Contrat de mariage de Simon Saguier et Jacquine Furet, Angers 1532

Jacquine Furet est la fille de Jean Furet et de Jeanne Grimaudet, et comme je l’ai démontré cette semaine ici, la petite fille de Raoulet Grimaudet apothicaire à Angers, et Yvonne Guyet son épouse.

    Voir la fratrie de Jacquine Furet et son ascendance Grimaudet dans mon ascendance DELESTANG

Ce contrat de mariage est très vieilli sur le plan de la langue française, et la forme, peu riche en clauses. Il a cependant le mérite de chiffrer la dot de Jacquine Furet qui lui sera versée par René, son frère, pour la somme de 2 000 livres, ce qui est assez aisé pour le début du 16ème siècle.

Mais, ce contrat de mariage est particulièrement intéressant sur le plan des témoins, et de leurs signatures. On y voit un Pierre Grimaudet, or, il n’y a aucun Pierre Grimaudet dans les enfants de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Et on y rencontre la signature d’un Guyet, qui rappelle que la grand mère de Jacquine Furet était Yvonne Guyet.

Ce Pierre Grimaudet pourrait tout aussi bien être un fils de Charles ou Jean, car dans mon travail sur les baptêmes d’Angers je dois dire qu’il y a des lacunes, qui ne permettent pas de dire qu’on a pu tout reconstituer. Mais il pourrait tout aussi bien être, selon une autre hypothèse, le fameux Pierre Grimaudet père du célèbre François, c’est à dire la branche des Grimaudet non raccordée à la mienne et à Raoulet désormais grâce à la publication de la succession de Raoulet sur ce blog.
Bref, les questions restent ouvertes… et à suivre… si j’y parviens…

Comme nous sommes sur sainte-Croix, je vous mets, pour mémoire, la vue la plus célèbre, et de nos jours encore existante, de cette paroisse.

Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1532 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir qu’en traitant et accordant le mariage d’entre honorable homme et saige messire Simon Saguier docteur en médecine demourant à Angers d’une part,
et honorable femme Jacquine Furet fille de feu sire Jehan Furet et Jehanne Grimaudet ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establis ledit Saguier d’une part let ladite Jaquine Furet et sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre, soubzmettant lesdites parties confessent etc
c’est à savoir ledit Saguier avoir promis et par ces présentes promet prendre ladite Jacquine Furet à femme et espouse aussi a promis ladite Jacquine prendre ledit Saguier à mari et espoux pourveu que notre mère saincte église s’y accorde et toutefois et quantes que l’une desdites parties de ce faire sera sommée et requise par l’autre
auquel mariage faisant lequel autrement n’eust esté fait ne accomply ledit René Furet a promis promet doibt et demeure tenu par ces présentes faire valoir les biens meubles de ladite Jacquine Furet sa sœur la somme de 2 000 livres tz en ce compris la somme de 400 livres tz sans laquelle somme ladite Jacquine a par déjà acquis certains choses héritaulx sis en Vallée de la veufve et héritiers de feu Guillaume Georges o grâce et réméré qui encores dure et au défaut que lesdits meubles ne seront trouvés valoir ladite somme de 2 000 livres tz supléer et parfournir jusques à ladite somme de 2 000 livres tz
où ledit Saguyer vouldroit accepter lesdits biens meubles pour ladite somme en le signifiant et faisant savoir audit Furet de luy laisser lesdits meubles par ledit Saguyer et sadite future espouse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant

    je pense que le terme « où » est à comprendre dans une forme ancienne qui signifie « quand »

dont et de laquelle somme ledit Saguyer a promis doibt est et demeure tenu mettre et convertir et employer la somme de 600 livres tz en acquest d’héritaige qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite Jacquine Furet ses hoirs et ayant cause
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Macé Daigremont licenciè ès loix honnestes personnes sires Pierre Grimauldet Charles Grimaudet et Jehan de Chasle marchands demeurant à Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez surtout la signature de Pierre Grimaudet, et les autres témoins, car ces signatures seront sans doute un jour parlantes. Car je continue.

