Pierre Laurent, mari de Clémence Legouz, venu céder des titres à Jean Talonneau, Pouancé 1621

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 september 1621 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après Pierre Lorans écuyer sieur de la Vilette demeurant au lieu seigneurial de la Cheminaye paroisse de St Aubin de Pouancé mari de damoiselle Clémence Legouz s’est transporté en la maison ou demeure de noble homme Jehan Talonneau sieur de la Rivière sise près le port Lynier d’Angers et parlant à luy ledit Lorans a sommé ledit Talonneau de se transporter à une heure de l’après diner de ce jour en la maison de Levoyer marchand droguiste rue st Noz de ceste ville pour recevoir dudit Laurans les titres et papiers qu’il dit luy appartenir dont ledit Lorans est chargé concernant l’inventaire et ce en conséquence du jugement donné de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville et luy baillant descharge valable, ledit Talonneau a fait réponse qu’il est prest de recepvoir lesdits tiltres et papiers et promet se trouver en la maison dudit Levoyer à ladite heure d’une heure de relever de ce jour, et dit ledit Talloneau estre en ceste ville pour cest effet et n’avoir autre affaire en ceste ville
dont audit Lorans ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison

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Jean Fillesoie cède son office de visiteur des aulnes poids crochets balances et lames, Pouancé 1570

Fillesoie est un nom Picard, et il est sans doute arrivé à Pouancé à la suite de Charles de Cossé, qui a achetée la baronnie de Pouancé 8 ans plus tôt.
L’office concerne tout l »Anjou, et la cession se monte à 1 250 livres. On peut supposer que Jean Fillesoie n’a pas l’intention de rester en Anjou, en particulier à Pouancé.
Je vous signale que dans la colonne de droite vous avez une petite fenêtre CATEGORIES dans laquelle il y a un menu déroulant,et à la lettre O vous avez les Offices, car j’ai déjà mis sur ce blog plusieurs actes qui donnent en particulier les montants ds certains offices.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de Me Jehan Fillesoye demeurant en la ville de Pouancé paroisse de saint Aulbin dudit lieu en ce pays d’Anjou sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix (sic) balences lames et crochetz dudit pays d’Anjou d’une part, et Me Nicollas Touzelais et Jehanne Ligier sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Jehan Baptiste d’aultre part, soubzmectans respectivement eux leurs hoirs biens et chosses mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Filesoie a délaissé et par ces présentes délaisse sondit estat et office de sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix balences lames et crochets dudit pays d’Anjou et tout l’exercice d’iceluy et y a renoncé et renonce pour et au prouffilt dudit Touzelais et de ladite Ligier sa femme qui l’ont prins et accepté prennent et acceptent, ensemble ont prins et accepté d’iceluy Fillesoye une procuration par ledit Fillesoye constituée aussi à leur prière et requeste passée par nous cedit jour pour resigner ledit office soubz le bon plaisir du roy de mondit seigneur duc d’Anjou messieurs les chanceliers ou l’un d’eux qu’il appartiendra pour et en la faveur dudit Touzelais pour en jouir par luy aux prouffits et esmolumens dudit office appartenant comme avoit accoustumé faire jouir et user ledit Fillesoie et sont faites lesdites cession et renonciation pour et moiennant la somme de 1 250 livres laquelle somme lesdits Touzelais et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus prometent payer et bailler audit Fillesoye franche et quite en sa maison audit Pouencé dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc à la charge desdits Touzelais et sa femme à leurs despens cousts frais et mises de faire permouvoir ? dudit office et en obtenir par ledit Touzelais lettres de provision et institution et faire recepvoir ledit Touzelais audit office le tout dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
et promet ledit Fillesoie bailler ou faire bailler ses lettres dudit office et aultres lettres qu’il peult avoir concernant iceluy audit Touzelais et sa femme dedans d’huy en 8 jours prochainement venant pour tout garantage du contenu en ces présentes sans que ledit Fillesoie soit tenu vers eulx en aulcun garantage pour raison dudit contrat et office ains se sont contenté et contentent desdits contrats pour tout garantage
et par ce que ledit Fillesoie a fait plusieurs baux à ferme pour raison dudit office à plusieurs personnes lesdits Touzelais et sa femme promettent les entretenir selon la forme d’iceulx et se contenter lesdits Touzelais et sa femme des deniers en quoy lesdits fermiers seront tenuz pour raison d’iceulx pour l’exercive desdits baulx à ferme, lesquels baux à ferme et contrats d’iceulx ledit Fillesoie promet aussi fournir et bailler auxdits Touzelais et sa femme dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant sans que ledit Fillesoie soit tenu au garantage en aulcuns dommages et intérests pour raison de ce vers lesdits Touzelais et sa femme
et de ce que dessus lesdits establis demeurent à ung et d’accord par davant nous tellement que auxdites renonciation cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 250 livres paier et bailler par lesdits Touzelais et Liger sa femme audit Fillesoie ses hoirs dedans le terme que dessus est dit etc dommages dudit Fillesoie et sesdits hoirs amandes à deffault dudit payement et de l’accomplissement des choses susdites ou aultrement en quelque manière que ce soit obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs dits biens à prendre vendre etc et et aussi le dit Touzelais … de justice pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc et par especial ladite Liger femme dudit Touzelais au droit velleien à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits et privilèges faits et introduits en faveur des femmes par lesquels femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits elle d’iceulx par nous suffisamment authorisée foy hugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et en présence de noble homme Me Guy Ladvocat eschevin audit Angers, Jacques Garnier escolier estudiant en l’université dudit lieu et honorable homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse de st Pierre tesmoings

Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

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    Mathurin Faverie, procureur de Jeanne de Scépeaux, constitue une rente de 100 livres pour elle, Pouancé 1594

    Le prêteur des 1 200 livres de principal est issu du Pouancéen, et même assez récemment, donc il connaît fort bien Faverie.
    De son côté, Faverie semble bien avoir exercé d’autres fonctions que fermier de la baronnie de Pouancé, en particulier il gère ici les affaires de Jeanne de Scépeaux. Or, le fermier de la baronnie de Pouancé est alors un gros fermier, assez aisé. Si je le sais si bien, c’est que ce poste fut occupé durant des décennies par les Allaneau, dont j’ai analysée la fortune, aisée, mais alors totalement déclinante faute de successeurs ayant repris la fonction de fermier de la baronnie.

      Voir mes pages sur la baronnie de Pouancé
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Mathurin Faverye marchand fermier de la baronnie de Pouancé et y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame Jehanne de Scépeaux dame douairière de Broon et propriétaire de Saint Michel du Boys, Challain et la Berardière comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Poilièvre notaire d’icelle le 10 des présents mois et an, et laquelle sera insérée à la fin des présentes, soubzmectant ledit Faverie audit nom etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes
    à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Cizé son espouse leurs hoirs etc
    la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et poiable par chacun an par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause en la ville d’Angers en la maison dudit Valtère ses hoirs et ayant cause à deux termes en l’an par moitié, le premier payement commenczant le 14 juin prochainement venant et à continuer à l’advenir par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause par les demies années auxdits termes, à laquelle rente ledit Faverye audit nom a assis et assigné et par ces présentes assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce spécialement le tout sans que la généralité et la spécialité puissent préjudicier déroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur en tel lieu dit place des biens de ladiet procuration que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaiera suivant la coustume, pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont payée et baillée comptant audit Faverye audit nom en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol 500 francs d’argent de 20 sols pièce et le surplus en quarts d’escuz testons et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme ledit Faverye audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits achapteurs eulx leurs hoirs etc et a promis leur fournir quittance vallable de ladite dame de ladite somme de 1 200l ivres tz dedans quinzaine prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    et est accordé entre les parties que ledit Faverye audit nom pourra admortir ladite rente quand bon luy semblera poyant et remboursant par un seul et entier payement ladit somme de 1 200 livres avecq les arréraiges si aulcuns son deubz jusque au jour dudit admortissement, à laquelle vendition et constitution de renet et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom les biens de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison desdits acquéreurs en présence de honnestes personnes Pierre Gaucher et Maitre Martineau Me apothicaire et Me Marthurin Chaudet praticien demeurant audit Angers paroissien de saint Maurille tesmoins

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    Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

    contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
    et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
    et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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    Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

    cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

    La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
    promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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