Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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Donation contestée car passée devant notaire seigneurial, Azé 1609

Il existait des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. Ces derniers ne pouvaient passer d’actes que traitant du ressort du territoire seigneurial duquel ils dépendaient, tandis que les notaires royaux avaient pour territoire la France entière. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles tant d’actes sont passés à Angers, car il y avait alors peu de notaires royaux hors d’Angers, et le plus souvent dans les petites paroisses le notaire était un notaire seigneurial.
Ici, la donation a été passée à Azé près Château-Gontier. Elle meurt peu après sans enfants, et les héritiers collatéraux tentent de remettre en question la recevabilité de la donation du fait du ressort du notaire. Mais manifestement ils ne sont pas suivis, et la donation est enterrinée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : En l’audience de la cause d’entre René Jarry mari de défunte Françoise Saoullou comparant en sa personne assisté de Me Adam Hernault licencié ès loix son advocat et procureur demandeur au principal et juridicairement déffendeur d’une part, et Léonard Saoullou prère de ladite Saoullou, Geoffroy le Bouvier mari de Michelle Goyeau héritiers de ladite Saoullou, comparant lesdits Le Bouvier et Saoullou par Me Estienne Dumesnil licencié ès loix son advocat et procureur déffendeur et demandeur, Hernault pour ledit Jarry a dit qu’en l’an 1596 il fut conjoint par mariage avec ladite Saoullou que depuis en l’an 1607 unze après voyant qu’ils estoient privés d’enfants se firent donation mutuelle par davant de La Barre notaire soubz la court d’Azé les Château-Gontier le 6 octobre 1607, de tous leurs meubles acquestz et conquestz ensemble de quelques héritages que chacun d’eulx auroit vendu pendant leur mariage pour en jouïr à perpétuité par le survivant laquelle donation auroit esté insinuée deux mois après à la requeste de l’ung et l’autre des conjoints tant au greffe ordinaire de ceste ville qu’en la juridiction d’Azé ou leurs biens sont situés, que depuis ladite Saoullou estant décédée au mois de may 1609 deux ans et demi après ladite donation ledit Jarry survivant auroit fait appeler lesdits Saoullou et Le Bouvier héritiers de sa défunte femme par davant nous pour vois entheriner ledit don mutuel à quoy il conclud ledit don et aux despens et en cas de procès voir et ordonner provision il jouira des choses portées par ledit don, par lesquels Lebouvier et Saulou estoit dit que ledit don est nul de forme et mesme que le prétendu donataire auroit depuis déclaré qu’il ne s’en voulloit aider recognaissant qu’elle n’estoit faire du consentement de sadite femme et mesme chargé le notaire d’en jeter la minute dans le feu et estoient les faits allégués par lettres véritables et authenticques desquelles ils concluent et d’ailleurs remonstrent que la prétendue donation n’est passée au ressort du notaire qui est une autre nullité n’ayant le notaire pas exploité son territoire Hernault répliquant a dit que les … ne sont recevables … attendu la qualité du don qui est mutuel duquel la défunte n’a jamais fait plainte pendant qu’elle a vescu qui montre que les faits du dol et forme sont faux et supposés à plaisir contrevérité dont ils doibvent estre déboutés et du tout condamnés aux despens, soustenant ledit Jarry le don mutuel avoir esté passé dedans le ressort d’Azé en la maison de Jacques Chesneau ou pend pour enseigne l’image des trois trompettes qui tient du fief de Chambourdaye lequel fief relève du fief de Teillent anciennement fief de Fuze que l’on sait notoirement relever et tenir de la baronnie d’Ingrande, et même que si ledit don n’auroit pas esté receu dans ressort du notaire qui si l’acte seroit toujours valable attendu ce dont est question partant condemné aux despens et frais de provision sur quoy parties ouyes les avons sur l’entherinement des lettres obtenues par lesdits déffendeurs appointer=é et appointons en droit et contraire ordonnons q’uelles écriront leurs faits par admortissement qu’elles fourniront respectivement dedans quinzaine … fourniront contredits … joindront conclusions … pour leur faire droit au lendemain et cependant par provision avons entheriné et entherinons ledit don baillant ledit entherinement audit Ernault pour ledit Jarry pour la proteste de grief et d’appel en ce que nous avons receu ledit entherinement … donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et par nous François Lanier le samedi 19 septembre 1609 auquel jugement cy dessus ledit Jarry a esté cautionné par Jarry l’aisné son père à ce présent du contenu auquel jugement nous l’avons jugé et receu caution au moyen de ce que ledit René Jarry l’aisné a esté certifié solvable par ledit Hernault en privé nom dont nous l’avons jugé et à ladite certification et chacuns desdits Jarry le jeune et l’aisné à quitté ledit Hernault de ladite certificaiton et ledit Jarry le jeune ledit Jarry l’aisné de ladite caution par les mesme voyes qu’ils y pourroit estre contraint fait à Angers par devant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an que dessus.

