Partages en 4 lots des biens de Jean Theberge, Saint-Denis-d’Anjou, 1586

Voici les Thiberge de Saint-Denis-d’Anjou :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 octobre 1586, en la court royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle,
4 lots et partages des choses héritaux de la succession de défunt Jehan Theberge en son vivant demeurant au lieu de la Cherbonnerye en la paroisse de St Denis d’Anjou,

qui sont départir entre chacuns de Pierre Theberge, Gabriel Bruneau mari de Perrine Theberge, Georgine et Françoise les Theberges enfants et héritiers chacun pour une quarte partye dudit défunt Jehan Theberge, lesdites choses sises audit lieu de la Charbonnerie départies et mises en 4 lotz et partaiges par ledit Pierre Theberge filz aysné dudit défunt Jehan Theberge pour estre procédé à choisye d’iceulx par ses cohéritiers chacun enson degré suivant la coustume du pays, faictz en la manière qui s’ensuit :

  • 1er lot en marge : ce présent lot est demeuré audit Pierre Theberge
  • pour le 1er lot et pour une quarte partye des choses de ladite succession est la moitié de la chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas comme elle se poursuit et comporte à départir au long par le feste (faîte : partie la plus élevée d’un édifice) tant haut que bas le cousté vers et joignant au lestraige avecques le four estant au pychon (sans doute le pignon mais c’est bien écrit pychon) d’icelle avecques la moitié du petit jardrin estant au bout et pychon (y a pas à dire, c’est le pignon !) de ladite chambre a prendre icelle moitié au long et joignant l’estraige abutant audit four et d’autre bout au cloteau du Sr de la Seguynière et tout ainsy que icelle moitié est merquée par picquetz
    Item la moitié du jardrin qui est au dessus de ladite maison à prendre icelle moitié au long et joignant le jardrin de Renoust abutant d’un boug à ladite maison et d’autre bout au cloux des Cherbonneries et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item les fosses qui sont en leur pré ainsi qu’elles sont merquées par picquestz et droit de chemin pour les exploiter
    Item la moitié d’un loppin de terre labourable sis au cloteau de davant l’huys dudit lieu de la Cherbonnerie icelle moitié prinse au long et joignant le chemyn tendant de la Cherbonnerye à la Poyssonnière abutant au pastiz dudit lieu de la Cherbonnerye
    Item 3 cordes quart de corde de pré prinses en leur loppin de pré qui joint au pré de ladite Blennaye à prendre depuis les fossez dudit pré à la longueur de 3 cordes et joignant au pré de ladite Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 2e loten marge : ce présent lot choisi par Gabriel Beauveau et sa femme
  • Pour le 2e lot est l’autre moitié de ladite chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas à départir au long par le feste d’icelle le cousté vers et joignant au jardrin avecques l’autre moitié d’ung petit jardrin de Me Mathurin Theberge prêtre
    Item l’autre moitié dudit jardrin de audessus de ladite maison au long et joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au cloux de la Cherbonnerie d’autre bout à ladite maison et tout ainsi qu’il est merqué par picquetz
    Item l’autre moitié dudit loppin de terre dudit cloteau de davant au long joignant la terre de Me Mathurin Theberge prêtre ainsi qu’il est merqué par paulx et picquestz
    avecques 3 cordes et trois quartz de corde de pré joignant ua pré de Me Mathurin Theberge prêtre abutant aux fossez du pré lesquelles 3 cordes trois quarts de corde sont à la longueur de 3 cordes et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item ung loppin de terre qui estoit auparavant les loges dudit lieu estant au hault dudit cloteau de davant et abuté à l’estraige dudit lieu ainsi comme il leur appartient

  • 3e loten marge : ce présent lot choisi par Georgine Theberge
  • Pour le tiers lot est la moitié d’un loppin de terre et pré nommé les Perrières prins au long joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au russeau (ruisseau) d’autre bout à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    avecques la moitié du reste du loppin de pré à eulx appartenant qui joint au pré des hoirs feu Julienne Lebennaye veuve de défunt Jehan Hamelin abutant au russeau et d’aultre au pré cy-dessus
    avecques la moitié des saules d’entre ledit pré et le pré desdits hoirs Julienne Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 4e loten marge : ce présent lot choisi par Françoise Theberge
  • Pour le quart lot est l’aultre moitié dudit loppin de terre et pré des Perrières au long le cousté du bas abutant au russeau d’aultre à la terre dudit Theberge prêtre et joint par le bout
    Item l’autre moitié dudit reste dudit loppin de pré qui joint au pré des hoirs de ladite Blennaye au long et joignant au pré dudit Me Mathurin Theberge prêtre abuté d’un bout au russeau d’autre bout aux 3 cordes trois quarts cy-dessus ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances

