Pierre Dugrais transige avec Jean Grouhin, Brain sur Longuenée 1548

pour une somme ridicule qu’il avait refusé de payer et pour laquelle Grouhin a porté plaine, et il y procès.
D’ailleurs, pour une somme aussi ridicule, l’acte de quittance ne serait pas chez un notaire d’Angers, puisque tous deux sont de Challain et Brain sur Longuenée, mais puisque c’est pour clore un procès devant le sénéchal d’Anjou, toutes les transactions aboutissent devant un notaire royal à Angers, et ainsi nous apprenons encore mieux qu’en lisant la série B, d’autant qu’elle commence bien plus tard, et que pour l’avoir déjà expérimentée, elle donne peu de détails, surtout au niveau des sommes en jeu et des raisons du différend.

Vous savez mon attachement aux DUGRAIS et je vous prie d’admirer ici la belle signature en 1548 de ce Pierre Dugres, et compte-tenu qu’il est de Brain sur Longuenée, je le pense lié au Dugres sieur de la Tremblaie, puisque j’ai trouvé ici, dans un acte paru précédemment, que cette Tremblaie était à Brain sur Longuenée. Il s’agit donc de la même famille, et compte-tenu de cette belle signature, je ne suis pas surprise qu’une branche soit partie faire avocat à Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1547 (donc le 7 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de Jehan Grouhin demeurant en la paroisse et bourg de Challain d’une part
et Pierre Dugres demeurant au bourg de Brain sur Longuenée ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectans lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Dugres debvoir et loyayment estre tenu et par ces présentes promect payer audit Grouhun à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 12 livres tournois à 2 termes et payement scavoir aux jours et festes des Pasques et Angevyne par moitié le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et est ce fait pour demeurer quicte ledit Dugres envers ledit Grouhin et lequel Grouhin a quicte et quicte par cesdites présentes ledit Dugres tant de la somme de 28 sols 8 deniers tournois que ledit Grouhin demandoit audit Dugres pour raison de la vendition de certaine avoyne et dont y avoit procès pendant entre eulx par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers que des despens dudit procès et autres choses qui luy pouroit et eust peu faire question et demande et généralement sont demeurés quictes et s’entre sont quictés et quictent lesdites parties par cesdites présentes de tout le temps passé et autres affaires qu’ils ont eu ensemblement dudit temps cy dessus jusques à cedit jour moyennant cesdites présentes et de cesdites présentes sont demeurés à ung et d’accord et à rendre et payer ladite somme cy dessus au terme que dit est et s’entre garantir sur ce de toutes pertes dommages et intérests dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc mesmes ledit Dugres ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Blouyn demeurant à Rablay Jehan Chaillou marchand demeurant en ladite ville d’Angers et Maurice Saulnoye aussi y demeurant et Denys Babin demeurant audit Challain ainsi qu’il dit tesmoings

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Jean Dugrais baille à ferme la Tremblaie, Brain sur Longuenée 1594

en fait il s’agit de la branche d’Angers, qui signe DUGRES, mais pour être lisible dans mes mots-clefs, je standardise ici le patronyme à DUGRAIS.

Je constate que ce sieur de la Tremblaie a bien une closerie située à Brain-sur-Longuenée, ce qui n’est pas si loin de Bouillé-Ménard et Grugé, et compte-tenu de ce que nous avons découvert sur les Dugrès des Grugé, sur le plan social, il se pourrait que dans un temps plus reculé, ces Dugres d’Angers soient issus des mêmes que les nôtres. J’ai bien dit que ceci était une HYPOTHESE seulement, ce qui signifie que ce n’est pas impossible mais totalement non certifié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honorable homme Me Jehan Dugres licencié ès droits demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers d’une part
et René Allard closier demeurant au lieu et closerie de la Tremblaie paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part
soumectant eux leurs hoirs et leurs biens etc confessent avoir fait le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dugres a baillé et par ces présentes baille à tiltre de métayeriage et moyctié de fruicts audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc chalcung d’eux seul et pour le tout sans division etc et à laquelle Jehanne Grandière il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoins demeurent en leur force et vertu
c’est à savoir que ledit Dugres bailleur a baillé audit Alard preneur esdits noms seul et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaie appartenances et dépendances audit tiltre pour cinq années et cueillettes ensuivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir lesdites cinq années révolues
à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemancer de bled seigle et aultres grains de bledz accoustumés estre semés sur ledit lieu et gresser et fumer les terres bien et duement et de temps et de saison qu’il appartient
et de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
et de planter demie douzaine de poirier pommier chascung an
et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées le tout à moitié de fruits
et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumer à heure et des saisons accoustumés

    ceci est pour moi une découverte, car si je rencontre très souvent le terme « jardins », je pensais tout bêtement qu’on y cultivait exclusivement de la nourriture, et pas des chanvres et lins, bien que j’avais bien compris qu’on cultivait beaucoup ces derniers en Haut Anjou, mais je pensais que c’était sur ce qu’on nomme « les terres cultivables », dans les baux, tout comme les grains.