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Julienne Coiscault contre Marguerite Du Tertre dame du Mottay, 1599

Voici un complément à l’acte paru ici hier 1er novembre, concernant Julienne Coiscault veuve Jarry en litige contre Marguerite Du Tertre.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : AD49-3B10 – 1579.01.03 – NUM Coiscault-Julienne_1635-AD49-3B10 suite – Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Le 3 janvier 1579 entre damoiselle Marguerite Du Tertre fille héritière de défunt Me Hilaire Du Tertre vivant licencié ès loix et avocat Angers Sr du Motay

Hilaire Du Tertre sieur du Motay, dans la paroisse de Briolay, épousé : 1° N… Besson ; 2° Claude Sorée (Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, page 37). Attention, cet ouvrage est toujours à prendre avec précaution, et pour le lieu du Motay C. Port n’en donne aucun à Briollay.

comparant par Me Pierre Ogereau licencié ès loix son conseil et procureur demandeur d’une part, et Julienne Coiscault veuve de défunt Me René Jarry vivant contrôleur au grenier à sel d’Angers comparant par Me Christophe Fouquet licencié ès loix son conseil et procureur et encore ledit Foucquet curateur en cause de Me Pierre Jarry fils et héritier dudit défunt Jarry en sa personne défendeur d’autre, après que ladite Du Tertre a dit commandement avoir été fait par (blanc) à la requeste de noble Jehan de Lagnère curateur de noble homme Pierre Deschamps de produite en la cause pendante par devant nous touchant le lieu de l’Houmeau Belan et ses appartenances et qu’elle y a esté appelée comme héritière dudit défunt son père qui n’y avait aucun intérêt et conséquement ladite Du Tertre son héritière, qu’elle conclud à ce que les défendeurs et chacun d’eulx soient condamnées produire comme bon leur semblea et l’acquiter de l’évenement dudit procès tant en principal que despens en cas de contradiciton et que ledit Foucquet tant pour ladite Coiscault que pur luy audit nom de curateur à dit que pour l’absence de ladite Du Tertre qui estoit aux champs elle aurait reçu l’exploit fait à son domicile qu’elle aurait baillé à son avocat pour défendre par même moyen sur quoy les parties auraient esté apointées en droit offrir produire et faire les frais et les acquitter pourvu qu’il soit dit que les despens qui en proviendront les défenseurs les auront pour le tout dont nous les avons jugées et sur ce les parties ouyes et faisant droit sur la requeste de ladite demanderesse avons ordonné et ordonnons que lesdits Coiscault et Foucquet audit nom produiront audit procès à cause de retrait du lieu de la Ligère esdits noms et suivant le commandement à ladite Du Tertre fait par Dupille sergent royal,

    Ces deux actes sont très raturés, et en conséquence ils contiennent beaucoup de surcharges en interligne, parfois difficiles à lire. Nous avons fait au mieux, mais ce que je viens de mettre en italique est sous réserve car interligne plein de ratures.

tant pour eulx que pour ladite Du Tertre ainsi qu’il verra estre à faire et les condamnons acquitter ladite Du Tertre dudit procès et exécution d’iceluy tant en principal que despens envers et contre tous.
Donné à Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 3 janvier 1599

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