    Celui qui aura le cousté de ladite maison vers le jardin aura droit de fournayge au four dudit lieu et aidera à le tenir en réparation
    payeront et acquiteront au temps advenir lesdits partaigeants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux près (auprès) des fiefs dont elle sont tenues chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra et quant aux aultres rentes ypotecqueres (hypothécaires) si aucunes sont deues en tant et pourtant qu’ils en pouvaient debvoir les 2 lots qui auront ladite maison payeront à l’advenir le droit desdites rentes ypotecqueres en tant et pourtant que lesdits partaiges en pouvaient debvoir sans que les deux aultres y soient aucunement tenuz
    et quand aux debvoirs du passé ils les acquiteront à commun jusques à huy tant aux près (auprès) des fiefs que aultres si aucuns arréraiges sont
    et demeurent les estraiges yssues viviers ayres rues et pastures tant et pourtant que à eulx appartient audit lieu de la Cherbonnerye moitié par moitié aux deux lots de ladite maison de la Cherbonnerie
    s’entreporteront chemyn les ungs par sur leurs lots ou nécessité en sera au plus près et moings endommaiges que faire se pourra,
    celuy qui aura le lot de maison vers le jardin exploitera sa maison du cousté du jardin souffrira y passer et sur leurs choses ceux qui y ont droit de chemyn s’entre garantiront leurs lots et partaiges
    auquels lots et partaiges ledit Pierre Theberge a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers chacun en son degré … fait devant nous Françoys Morin notaire soubz la court royale de St Laurent des Mortiers le 4 octobre 1586 en présence de Me Mathurin Theberge prêtre et de Pierre Leroyer tesmoins demeurant audit St Denis
    seul Theberge prêtre et Morin notaire savent signer

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    Partages des biens de défunt Adrien Goderon, Varennes-Bourreau, 1597

    Je pense que la succession qui suit est collatérale. En effet, les liens avec le défunt ne sont pas précisés, et en outre, on découvre à la fin qu’on n’a pas procédé à la choisie selon l’ordre coutumier, mais l’un a payé 2 écus à l’autre pour choisir le premier.
    Les biens sont disséminés en petites parcelles, attestant soit une famille de petits machands ou artisants soit un gros métayer, mais je n’en ai aucune idée, car les professions ne sont pas indiquées.

    Varennes-Bourreau, bourg, ancienne paroisse et commune, aujourd’hui commune de Saint-Denis-d’Anjou, à 5 km E.S.E. du bourg, sur la rive droite de la Sarthe….
    Paroisse, anciennement du diocèse d’Angers, archidiaconé d’Outre-Maine, et du royenné de Château-Gontier et du grenier à sel de Sablé. Réunie au spirituel de Saint-Denis en 1791, et au civil par décret en 1812. …
    Seigneurs : Simon Bourreau, seigneur de Murs, qui fait un accord avec Saint-Nicolas d’Angers en 1615 – Pierre Baraton, 1433 – Jean B. 1454, 1471 – Jean B. 1567 – Hervé B. 1580 – René de Saint-Rémy, seigneur du Pin, époux de Louise Baraton, 1589 – Mathieu de Chivré époude de Marie Couetterye, d’où Antoine, 1597 ; Jacques, 1598, naptisés à Saint-Michel de Feins – Charles Goddes, sieur de la Perrière, époux de Marie d’Agoult avant 1636 (selon A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    AD53-3E19-39 – 1597.06.03 – NUM Goderon-Adrien_1597-AD53-3E19-39 Le 3 juin 1597 sont les lots et partages de la succession de défunt Adrien Goderon en son vivant demeurant au lieu de la Viterye paroisse de Varennes Boureau à départir par moytié entre Mathurin Bureau fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon, et Jehanne Bailleu (ou Baillet ?) non majeure d’ans, fille de Jehan Bailleu et de défunte Madeleine Goderon, faits en la manière que s’ensuit

  • 1er lot
  • Pour le 1er lot et pour une moitié des choses de ladite succession est une chambre de maison nommée la chambre du pignon sise au lieu de Glandelles en ladite paroisse de Saint Denis en laquelle demeure René Rousseau tant hault que bas comme elle se comporte et sera la cloture d’entre la présente chambre et l’autre chambre mutuelle aux deux lots avecques une petit loppin de jardin estant au bout de ladite chambre et abutant l’estraige de Glandelles
    Item la moitié du petit jardin au dessus de ladite maison icelle moitié à prendre au long joignant au jardin de Me Louys Quantin prêtre abuté d’ung bout à la chambre cy-dessus et d’autre bout à la grand aire dudit lieu
    Item ung petit loppin de jardin contenant une corde et demie sis audit lieu de Glandelles joignant au jardin dudit Me Louys Quantin abuté à l’estraige dudit lieu de Glandelles
    Item ung loppin de pré sis audit lieu de Glandelles joignant au pré de Estienne Guytier et abuté au pré dudit Me Louys Quantin comme ils leur appartient
    Avecques ung petit loppin de pré ou jardin du hault du cloux de la Borderye contenant 4 cordes ou environ joignant au jardin dudit Me Louys Quantin comme il leur appartient
    Item ung cloteau de terre nommé l’Hommeau contenant 7 boisselées ou environ qui fut feu René Bureau, joignant à la rue de Villettes
    Item ung loppin de terre sis en une piesse de terre nommée Laupepinne contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Legauffre et y abutant d’un bout à la charge de souffrit passage par le bout du hault de ladite terre ceulx qui y ont droit de chemin
    Item 3 boisselées de terre à prendre à l’orée au long d’une piesse de terre nommée les Sosez joignant à la terre nommée Villettes
    Item une planche de vigne sise au cloux des Maslormées contenant 10 cordes et demie ou environ comme elle leur appartient
    Item une planche de vigne sise au cloux d sur le boys nommé la planche de Lante contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne de Pierre Oger abutée à la vigne des Thaillues
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Borderye contenant 6 cordes ou environ joignant à la vigne de Jehan Quantin et abutée au pré et jardin cy-dessus
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Vielle Estre ou est Lante qui joint à la vigne de Jehan Moynot
    Item demie planche de vigne sise au cloux de Letroessart contenant 4 cordes ou environ avecques une petit breyx audit cloux au hault qui abute au chemin
    breuil : bois taillis ou buissons servant de retraite aux animaux. On écrit aussi breil
    Item tel droit que aux partaigeants peult apartenir de ladite succession en une planche de vigne sise au cloux de la Sancye et tel droit de jardin au jardin de la Sancye

