Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

    René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
    1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
    2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
    3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
    4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
    5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
    Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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Contre-lettre de Charles Gernigon prêtre à Gené, Angers 1601

Nous partons à Gené, ou plutôt, Charles Gernigon est venu de Gené emprunter de l’argent à Angers, car comme nous avons souvent l’habitude sur ce blog de le constater, une grande partie des affaires se faisaient à Angers.

Gené - Collection particulière, reproduction interdite
Gené - Collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Gené

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Charles Gernigon prêtre demeurant à Gené tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Gernigon son frère demeurant audit Gené par procuration spéciale passée soubz la court de Gené par devant Loys Verger notaire d’icelle et auquel Gernigon ledit Me Charles Gernignon a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans quinze jours prochainement venant à peine etc neanlmoings etc soubzmectant ledit Charles Gernigon esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout confesse avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Huges Constantin sieur de la Jeunerie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin à ce présent stipulant et acceptant s’est solidairement constitué vendeur de la somme de 8 escuz un tiers de rente envers honnorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelles pour la somme de 100 escuz sol payée contant comme appert par ledict contrat passé par devant nous et combien que iceluy apparaisse que ledit Constantin ayt eu et receu ladite somme de 100 escuz comme ledit estably, néanlmoings la vérité est que ledit estably esdits noms a eu et receu pour le tout ladicte somme sans qu’il en soit rien demeuré entre les mains dudict Constantin ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme il a recogneu et confessé par devant nous partant a ledit estably esdits noms promis est et demeure tenu payer servir et continuer audit Cormier ladite somme de 8 escuz de rente et icelle admortir dedans d’huy en un an prochainement venant et en acquiter libérer et indemniser et rendre quite ledit Constantin et luy en fournir et bailler dudit Cormier dedans ledit temps lettres d’extinction et admortissement de ladite rente en tant que principal et arréraiges à peine de toutes pertes despens dommage et intérestz acceptez par ledit Constantin en cas de default
à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc obligent ledit Me Charles Gernigon esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guillaume Coycauld et Jehan Monhais tesmoings

    Je vous fais grâce de la constitution de la rente en question, car tout est dans la contre-lettre et celle-ci bien plus parlante que la constitution elle-même, puisqu’elle dit clairement qui emprunte et qui est caution de qui.

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Contre-lettre de Jean Cupif à son frère Pierre, sur la vente des Hommeaux, Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 8 septembre 1559 en la court du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Cupif demeurant en la ville de Candé soubzmetant luy ses hoirs biens choses etc ou pouvoir etc confesse avoir entièrement eu et receu et estre en tour tourné à son profit et non de Me Pierre Cupif prieur de Retz son frère germain à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 000 livres tournois par eulx receue de Me Jehan Haran licencié ès loix advocat à Angers de la vendition du lieu closerie et appartenances des Hommeaux en la paroisse de Villevesque ce jourd’huy faite par lesdits Cupifs audit Haran combien qu’il appert par contract sur ce fait et passé par devant nous et ledit Me Jehan Cupif estably promet et demeure tenu seul et pour le tout à ses despens périls et fortunes faire la rescouse desdites choses contenues en icelle vendition tant en principal que frais mises …

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Nicolas et Jean Vallin de Château-Gontier, 1577

Je poursuis les VALLIN, et aujourd’hui ils sont venus de Château-Gontier à Angers pour emprunter une somme très importante.
On constate encore une fois que l’argent n’était pas toujours disponible sur place, et pourtant en 1577 Château-Gontier était une ville importante, qui aura d’ailleurs bientôt un présidial grâcé à Henri IV
Les deux VALLIN ne sont pas venus seuls de Château-Gontier et ont amené avec eux Jehan Héliant, leur caution solidaire. Ce qui suit est la contre-lettre.
Je dois dire que la somme est très importante, soit environ 2 métairies ou une grosse métairie, soit aussi la dot d’une fille très notable. Probablement que l’un des VALLIN en cause marie une fille ? ou acquiert un office ?
Bref, je dois dire que j’admire la confiance entre tous ces personnages, car Jehan Heliant, même avec une contre-lettre le dédouanant, a tout de même été caution pour une somme très coquette !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1577 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé Nre Angers) personnellemnt establi honnorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et Jehan Vallin demeurant audit Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Suzanne du Moulinet sa mère à laquelle ledit Jehan Vallin a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes à ses despens à Me Jehan Helyant Sr de la Barre cy-après nommé lettres de ratiffication et obligations en forme d’huy en quinze jours prochainement venant à peine de tous intérestz,
lesquels establiz chacun d’eulx seul et pour le tout, esdits noms et qualités, sans division de personne ni de biens etc confessent qu’à leur prière et requeste et pour leur faire seulement honnorable homme Me Jehan Helyant Sr de la Barre demeurant audit Château-Gontier a ce présent stipulant et acceptant s’est obligé en la compagnie desdits establiz vers honneste personne Jehan Boysyneust pour la somme de 3 300 livres tz à cause de prest par obligation passée par devant nous, lesquels lesdits Vallin acquitent et deschargent ledit Heliant, et que ladite somme de 3 300 livres a esté receue et retenue pour le tout par lesdits les Vallins pareillement qu’elle a esté fournie par ledit Boysyneust, laquelle somme est du tout tournée au profit desdits les Vallins etc…
fait et passé audit Angers en présence de René Gohier marchand demeurant Angers et Yves Planchenault praticien

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Comme on peut le constater, les deux VALLIN ont une signature totalement différente, et l’un des deux est même difficilement lisible.

La mère de Jehan Vallin est Suzanne du Moulinet, et je suis aussi à la recherche de cette famille dont je descends sans avoir plus de renseignements que :

    Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] 2x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

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