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Quittance de François Grimaudet pour la ferme du Petit-Bois, Mayenne 1593

Il gère ici les affaires de sa mère, Guyonne Bonvoisin. Mais le plus curieux en cet acte, assez compliqué, est encore le lien avec la ville de Mayenne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 1er février 1593 après midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establi noble homme Grançois Grimaudet sieur de la Croiserie, ayant les droits et actions de dame Guyonne Bonvoisin sa mère, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre,
soumettant etc confesse etc avoir aujourd’hui eu et receu d’honorable homme Guillaume Loyer sieur de la Touche, marchand, demeurant à Mayenne, par les mains de honorable homme Guy Chapelle aussi marchand, étant de présent en ceste ville d’Angers,
la somme de 333 escus ung tiers évaluée à la somme de 1 000 livres pour deux années eschues le 28 novembre dernier des fruits et ferme de la terre du Petit Bois et autres choses vendues à ladite Bonvoisin par noble homme Pierre d’Anthenaise sieur du Port Joullain, René Restif sieur de la Graffinière et Pierre Lemotheux pour la somme de 2 000 escuz sol, par contrat passé par devant nous le 28 mai 1585,
de laquelle somme de 2 000 escus et ferme d’icelle, défunte dame Magdeleine Carel vivant dame de l’Espinay estait tenue et obligée acquiter lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux par le contrat de vendition fait par ledit d’Anthenaise à ladite défunte Carel de la terre et seigneurie de la Haye
le paiement de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Chappelle a déclaré faire pour ledit Loyer, en l’acquit des héritiers de ladite défunte dame Madeleine Carel
quelle somme de 333 escuz ung tiers pour lesdites deux années des fruits et fermes de ladite terre du Petit Bois et appartenances d’icelle échues le 28 novembre dernier ledit Grimaudet a eue prise et receue en présence et à vue de nous en douzains, quarts d’escuyz et cent francs de 20 sols, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Loyer, d’Anthenaise, Restif, Lemotheux, et tous autres,
sans préjudice des fruits et ferme depuis, si aucuns sont dus faits contre lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux en vertu du jugement et exécutoire, et sans desroger tant pour le principal que fruits depuis ledit 28 novembre dernier,
et a ledit Grimaudet quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit Guillaume Loyer en la personne dudit Chapelle ses droits et actions pour le regard de ladite somme de 333 escuz ung tiers par luy payée pour les deux années de ladite ferme pour s’en faire par ledit Loyer payer et rembourser contre et ainsi qu’il verra estre à faire et à ses despends périls et fortunes, et sans que ledit Grimaudet soit tenu en aucun garantage et action ne restitution de prix fors de son fait, ledit Chapelle audit nom, nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillaume Loyer absent, tout ce que dessus est dit,
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Croiserie, en présence de Me Jacques Gohory commis au greffe civil de ceste ville et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Quittance de louage de la maison Bonvoisin Grimaudet à Angers Saint Michel du Tertre, 1590

Manifestement Guyonne Bonvoisin, devenue veuve en 1580, loue une partie de la maison à son gendre et sa fille. Cette maison possédait écurie, puits, garde-robe, buanderie, et encore mieux à mes yeux pour le détail, des vitres, car je peux vous affirmer qu’à l’époque les vitres étaient réservées aux meilleures maisons, et aucun closier ou métayer n’en avait. Ces derniers se contentaient de la toile enduite et des volets de bois. Il faut vous avouer que j’ai commencé autrefois à travailler à Bagneaux-sur-Loing durant 3 ans, dans une immense verrerie ! alors le verre m’interpelle toujours quand je retranscris les textes anciens, car autrefois il était soufflé et rare. Et, ayant assisté un jour à une conférence sur les verries des 12 et 13e siècle, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre d’un ton semblable au ton des rues ces jours ci, une question en forme de récrimination sociale sur la rareté des vitres à l’époque. Il est bien évident que durant tout le temps où le verre était soufflé et ses fours chauffé au bois détruisant les forêts, on ne pouvait faire du verre pour tout le monde ! On aurait tout détruit le bois et on ne nous aurait laissé aucune forêt ! Même l’écologie peut répondre que ce n’était pas possible !