et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chascungs ans
et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et que bon père de famille doibt faire et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quictances audit bailleur ou à ses hoirs
et sera tenu ledit preneur nourrir par chascungs ans sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moing avec 2 porcs à oster par chascuns ans et 2 de nourriture
et ne pourra ledit preneur abattre arbres ni par pied ni par branche sans le consentement dudit bailleur néanmoins se pourra aider du bois des haies qui a accoustumé estre couppé en temps et saison deue
et sera tenu payer par chascungs ans 20 livres de beurre net et bon et 4 coigns de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et oultre de payer audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’ung boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des Roys et 8 poulets savoir 4 à Pasques et 4 à la Panthecoste aussy par chascuns ans
et néanmoins n’en payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    merveilleuse information, et très belle clause compte-tenu des évennements

tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la pasoisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits preneur et Lasnier ont dit ne savoir signer

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René Furet acquiert une métairie à Angrie pour 22 pipes de vin blanc du cru d’Anjou, 1533

Je suppose que ce René Furet est un fils du marchand de draps, et qu’il est dans le commerce du vin, car 22 pipes de vin, c’est beaucoup, et mieux, je suppose que son acheteur de vin, même s’il demeure à Vritz, va aller sur Nantes avec cette marchandise, car comment songer qu’on consommait autant de bon vin à Vritz !!!

Cet acte comporte un détail intéressant sur le plan juridique, et cela n’est pas la première fois que je le rencontre. Lorque l’une des parties demeurait hors du duché d’Anjou, il devait élire domicile en Anjou pour recevoir tous exploits de justice, et il est précisé, et c’est là que j’observe une intéressente précision, que ces exploits de justice sont « à l’attache à la porte d’entrée principale de la maison ». Cela me semble un méthode qui a précédée notre bonne vieille boîte à lettres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1532 (avant Pâques donc le 15 février 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneset personne Micheau Garreau marchand demourant en la paroisse de Vritz au duché de Bretagne tant en son nom que au nom et comme stipulant et soy faisant dort de Gervaise sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse avoir ce jourd’huy vendu quicte céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bagerye marchand à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu clouserye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Petite Commaillère assise et située en la paroisse d’Angrye composé de maison jardins estraiges ayreaux et 15 journaulx de terre labourable, une pièce de lande contenant 2 journaux ou environ, 3 hommées de pré et une pièce de bois taillys contenant 6 boisselées de terre à la mesure ancienne de Candé tout ainsi que ledit lieu et ses appartenances se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie d’Angrye chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excéddans 4 sols tz et 4 boisseaux d’avoine menue mesure ancienne dudit lieu de Candé, lesdits charges franche et quite des arréraiges du passé
et où ledit lieu et clouserye ainsi vendu comme dit et ne seroit trouvé estre composé desdites terre lande bois et pré dessus mentionnés, a promis promet doibt et demeure tenu ledit vendeur parfournir iceluy lieu des choses dessus sur ses autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de unze vingts cinq livres tz ( soit 225) poyés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en 22 pipes de buce de vin blanc du creu d’Anjou apprécié entre lesdites parties la somme de unze vingt cinq livres tz dont et de laquelle somme au moyen de la livraison dudit vin ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et d’icelles sommes ensemble dudit vin ledit vendeur a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et au deffault que feroit ledit vendeur de garantir lesdites choses vendues ou que pour deffault de l’accomplissement du contenu de ces présentes il intervenoit aucun procès ou débat et pour estre contraint à l’entretenment du contenu de ces présentes ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchan d’Anjou son lieutenant ou accesseurs en ceste ville d’Angers et pour recepvoir touts adjournements commandements et autres exploits de justice que luy vouldroit faire et bailler ledit achacteur pour raison du contenu de ces présenes et de ce qui en despens ledit vendeur a esleu et eslit par ces présentes domicile au bourg de Brain sur Longuenée en la maison de Marye veufve de feu Jacques Garreau et a voullu et consenty veult et consent par ces présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui luy seront faits signifiés et baillés à la requeste dudit achacteur par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits signifiés et baillés à sa propre personne
et a promis et demere tenu ledit vendeur laisser audit achacteur audit lieu deux bonnes mères vaches
et davantaige demeure tenu et a promis ledit vendeur fair ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Gervaise sa femme et la faire soubzmectre et obliger au garantage desdites choses vendues et entretenement du contenu de ces présentes et en bailler audit achacteur lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et vallables et en fournir dedans 8 jours prochainement venant
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Couquault paroissien de Loyré sire Jacques Garreau marchand paroissien de Brain sur Longuenée et Pierre Picault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur pour vin de marché la somme de 7 livres du consentement dudit vendeur

