La transaction entre Antoine Babineau et Jean Aveline a échoué, Cossé-le-Vivien 1610

Cet acte fait suite à la transaction passée en 1608 entre eux et parue sur ce blog

Manifestement, l’accord n’était pas parfait, car il y encore procès et voici une Nième transaction, mais la situation est si confuse que Serezin, le notaire, peine à suivre le fil de leur histoire, et son acte est plus qu’un brouillon, contenant plus de ratures et renvois que de lignes entières. J’ai fait ce que j’ai pu pour le suivre, un peu….
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 2 décembre 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline marchand demeurant à Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx sur le procès pendant entre eulx au siège présidial de la sentence du 21 décembre 1608 et lettres royaulx obtenues par ledit Babineau pour la cassation d’icelle le 14 mai dernier, avoir fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Aveline a receu dudit Babineau la somme de 570 livres tournois pour intérests frais et despens …

    j’ajoute qu’il est rare de rencontrer une transaction qui ne soit pas respectée ! Il faut croire sans doute que les 2 hommes se vouaient quelque haine !

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Quittance d’amortissement d’obligation, Cossé-le-Vivien 1622

L’obligation avait été passée à Craon, et est amortie à Angers 9 ans plus tard. Mais, si vous regardez de plus près les noms, vous constaterez que l’avocat à Angers, Jacques Desalleuz, est originaire de Cossé-le-Vivien. Autrement dit il avait prêté à un « pays ».

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 janvier 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Desalleuz advocat Angers, lequel a confessé avoir eu et receu contant de Ollivier viel marchand demeurant à Cocé-le-Vivien la somme de 80 livres tz portée et contenue par obligation du 6 novembre 1613 passée par devant Thibault notaire résidant à Craon
de laquelle somme de 80 livres ledit Desalleuz s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Vieil sans préjudice des intérests et frais si aucuns sont deubz
et néanmoings a rendu audit Vieil la minute de ladite obligation à la charge de la représenter toutefois et quantes pour la justification desdits intérests et frais,
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant à Angers
ledit Vieil a dit ne savoir signer

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Contre-lettre consentie par Pierre Desalleuz à René Desalleuz, Cossé-le-Vivien 1609

Manifestement ils sont très proches parents, sans doute frères, car ils sont cohéritiers de quelqu’un, ce que nous apprenons à la fin de l’acte, et en fait l’obligation passée était un forme de prêt relais en attendant le 1er janvier, jour de l’héritage attendu.
Donc il n’y avait pas grand risque à être caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 24 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably honorable homme sire Pierre Desalleuz marchand demeurant à Cossé-le-Vivien pays du Maine, lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat Angers s’est avecq luy solidairement obligé vers Me Pierre Courairye en la somme de 600 livres à icelle rendre dedans le 1er janvier prochain comme appert par obligation qui en a esté faite et passée par devent nous et combien que par icelle apparoisse que ledit René Desalleuz ait eu et receue ladite somme comme ledit Pierre Desalleuz néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’icelle obligation ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Pierre Desalleuz sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de la Cuche ne partie d’icelle tourné à son profit
partant iceluy Pierre Desalleuz a promis rendre et payer ladite somme de 600 livres dedans le temps porté par ladite obligation et de tout le contenu en icelle acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit sieur de la Cuche et luy en fournir acquits et quittances bonnes et vallables dedans ledit temps du 1er janvier à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Cuche en cas de défault
et outre a esté accordé que ledit sieur de la Cuche revepvant les deniers dus au premier jour de janvier tant à eulx qu’à leurs cohéritiers ladite somme de 600 livres sera la première prise pour acquiter ladite debte cy dessus vendue pour le tout par ledit Pierre
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleurt Richeu et Hierosme Cochon clercs demeurant Angers

Cette vue est la propriété des Archives départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Choix d’arbitres pour régler des différends, Cossé-le-Vivien

Dans une transaction, il fallait s’entendre sur le choix des arbitres. Ici, les différends sont manifestement d’une importance minime financièrement, et les frais de justice dépasseraient largement l’enjeu. En effet, les 2 opposants sont des artisans qui ne savent pas signer, et n’ont pas dû se rendre compte que leurs différends allaient leur coûter cher et qu’il est temps d’y mettre fin.
Donc l’acte du notaire désigne seulement les arbitres, et même, détail touchant, l’heure et le lieu de l’arbitrage, en quelque sorte le rendez-vous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 31 juillet 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys René Lepage menuisier demeurant à Cossé-le-Vivien d’une part
et Guillaume Paitrineau tissier demeurant au ressort dudit Cossé d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les procès et différends d’entre eulx au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou ont composé en présence de leurs advocats et de nobles hommes René Lefebvre advocat du roy, Me Estienne Dumesnil advocat à Angers, lesquels il prétendent à ce eslire et obéir à ce qui sera par eulx jugé à peine de 15 livres de peine payable par celuy qui y contreviendra à celuy qui y voudra obéir
et pour cest effet se trouver en la maison dudit sieur Lefebvre après diner ou demain représenter leur dires recpectifs et recepvoir ledit jugement arbitral nonobstant opposition ou appellation quelques qu’elle soient
ce qu’ils ont respectivement voulu et consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Mazet prêtre curé de Menil et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