    Voir ma page sur la verrerie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 29 ctobre 1590 avant midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire, establis honorable dame Guyonne Bonvoisin veuve de défunt noble homme François Grimaudet vivant sieur de la Croiserie advocat du roy Angers, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et noble homme Me Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière et de Sainte Jame sur Loyre et damoiselle Renée Grimaudet son espouse, laquelle ledit Lasnier a autorisée et autorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre d’autre part
stipulant lesdites parties confessent avoir convenu compté et accordé pour six années et demie échues et finies au jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière du louaige du corps de logis de devant de la maison que ledit sieur de l’Effretière et sa femme avecque leur famille ont tenu et exploité audit tiltre de louaige avecque ladite Bonvoisin, située en ladite paroisse, à la somme de six vingt dix escus sol évaluée à la somme de 390 livres qui est à raison de 20 escus par an pour le louage,
icelle somme de six vingt dix escus pour ledit louaige des six années et demye, ladite Bonvoisin a eue prise et reçue desdits Lasnier et Grimaude sa femme en présence et à vue de nous en quatre cens quarts d’escu et quatre vingt dix francs de 20 sols, prisé le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme elle s’est tenue à comptant et bien payée et en acquite et quite lesdits Lanyer et Grimaudet leurs hoirs
et par ces mesmes présentes ladite Bonvoisin a baillé et baille auxdits Lanier et Grimaudiet audit tiltre de louage et non autrement et lesquels ont pris et accepté audit titre de louage pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années et demie, commençant dudit jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière passée et finissant à pareil jour lesdites cinq années et demie finissant et révolu,
scavoir est ledit corps de logis de devant de la maison en laquelle ladite Bonvoisin et ledit Lanier et sa femm sont demeurant comme ledit corps de logis de devant se poursuit et comporte, avecque les celiers qui sont dépendant terre et dépendances et comme ledit Lanier et sa femme l’ont cy devant tenu et exploité audit titre de louage sans rien en réserver, avec droit et usage des communs en la court de devant et derrière du puits et garderobes de la maison, et de mettre et tenir ung cheval en l’estable de la maison ainsi que ledit Lasnier et sa femme vouldront
pour en jouir par lesdits Lasnier et sa femme leurs hoirs audit titre de louage comme un bon père de famille a l’usage
de tenir et entretenir les dites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreaux et vitres et de les y rendre à la fin dudit louage

    les carreaux concernent le carrelage, et les vitres sont rares à l’époque, mais plus répandues en ville dans les maisons bourgeoises

et lequel bail a esté et est fait pour en payer par ledit Lasnier et sa femme leurs hoirs à ladite Bonvoisin ses hoirs par chacune desdites années la somme de 20 escus au jour et feste de saint Jehan Baptiste par chacun desdits ans premier paiement à la feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et à continuer auxdits jours et termes etc
à laquelle quittance et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc … renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Bonvoisin en présence de Guy Planchenault praticien et Me André Ragaru escolier demeurant Angers tesmoins les jour et an que dessus
a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer
a ladite Bonvoisin retenu usage en la maison pour faire ses buanderies

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    Guyonne Bonvoisin ne sait toujours pas signer, cela devait donc être vrai

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Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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Titre sacerdotal de Gaspard Grimaudet : la seigneurie d’Origné, Angers 1584

Gaspard Grimaudet est l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin.
Je pense que la donation faite pour l’entrée dans une abbaye ne porte sans doute pas le même nom de titre sacerdotal que pour l’ordination des prêtres séculiers. J’ai pensé cependant plus clair pour le plan de ce blog de les regrouper.

Vous aviez tout à l’heure la dote de sa soeur Renée, que j’estimais à 10 000 livres, mais ici j’ignore le prix de la seigneurie d’Origné et l’importance de cette terre. Sans doute la somme est-elle comparable ?

La terre d’Origné est sans doute celle de Fontaine-Guérin, car en fait le nom est aussi à Cantenay-Epinard, mais je ne vois aucun Grimaudet ni Bonvoisin à ces noms dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port.