  • 2e lot – pour Jehanne Baillet
  • Pour le 2e lot et pour l’aultre moitié desdites choses est l’aultre chambre de maison dudit lieu de Glandelles tant hault que bas comme elle se comporte joignant à la maison des hoirs feu Jacques Loret
    Avecques l’autre moitié de jardin au dessus ladite maison icelle à prendre au long joignant l’aire et y abuté d’un bout
    Avecques l’estable aux vaches dudit lieu comme elle se comporte avecques ung petit loppin de jardin sis auxdites Glandelles contenant une corde ou environ joignant au jardin de Jeanne Renoust femme de Jehan Goderon, comme il leur appartient
    Item ung loppin de jardin nommé la Couldraye auxdites Glandelles contenant 5 cordes ou environ joignant au chemin tendant du hault Tronchay à la Garoullière
    Item ung loppin de pré sis en une pièce de pré nommée la Noe Chapeau au lieu du Bas Glandelles contenant 20 cordes ou environ joignant au cloux du petit Granyer abutant d’un bout au chemin tendant dudit St Denis à Bierné comme il leur appartient
    Item ung cloteau de pré nommé Lhommeaucontenant 6 boisselées et demie ou environ comme il se comporte près de Vilettes
    Item 4 boisselées de terre à prendre à l’orée au long de la pièce des Fossez joignant aux 3 boisselées du 1er lot à la charge de preter chemin par le bas aux 3 boisselées du 1er lot ainsi que de coustume
    Item ung cloteau de terre contenant 5 boisellées ou environ comme il se comporte joignant la terre de ladite Renoust
    Item une planche de vigne sise au cloux des Haultes Morynières contenant 4 cordes ou environ joignant la vigne de Nicholas Dot
    Item une planche de vigne sise au cloux de sur le boys contenant 5 cordes joignant la vigne ed Mathurin Bureau
    Item 2 bregeons de vigne sis au cloux de la Borderye l’un contenant 2 cordes l’aultre contenant 2 cordes trois quarts ou environ
    Item 2 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux de Lestressart contenant 7 cordes ou environ aboutant au chemyn
    Item une planche de vigne sise au cloux de la vieille Estre qui joint à la vigne de Michelle Viel
    Item une planche de vigne sise au cloux de Santere contenant 7 cordes ou environ
    Les estraiges cy-dessus et aultres communs qui leur appartiennent audit lieu de Glandelles demeurés communs
    s’entre porteront chemin ou nécessité en sera et payeront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun et demeureront les fruits et revenus des choses que tient René Rousseau commun jusqu’à la prochaine cueillette et tiendront le marché que ledit défunt avait baillé audit Rousseau, s’entre garantiront l’un partageant l’autre
    au jourd’huy 3e jour de juin 1697 avant midy en la court royal de Saint Laurent des Mortiers endroit par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Michel Forget au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Mathurin Bureau , mineur d’ans, fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon demeurant audit St Denis et Jehan Baillet demeurant à Sauvigné au nom et comme père et curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Jehanne Baillet mineure d’ans fille dudit Baillet et de dédunte Madeleine Goderon, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy procédé à la choisie des dits partages scavoir ledit Baillet audit nom a obté et choisy le 2e lot ainsi qu’il est cotté et ce moyennant la somme de 2 escuz sol payés comptant par ledit Baillet audit nom audit Forget audit nom pour choisir premièrement et ledit 1er lot est demeuré audit Mathurin Bureau aux charges et conditions portées par ces présents partages qui en ont promir tenir obligent lesdits partaigeants audit nom les biens de leurs curatelles renonçant etc foy jugement etc
    faits et choisis audit Saint Denis ès présence de honnestes personnes Denys Houdhouyn dit le Verger et de Guillaume Drouet

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    Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

    ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
    Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
    Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
    La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
    Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
    Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

    Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
    nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
    Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
    avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
    et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
    pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
    laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
    et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
    et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
    qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
    et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
    ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
    par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, la plus belle page sur ce sujet étant celle de Saint-Denis-d’Anjou.
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
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