Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Charles de Goddes baille à moitié la métairie du Rafoux, Avrillé 1610

Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part

la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt

les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

André Touze, boulanger à Angers, 1599

A Nantes, autrefois, on allait chez Touze, rue Crébillon, haut lieu de la pâtisserie et de la renommée… disparu. Le Touze qui suit est boulanger seulement, et à Angers, mais en 1599 !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 25 octobre 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably André Touze maistre boulanger demeurant en la paroisse St Jacques Les Angers
• soubzmettant luy ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret missire Jean Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers

    Jean Hiret est le frère de Laurent, le marchand cierger qui a épousé Louise Garande. Il est surtout connu pour être le premier historien de l’Anjou. Il était aussi curé de Challain.
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy etc scavoir est un quartier de vigne ou environ sis au clos des Hommeaux paroisse d’Avrillé avec les haies

    les haies dans une vigne ! cela m’étonne, même si je sais qu’il existe dans la Saumurois un clos qui se distingue par ces murets

et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver joignant et aboutant la vigne de la veufve et héritiers de deffunct Pierre Buscher d’aultre costé et d’aultre bout au chemin tendant d’Avrillé à Montreuil, le tout ainsi que ladite vigne se poursuit et comporte du fief et seigneurie de Vandor aulx charges ens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer et néanmoins sera tenu ledit achapteur payer à l’advenir lesdits debvoirs sur lesdites choses vendues franches et quittes du passé jusques à ce jour, transportant quittant ceddant délaissant ledit vendeur audit achapteur la saisine possession et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous les droicts et actions que ledit vendeur y avoir sans qu’il en ait rien réservé, pour en jouir ledit acquéreur comme de ses aultres biens propres
• et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 10 escuz sol vallant la somme de 30 livres tournois de laquelle somme ledit Hiret a présentement baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol vallantz 12 livres tournois en notre présence en quarts d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quitté et quitte etc
• et le reste de ladite somme de 10 escuz montant la somme de 6 escuz sol ledit Hiret pour ce demeurant soubzmis estably et oblité sous ladite court a promis et est demeuré tenu payer et baille audit vendeur en ceste ville d’Angers dans le premier jour de janvier prochainement venant, à Jacquine Portraut/Perrault veufve deu René Grenroit ( ? noms propres mal écrits) demeurant à St Denis d’Anjou pour et en l’acquit dudit André Touze et en déduction de ce qu’il doibt à ladite Perrault à cause de la vendition de ladite vigne et aultres choses vendues et délaissées audit Touze par ladite Perrault
• auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir faire et accomplir sans en rien contrevenir etc garantir lesdites choses ainsi vendues par ledit acquéreur audit achapteur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonczant etc
• fait et passé audit Angers maison dudit Hiret présents Me Laurent Constantin prêtre chapelain en l’église de la Trinité,
• ledit Touze a dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Rente viagère par démission d’usufruit, François Delahaye, Avrillé (49), 1628

L’acte qui suit donne un père ayant l’usufruit des biens immobliliers de sa fille, décédée sans hoirs, et abandonnant la jouissance à ses 2 autres enfants, mais ceci n’est pas tout à fait une démission, comme figurait en marge, car pas fou (en tout cas, pas désintéressé !), le père abandonne les biens contre une rente viagère. Il s’agit donc à mes yeux plus d’une vente à ses enfants.

Je descends des Delahaye d’Avrillé au 16e siècle, mais hélas les Delahaye sont hyper nombreux, même à Avrillé, et j’avais donc fait une très longue étude sur ce patronyme, sans pouvoir tous les relier. Eh bien, voici encore un Delahaye de plus !
Il pourrait être le François Delahaye né à Avrillé le 31 janvier 1578 de Claude et Perrine Deshoulles, et serait alors un frère de mon ancêtre Claude Delahaye. Mais, tout ceci reste une hypothèse, qui se vérifiera sans doute un jour, grâce à un acte notarié ou autre… Qui sait ? J’engrange patiemment des morceaux du puzzle, et parfois le puzzle avance !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1628, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis chascuns d’honorables personnes Françoys Delahaye lesné marchand demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’une part,
et Me Pierre Bechu aussy notaire royal audit Angers mary de Bernardine Delahaye sœur et héritière immobilière pour une moitié de deffuncte Marye Delahaye tant en son nom que au nom de François Delahaye le Jeune aussy frère et héritier immobilier pour l’autre moitié de ladite déffuncte Delahaye demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’autre part,

lesquelz ont esté d’accord de ce qui ensuit, scavoir est que ledit Delahaye lesné a quitté ceddé delaissé et par ces présentes quitte cedde et délaisse auxdits Bechu et Delahaye le Jeune ses enfants la possession et jouissance de toutes et chascunes les choses immobilières demeurées du décedz de ladite deffuncte Marye Delahaye vivante femme de Robert Guinier déceddée sans hoirs d’elle procréez, et desquelles choses ledit Delahaye estoit fondé jouir par usufruit comme héritier usufruitier de ladite Delahaye sa fille, s’est desmis et desmet de la jouissance desdites choses pour et au proffict desdis Bechu audit nom et Delahaye le jeune,

à la charge de payer et acquiter par lesdits Bechu et Delahaye le Jeune touttes et chascunes les debtes et charges réelles et immobières qui pourroient estre dueues à cause desdites choses et acquiter ledit Delahaye lesné mesmes des clauses contenues en la transaction passée par Me Jullien Deillé notaire de cette cour le 25 fébvrier 1627 et encore de tout le contenu au contrat passé par Gilles Chauveau notaire de cette cour ledit jour 25 février 1627, en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété et recherché,

ce fait pour en payer en oultre par chascuns ans par lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune audit Delahaye lesné, la somme de 25 livres de rente viagère aux jours et termes de Toussaint le premier payement commançant au jour et feste de Toussaint prochaine et à ce moyen jouiront lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune desdites choses délaissées aux charges cy dessus comme de leurs aultres biens sans préjudicier par ledit Delahaye lesné à la somme de 106 livres à luy deue pour les causes portées par ladite transaction passée par Deillé …

Je reviens à mon hypothèse, à savoir que ce François Delahaye père de François, Marie décédée et Bernardine épouse Bechu, serait frère de mon Claude. Les signatures Delahaye (le père et le fils) ont un F pris de la même manière à l’intérieur d’un D aussi identique, avec boucles vides à gauche. Je vais voir si mes signatures par ailleurs relèvent du même type, histoire de renforcer encore ma curiosité.

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.