    Cet acte est curieux, car la donation a déjà été passée devant un notaire royal à Angers, et manifestement le prieur a voulu confirmation de la donation. Pourtant, un acte notarié est authentique et il n’y avait pas de doute sur le premier.
    Sans doute qu’il n’assistait pas à la première donation, et il aura jugé son absence inconvenente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le lundi 29 octobre 1584 après midy, comme ainsy soit que dès le 15 juillet dernier dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie ayt donné et assigné à religieuse personne frère Gaspard Grimaudet son fils, religieux en l’abbaye Saint Aulbin de ceste ville, la terre et seigneurie de la Roche d’Origné, avecque ses appartenances et dépendances par usufruit ainsi et comme il est porté par le contrat sur ce faict par devant Me Denis Fauveau notaire sous ceste vour aux charges et conditions y contenues,
et depuis ledit Grimaudet son fils ayt fait profession en ladite abbaye sa mère qu’on voulust débatre ledit don et aulmosne sous prétexte de la profession faicte par ledit Grimaudet, ladite Bonvoisin a bien voulu faire ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establie ladite dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, soumettante etc confesse etc après luy avoir fait lecture du contrat de donation et aulmone dudit 15 juillet dernier, a iceluy contrat trouvé conforme et approuvé et par ces présentes le trouve conforme et approuve de point en point en point et d’article en article avec les charges et conditions y contenues et non aultrement et aussi avecque les charges de révocation pour les causes qui pourraient survenir ainsi que porté par ledit contrat
et auquel Grimaudet son fils religieux profès en ladite abbaye avec le vouloir et consentement et autorité de noble et religieuse personne frère Urbain de Clerembault prieur claustral de ladite abbaue et grand vicaire de révérend père en Dieu messire Pierre de Gondy évêque de Paris et abbé de ladite abbaye présent et pour ceste effet duement soumis et estably sous ladite cour, ladite dame de Bonvoisin a donné et aulmosné donne et aulmosne par ces présentes les choses par ledit contrat pour en servir par ledit Grimaudet par usufruit et sa vie durant seulement aux mesmes charges et conditions portées par ledit contrat dudit 15 juillet et de la clause de révocation y contenue et oultre à la charge dudit Grimaudet de dire et célébrer ou faire dire et célébrer aussitôt et incontinent que se pourra une messe par sepmaine à chacun jour de vendredi de chacune année au nom des cinq plaies de Nostre Saigneur, avecque autres suffrages et oraisons des trépassés
et après le décès de ladite Bonvoisin deux messes par sepmaine comprise la précédente susdite l’une au jour que dessus et mesme office, et l’autre à pareil jour que ladite Bonvoisin décedera de l’office de Nostre Dame avecque autres suffrages et oraisons des trépassés au lieu où demeurera ledit Grimaudet
le tout pour le remède des âmes de son défunt père et de ladite Bonvoisin sa mère lorsqu’elle sera décédée et icelles messes continuer sans y faire faulte pendant la vie dudit Grimaudet et aux charges portées par ledit contrat dudit 15 juillet dernier,
ce que ledit Grimaudet avec l’autorité susdite a stipulé et pour luy seulement auxquelles choses susdites tenir et garantir etc encore que donneurs ou donneresses ne soient tenues au garantage de chose par eulx donnée etc dommages et intérests etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et demeure de ladite Bonvoisin en présence de nobles hommes Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière demeurant de présent en la paroisse de Sainte Jame sur Loire, François Grimaudet sieur de la Croiserie, René Lefebvre advocat du roy au siège présidial d’Angers, Jehan Morinière sieur de la Garde, Pierre de la Marqueraye demeurant audit Angers tesmoins
laquelle Bonvoisin déclare ne savoir signer

    cette dernière remarque est assez étonnante, car cette femme est issue d’une famille importante et de plus elle était la femme d’un auteur célèbre. Il faudrait vérifier que le notaire n’a pas écrit cette phrase un peu hativement, et j’ai d’autres actes la concernant, aussi je vous tiendrai au courant


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Contrat de mariage de Jean-Jacques Lasnier et Renée Grimaudet, Angers 1572

