendement comme il nous est apparu et aux témoins soussignés, lequel considérant en luy qu’il n’est rien plus certain que la mort ni plus incertain que son heure, et désirant ne mourir intestat, a fait nommé et dicté à nous notaires son testament et ordonnances de dernières volontés en la forme qui suit : 1°/ comme bon chrétien et catholique a recomandé et recommande son âme à Dieu le suppliant pour les mérites infinis de la douloureuse mort passion de son fils unique nôtre sauveur et rédempteur Jésus Christ, de luy pardonner ses fautes et après son trespas la recevoir en son paradis avec les bienheureux à cette fin a invoqué et invoque la glorieuse vierge Marie, son bon ange, st Yves son patron, et toute la cour céleste, veut et ordonne qu’après son trépas son corps soit inhumé en l’église où il décédera, que le jour de sa sépulture il soit dit célébré les services solemnels de 3 grand messes dans ladite église à diacre et sous diacre, et à la huitaine pareil service dans la même église, et dans l’église de Méral pareil service et un trentain
Déclare ledit testateur luy estre deub par le nommé Morin meunier demeurant à Huilllé 100 livres restant de marchandise de bled, de laquelle somme le sieur Soyer prêtre habitué de Méral et Morin son nepveu sont cautions ; par François Buhigné meunier au moulin de Méral 76 livres pour restant de bled à luy venduz pour un boisseau de bled mesure de Craon, lequel bled est encore au grenier de la Motte Boisrahier chez Mr de la Norois ; qu’il luy est dû par Louis Burelle frère du Vieil Presbitaire 75 livres pour ferme eschue à la Toussaint dernière ; qu’il luy est dû par Jacquine Guyon de la Grande Bouesselière 9 livres pour la ferme de ses dixmes ; par Marsollier et Alexis Bernard 15 livres pour ses dixmes du village de la Hallerie ; par Jean Guyon de la Souveillère 16 livres pour 4 années des dixmes de son lieu ; par la veuve Saunier 100 livres par lettre reçue de Me Gilles Jaril notaire à Beaulieu ; par Pierre Paillard marchand à Maupertuis 16 livres pour 4 années de dixmes de son lieu ; par la veuve Maudet cabaretier à la Roche de Bretagne 100 livres pour des années de dixmes à raison de 34 livres par an ; par Paul seigneur de Chantail 40 livres pour 4 années du verger des demoiselles de st Aubin, sans parler de ce qui sera dub au sieur de la Bazinière ; outre luy est dub 4 années de 40 sols par an pour le verver des demoiselles de st Aubin ; par la succession de defunt Jean Besnard 160 livres restant de fermes ; par monsieur de l’Espinay Lefebvre conseiller doyen au parlement de Bretagne 2 années de 32 boisseaux de bled seigle mesure de Craon qu’il doit en espèce pour sa terre de Bouche d’Usure suivant son contrat d’acquest pour raison de quoi y a pièces et écritures faites par Me Symphotien Dubur son advocat à Craon ; par Mr le curé de Ballots 8 ou 10 années de 4 boisseaux de bled mesure de Craon ; par monsieur Harangot lieutenant de Craon 241 livres pour 7 années de fermes de 32 boisseaux de bled sur les Château de Bouche d’Usure à raison de 48 livres par an suivant le bail de 1679 ; qu’il a sur le lieu de la Barnacinière paroisse de St Clément pour 49 livres de bestiaux ou environ suivant l’acte reçu devant Oudry notaire ; sur le lieu du Buisson pour 39 livres de de bestiaux ou environ outre les semances suivant le bail reçu dudit Houdin ; sur le lieu de la Glannerie pour 120 livres tant de bestiaux suivant l’état fait entre lui et le defunt Jean Boisnard ; sur le lieu du Petit Bouche d’Usune pour 120 livres tant de bestiaux qu’il auroit cy davant achetés lors de la vente des meubles de defunt Pierre Herbert suivant acte passé par Bobot ; et qu’il a en sa maison presbitérale 2 mères vaches et son cheval, outre tous ses meubles ; qu’il a payé au sieur Cordelet 61 livres 4 sols à valoir sur sa ferme échue à la Toussaint dernière suivant son acquit
A donné et donné à Me Léon Marchandie et Jeanne Lefebvre sa femme 350 livres ; à François de Villiers son cousin germain 500 livres ; aux enfants de Nicolas Poirier 500 livres ; à Renée et Anne Rousseau filles demeurant au Cheran 120 livres ; aux Patries filles 120 livres ; à Anne Porcher femme de Jean Renard capitaine de gabelle 100 livres ; à Louis Rossignol 100 livres ; à Jacques Rossignon 40 livres pour le récompenser de ses services, outre luy donne tout ce qui luy pourrait debvoir pour bled : à l’église paroissiale dudit Méral 500 livres pour contribuer à faire un grand autel en ladite église laquelle somme sera à cette fin mise entre lesmains de Jean Boisramé marchand demeurant à la Touche Budor dont il sera dépositaire jusqu’à ce que ledit autel se fasse ; aux pauvres de l’hôpital de Craon 30 livres, toutes lesquelles sommes il veut et entend être prises sur les deniers provenant du la vente de ses biens meubles qui sera faite à la requête de ses exécuteurs testamentaires cy après inventaire préalablement fait à la requeste desdits exécuteurs ; veut et ordonne que la Grand Maison située au bourg de Méral par luy aquise des héritiers Mamrguerite Delahaye par contrat reçu devant Lemoine notaire à Astillé soit vendu par ses exécuteurs testamentaires au plus offrant, avec les jardins et pré qui en dépendent après 3 publications faites au prosne de la messe paroissiale dudit Méral, et les deniers en provenant reçus par ses exécuteurs employés avec les deniers de la vente de ses meubles ; pour exécuteurs testamentaires ledit sieur testateur a choisy et eslu les personnes de noble et escuier messire Jean Trouillet prêtre prieur de Livré et Pierre Boisramé marchand demeurant à la Guinoisière paroisse de Méral, les prie d’en prendre la peine, iceluy augmenter plutôt que diminuer, aux mains desquels il s’est desaisy et dévêtu de tous et chacuns ses biens meubles, voulant qu’ils eschoient et demeurent saisis suivant la coutume, révoquant tous autres testaments et codiciles qu’il auroit pu faire avant celui-ci, et les autres qu’il pourroit faire cy après, et que le présent son testament sorte sa dernière volonté et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel lecture à luy faite de mot à mot, qu’il a dit bien et au long entendre et estre son vrai testament et intention, dont l’avons jugé etc, passé en la maison de l’infirmerie du couvent de Notre Dame des Anges paroisse de l’Hôtellerie de Flée, en présence de Yves Alaneau Me chirurgien demeurant à Ste James près Segré, Noël Guillet marchand et Jean Belier rouissier demeurant au village des Angers paroisse de Saint Quentin, témoins

Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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Gabriel de Villiers emprunte 2 700 livres, Grez-Neuville 1635

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1635 avant midi, par devant nous René Billard notaire royal à Saint Laurent furent présents et personnellement establiz chacuns de Gabriel de Villiers escuier sieur de Formelleaye e damoiselle Renée Duboys son espouse de luy deuement et suffisamment autorisés par devant nous quant à ce, demeurant au lieu seigneurial du Bois de Grez paroisse de Neufville, lesquels soubmis eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à messire Anne de Francquetot chevalier de l’ordre du roi, seigneur baron de Landevy, escuier ordinaire du roy, demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellay, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achepté et achepte poru luy ses hoirs et aians cause, la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacuns d’eux seul et pour le tout promettent rendre et payer et continuer audit sieur acquéreur franche et quite par chacun an au 18 mars, le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel lieu qu’il luy plaira, et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant ledit acquéreur solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite à la descharge de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 700 livres tz paiée et baillée manuellement content par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pistoles d’Espagne et autre monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et en ont quitté et quitte ledit sieur acquéreur ses hoirs etc à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc obligent etc eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chasteau du Bois paroisse dudit Chambellé présents Mathieu Rousseau prêtre et Me Jehan Chevrye demeurant à Chambellé tesmoings

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Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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Marché pour extraire de la pierre dans la vigne de Champcharles, Sainte Gemmes sur Loire 1521

Les 2 preneurs n’ont que 2 mois pour cette extraction, et en guise de paiement ils livrent 10 charettes de pierre au propriétaire, ce qui me semble énorme, car ils doivent aussi extraire pour eux et en outre refaire les murs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably sire Jacques Villiers sieur de Champcharles demourant à Angers d’une part et Estienne Maillart et Bastien Porcher paroissiens de Sainte Jame sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmetans ledit Villiers soy ses hoirs etc et lesdits Maillart et Porcher eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Jacques Villiers a baillé et baille auxdits Maillart et Porcher qui ont prins et accepté de luy une petite place de perrière estant en les vignes dudit Villiers à son lieu de Champcharles laquelle est clouse à murailles et tout ce qui luy en appartient d’icelle pièce seulement pour tirer de la pierre d’icelle perrière tout ce qu’il en pourroit tirer jusques à la fin du mois de mars prochainement venant, sans faire aulcun dommages en icelle vigne et aussi seront tenus lesdits preneurs refaire la muraille qu’ils abbatront bien et duement à leurs cousts et mises et s’ils en abbatent deux toises feront incontinent refaire, et remplaceront le foussé qu’ils feront, et icelle rendre preste à planter de la vigne, et oultre seont tenuz lesdits preneurs bailler pour forestage audit Villier le nombre de 10 charestes de pierre bonne et marchande et rendront toute icelle muraille relevée et formée dedans ladite fin dudit mois de mars et celle qui estait abbatue de paravant sans interests, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs boirs etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lelasseurs et Charles Furet clercs demeurant à Angers tesmoings, donné à Angers le jour et an susdit

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