    ni l’un ni l’autre ne signe

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Transaction entre Antoine Babineau de Cossé-le-Vivien et Jean Aveline, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1608 avant midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaux à Angers (classé à Serezin) feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marie Courcier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligaiton bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part
et honorable homme sire Jehan Aveline marchand demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de la transaction d’entre eulx passée par devant Augustin Hoyau notaire soubz la court royal du Maine résidant à Cossé le 3 juin 1602 fait le compte et accord qui s’ensuit c’est à savoir qu’il s’est trouvé que ledit Aveline a receu en conséquence d’icelle transaction 600 livres par une part et 282 livres par autre des distributions des fermes…

    il y en a encore 6 pages de comptes entre eux : pour les amateurs de Babineau et Aveline !
    Ces comptes devaient être importants pour avoir mobilisé 3 notaires : d’abord Hoyau à Cossé-le-Vivien, puis Chupé et Serezin à Angers, tous trois notaires royaux

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Insinuation de donation de Pierre Le Cornu à Jeanne Herbert, Cossé-le-Vivien 1586

Voici une curieuse donation, car elle laisse le sentiment que Pierre Le Cornu protège beaucoup Jeanne Herbert, qui pourrait bien être sa fille naturelle ! Enfin, c’est une hypothèse…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que le jeudy 21 novembre 1586 après midy en nostre cour royale du Mans et devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle demeurant à Cossé le Vivien personnellement estably noble homme Pierre Le Cornu seigneur du Plessis de Cosmes et de la Barbetière et de la Rougière estant de présent audit lieu et maison seigneuriale du Plessis de Cosmes soumettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiciton et jugement de ladite cour quant à ce confesse libéralement sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et par devant nous et par ces présentes donne quicte et transporte à perpétuité sous les conditions et modificaitons cy après déclarées à Jehanne Herbret mineure d’ans issue du mariage de Julien Herbert et de Marie Bertran demeurant au lieu de la Mazure paroisse dudit, ledit Julien Herbert à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Jehanne Herbert sa fille ses hoirs et ayant cause la somme et nombre de 66 escus deux tiers d’escu sol revenant à la somme de 200 livres tz de laquelle somme ledit sieur donneur a présentement saisy ledit Herbert père pour et au nom de sadite fille et laquelle somme ainsy donnée est demeurée entre les mains dudit sieur donneur à la charge qu’il a promis la faire valoir et au denier 12 qui est à raison de 20 deniers pour livre l’intérest desquels deniers revenant à ladite raison à la somme de 5 escus ung tiers 13 sols 4 deniers, laquelle somme pour ledit intérest ladit sieur donneur a promis payer et bailler par chacuns ans aux termes de Noël et de St Jehan Baptiste audit Herbert père qui est à chacun terme 8 livres 6 sols 8 derniers le premier paiement commençant aux termes de Noël prochainement venant et à la St Jehan lors ensuivant, et à continuer par chacuns ans pour être employé ledit intérest à la nourriture et entretenement de ladite mineure donataire jusqu’à ce qu’elle soit preste d’estre colloquée et mariée et que advenant l’âge nubile ladite somme de 66 escus deux tiers ainsy donnée luy sera délivrée par ledit sieur donneur ses hoirs et ayant cause pour estre baillée en faveur de mariage au mary lequel icelle somme recepvant comme deniers dotaux sera baillée plege et caution de la rendre audit sieur donneur ou ses hoirs et ayant cause en cas que ladite mineure mourut sans hoirs audit mariage ou que ses hoirs procréés audit mariage mourut semblablement sans hoirs et est faite la présente donnaison desdits 66 escus deux tiers ainsy sonnés pour ce que très bien a ainsy plu est plait audit sieur donneur et ainsy l’a voulu consenty et accordé par devant nous et pour faire publier insinuer et registrer ces présentes par tous lieux ou mestier sera lequel sieur donneur et Herbert ont fair créé nommé et constitué leur procureur général et especial Me Julien de St Denis licencié ès loix avocat à Angers pour leur personne réputée par tous lieux requérir actes de ce que dessus et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et généralement de faire et procurer en ce que dessus tout ce que procureur duement constitué peuvent faire et que icelles parties feraient ou faire pourraient se présentes en personne y estaient, promettant avoir agréable tout ce que leurdit procureur seul et pour le tout… et procure dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière et à ladite somme ainsi donnée garantir par ledit sieur donneur et encore que donneur ou donneresse ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il n’est dict à quoy il a renoncé quant à ce oblige ledit sieur donneur luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire sans jamais y contrevenir est et demeure tenu par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont à sa requeste nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour fait et passé audit lieu maison seigneuriale du Plessis présents noble Pierre de La Rivière sieur dudit lieu Macé Foucher demeurant audit Cosme Augustin Hoyau demeurant à Cossé témoins à ce requis lequel Herbert a dit ne scavoir signer et sont signé en la minute originale de ces présentes Pierre Le Cornu Anne de Champaigné P. de La Rivière, M. Fouscher, A. Hoyau, et nous Hoyau notaire soussigné, signé en la grosse des présentes estant en parchemin Hoyau et scellé en placait de cire verte.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denis licencié ès loix avocat Angers procureur dudit donataire auqual a esté décerné acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et ce fait a esté registré au registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an que dessus

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