Voici l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin. Le contrat est classique. Je estime à 10 000 livres compte tenu des 8 000 livres liquides auxquelles s’ajoutent les vêtements et trousseau, et le gîte et le couvert du jeune ménage pendant 2 ans. C’est environ le double de celle d’un avocat ou notaire, mais c’est très représentatif des magistrats du présidial.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honorable homme et saige maistre François Grimaudet advocat du roy et de monseigneur au siège présidial d’Angers et Guyonne Bonvoisin son épouse et Renée Grimaudet leur fille d’une part.
et noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saincte Jame et maistre Jehan Jacques Lasnier licencié ès droits advocat en la cour de Parlement, fils aisné dudit maistre Guy Lasnier et de défuncte damoiselle Ysabeau Colin tous demeurant en ceste ville d’Angers d’aultre part
soumettant etc confessent etc avoir en traitant et accordant le mariage desdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet faict et font par ces présentes les promesses et accords qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit maistre François Grimaudet et Bonvoisin son espouse de son dit mari par devant nous présentement autorisée pour l’effet de ces présentes, ont donné et donnent à ladite Renée Grimaudet leur fille en advancement de droit successif de sesdits père et mère la somme de 8 000 livres tz quelle somme ils ont promis et promettent payer audit Me Jehan Jacques Lasnier dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints
de laquelle somme lesdits Me Guy Lasnier et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion ont promis et promettent mettre convertir et employer la somme de 7 000 livres tz en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée immeuble de ladite Renée Grimaudet sans que ladite somme de 7 000 livres ni acquets qui seront faits d’icelle tombent en la communauté desdits futurs conjoints, et à défaut de ce faire ont lesdits maistre Guy et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dessus vendu et promis garantir à ladite Renée Grimaudet ses hoirs etc la somme de 350 livres tz de rente rachetable pour ladite somme de 7 000 livres tz dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et à défaut de ce faire, ledit temps passé pourra ladite Grimaudet faire faire assiette de ladite rente sur tous et chacuns les biens desdits les Lasnier et audit cas lesdits establys sont cédé et transporté de leurs biens meubles en une rente ou deux au plus de proche en proche jusques à la valeur et au prix de ladite somme et prix de 350 livres tz de rente et de 7 000 livres à une fois payée sans que lesdites choses ni l’action pour icelles demander entrent en ladite communauté
et quant au reste de ladite somme de 8 000 livres montant 1 000 livres, il demeure pour don de meuble fait par lesdits Grimaudet et Bonvoisinà ladite Renée Grimaudet
laquelle somme de 8 000 livres tz ainsi donnée à ladite Renée Grimaudet future épouse lesdits futurs conjoints seront tenus rapporter en tout ou partie après le décès desdits Grimaudet et Bonvoisin père et mère de ladite Renée
et demeure donnée en avancement de droit successif au survivant d’eulx deux
et oultre ont lesdits Grimaudet et sa femme promis acoustrer honnestement leur dite fille, loger et nourrir lesdits futurs conjoints par l’espace de deux ans
et au regard dudit Me Guy Lasnier, a donné et promis payer par contrat en deniers compétents audit Jehan Jacques son fils la somme de 6 000 livres tz tant en advancement de droit successif dudit Me Guy Lasnier que pour et en déduction de ce qui luy peult compéter et appartenir des meubles de ladite défunte Colin sa mère et moyennant que iceluy Me Jehan Jacques Lasnier a voulu et consenty que son père jouisse sa vie durant seulement du droit, part et portion qui audit Me Jehan Jacques Lasnier peult compéter et appartenir ès biens de ladite défunte Colin sa mère,
de laquelle somme de 6 000 livres en demeurera et demeure la somme de 5 000 de nature d’immeuble patrimonial dudit Me Jehan Jacques Lasnier qu’il pourra mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé son propre patrimoine qui n’entrera pareillement en la communauté
et quant au reste montant la somme de 1 000 livres, il demeurera de nature de meuble dudit Me Jehan Jacques Lasnier
et ont lesdits Guy et Jehan Jacques les Lasnier constitué et assigné à ladite Renée Grymaudet douaire coustumier sur leurs biens suivant la coustume de ce pays,
moyennant lesquelles promesses et conventions lesdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet ont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy parachever et solemniser quand l’un en sera requis par l’autre
de toutes et chacunes lesquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et desquelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent comme dessus etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers en la maison dudit Grimaudet en présence de noble homme Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et son président en sa cour de Rennes en Bretagne et honorables homme Me Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers, René Juffé, Jacques Dinault, Pierre Jousselin conseiller et juge magistrat audit siège présidial d’Angers, Me Jehan Allain lieutenant et sénéchal de Beaumont au dière de Château-Gontier, Me François Lefebvre sieur de Laubrière, Simon Saguier, Guy Lasnyer le jeune licencié ès lois advocat Angers, Pierre et Jehan Grimaudet

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    Simon Saguier avait épousé Jacquine Furet, fille de Jeanne Grimaudet et Renée Furet et petite fille de Raoulet Grimaudet dont il était question ici hier. Il est donc allié à la branche des autres Grimaudet puisque je vous ai expliqué qu’à ce jour on les sépare en deux branches.

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