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Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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Jacques Segretain vend les vignes en ruine dont sa femme a hérité, Saint Clément de la Place 1677

Je descends des SEGRETAIN de Brain sur Longuenée.
Et ce Jacques Segretain est mon ascendant.
Il ne sait pas signer et il est couvreur d’ardoise, métier qui devait s’apprendre et se transmettre de père en fils, car cette famille en compte beaucoup.

Hélas, l’acte qui suit m’indique que sa femme née Pasquier a hérité d’une vigne de ses parents, située à Saint Clément de la Place, mais cette paroisse a de telles lacunes dans les registres que la piste est perdue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1677 par devant nous Anthoine Charlet notaire roual à Angers fut présent estably et deuement soumis Jacques Segretain couvreur d’ardoise demeurant au village de la Robinaye à Brain sur Longuenée tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Pasquier sa femme en vertu de sa procuration passée devant Letourneux notaire de la baronnie du Plessis Macé le 22 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours promettant luy faire ratiffier ces présentes et s’obliger solidairement avecq luy à la garantie et exécution et accomplissement d’icelle et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé actes de ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc,
lequel soumis esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à noble homme Anthoine Gasté sieur de la Goutonnaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille, à ce présent et accepant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est 4 lopins de vigne situés au clos de Rochelaut paroisse de Saint Clément de la Place contenant ensemble du moings un quartier partie desquels sont en friche et le surplus en ruine, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
et qu’elles sont échues à ladite Pasquier de la succession des ses défunts père et mère, sans autrement les spécifier et confronter nu aucune chose en réserver déclarant ledit Guillaume que c’est tout ce qui leur appartient de vigne dans ledit clos de Rochetaut
au fief et seigneurie du Bois Travers aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés qui en son tdeus en fresche ou hors fresche que les parties par vertu de l’ordonnance ont vérifié nepouvoir déclarer et que ledit sieur acquéreur payera à l’advenir quite des arrérages du passé
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 50 livres, laquelle somme ledit sieur aquéreur pour ce estably et soumis promet et s’oblige payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms aux damoiselles filles héritières de deffunt Me François Maugars advocat au siège présidial de cette ville à desduire sur la part en quoy il est contribuable aux arrérages de rente foncière deue auxdites damoiselles par ledit vendeur esdit snoms à cause des héritages échus à ladite Pasquier de succession de sesdits père et mère dont lesdites damoiselles fourniront d’acquit audit vendeur esdits noms toutefois et quantes, et droits d’hypothèques et privilèges desquelles damoiselles Maugars ledit sieur acquéreur demeurera comme dès à présent ledit vendeur esdits noms consent qu’il soit et demeure subrogé pour plus grande sureté attendu que lesdites vignes sont en ruisne et qu’il y a plusieurs fossés de provings non comblés que ledit sieur acquéreur pourra les raire recombler de frische et replanter celles qui sont en frische et réparer les autres qui sont en ruisne dans l’an et jour du retrait ce faisant la dépense que ledit sieur acquéreur aura faite à faire réparer et remplacer lesdites vignes sera remboursée en cas de retrait dont il sera bon à son serment décisif sans qu’il soit besoing de faire faire procès verbal desdites choses
attendu le peu de valeur d’icellle fournira ledit vendeur esdits noms audit sieur acquéreur esdits noms dans le temps de huitaine la grosse du contrat d’acquest qui a esté fait desdites vignes par l’ayeul de ladite Pasquier
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partis tellement que à ce tenir etc s’oligent etc biens etc renonçant etc dommages etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Dupont et Luc Loiseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ. (acquit) Julienne et Louise Maugars, filles et héritieres en partie de déffunts François Maugars sieur de la Grandière et de Françoise Motin leur père et mère, accusent réception des 50 livres à valoir sur celle de 209 livres 2 s que ledit Segretain leur doit pour arrérages de la rente de 4 mesures de bled seigle due à la freche de la Robinaye

PJ. (procuration) devant nous Jean Letourneux Nre de la baronnie du Plessis-Macé résidant au bourg de Brain sur Longuenée …

Nous avons une nouvelle duchesse de Mayenne !
sur le rocher de Monaco !
J’espère que vous vous en êtes aperçu, même si, comme moi, vous ne donnez pas dans le « people ».

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Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

à François Fouquet, chaussetier.
Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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