Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

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Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Cession de droits successifs Letourneau, Morannes, 1584

Nous partons dans un coin assez pauvre en notaires, et c’est toujours par le moyen des notaires d’Angers que je trouve ce partage.
Les biens sont peu importants, et ceci est assez surprenant car l’un des fils est greffier à l’élection d’Angers, et l’autre chapelain à Saint Pierre d’Angers, donc on aurait pu s’attendre à un partage plus conséquent. Mais on découvre au milieu de l’acte que leur mère s’est mariée 3 fois, donc il y a sans doute eu plusieurs partages…

Morannes, collection personnelle, reproduction interdite
Morannes, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1584 après midy en notre court royale d’Angers endroict par devant nous Jean Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Me Philippe Lestourneau greffier civil de l’élection dudit Angers demeurant en la cité dudit lieu, filz et héritier pour une tierce partie de defunct Jehan Lestourneau d’une part
et Jean Cognard marchand demeurant en la paroisse de Morannes, mary de Jehanne Lestourneau aussy fille et héritière pour une tierce partie dudit defunct, et à laquelle ledit Cognard a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes dans le jour et feste de Pasques prochaiement venant à la peyne de tous despends dommages et intérestz, néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu,
soubzmettant lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font par entre eux le partaige accords et conventions qui s’ensuivent touchant le droit successif qui peult compéter et appartenir audit Cognard à cause de sadite femme pour la succession dudit defunct Jehan Lestourneau et defuncte Marie Godivier mère desdits Estourneau en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé et encores baille et délaisse par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs et pour tout le droit successif qui leur eust peu ou pouroyt appartenyr à cause et par la mort et décès desdits défuncts Lestourneau et Godivier, scavoir est un loppin de vigne contenant deux quartiers de vigne ou environ sise au clos appelé les Blesches près la fontaine de Laigné dite paroisse de Morannes joignant d’un costé la vigne de Anthoyne et Françoys Paranteaux chacun par son endroit d’autre costé un petit chemin appartenant aux frescheurs du lieu du Pin aboutté d’un bout au chemin qui va de Laigné à Brissarthe et d’autre bout la terre de Michel Guyot et autres chacun pour leur regard comme ledit lopin de vigne se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à la charge desdits Cognard et sadite femme leurs hoirs de payer et acuqittier les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et oultre ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme la part et portion de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs qui audit Me Philippe Lestourneau compètent et apartiennent et peuvent compéter et apartenir tant à cause de son droict successif à cause de sondict père que par le moyen des droits qui luy ont esté cedez par les créantiers de defunctz Loys Rollet et Guillaume Chasteigner second et tiers mary de ladite deffuncte Godivier

    Ainsi, nous apprenons que Marie Godivier s’est mariée 3 fois : Jean Letourneau, Louis Rollet et Guillaume Chataigner. J’espère que cette info sera utilise un jour à quelqu’un car il est rare de trouver ces précisions très précieuses.

quelque part que lesdits meubles soient situez et assis sans aucune réservation et desquelles choses ainsy baillées et délaissées par ledit Lestourneau audit Cognard en partage comme dit est ledit Cognard esdits noms s’est tenu et tient à contant pour tout le droit successif qui luy eust peu et pouroys compéter et apartenir à cause de sadite femme par le décès desdits defunctz Lestourneau et Godivier et au moyen desdites choses ainsi baillées et de ces présentes ledit Cognard esdits noms a renoncé et renonce à tous et chacuns les autres droits successifs noms raisons et actions qui luy eussent peu compéter et apartenir, compètent et apartiennent à cause de sadite femme en tout et chacuns les biens et choses héritaux demeurez après le décès desdits defuncts Lestourneau et Godivier quelque part lieux et places qu’ils soient situez et assis pour desdites choses ainsi baillées et délaissées en partage comme dit est jouir et disposer par ledit Cognard ses hoirs comme de leurs propres biens

et a esté à ce présent Jean Lestourneau chapelain de la chapelle de la Normandière desservie en l’église collégiale monsieur saint Pierre demeurant en la cité dudit lieu, aussi héritier en partye dudit defunt Jean Lestourneau, lequel deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite court a cédé et transporté par ces présentes audit Cognard présent et acceptant sa part et portion et tous et chacuns les biens meubles qui luy peuvent compéter et apartenir compètent et apartiennent à cause de ladite succession dudit defunct Lestourneau

et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 15 écus sol revevant à 45 livres laquelle somme ledt Cognard a promis et est tenu payer auxdits Lestourneau dans le jour et feste de Noël 1586

    tout au fil de cet acte, je pensais qu’il s’agissait d’un partage, mais puisque je découvre que Cognard achète en fait des biens échus aux autres, c’est qu’il y a eu auparavant un autre partage, dont ceci ne représente pas du tout la totalité des biens, mais la petite part que les deux frères qui demeurent à Angers ne souhaitent pas garder à Morannes.

et ne sont comprins en la présente cession faite par ledit Philippe Lestourneau audit Cognard desdits meubles les debtes actives qui sont et peuvent estre deues audit Philippe Lestourneau comme ayant les droits cédez des créanciers desdits defuncts Rollet, Chasteigner, et Godivier, lesquelles debtes ledit Lestourneau a retenues et retient pour s’en faire payer comme il verra estre à faire
le tout stipullé et accepté par chacunes desdites parties …
fait et passé au palais épiscopal dudit Angers en présence de vénérable et discret Me François Leboucher chanoine en l’église dudit Angers et René Buscher notaire de l’officialité dudit lieu demeurant enla cité dudit lieu

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Succession de Michel Lefebvre, Morannes, 1574

Les Lefebvre sont multiples, voici ceux de Morannes.

En l’occurence, il s’agit d’un partage en 4 en 1574, entre les 4 enfants de Michel Lefebvre et Marguerite Morteau. Mais ce partage a une particularité.
D’habitude l’aîné prépare avec le notaire 4 lots, puis ces 4 lots sont tirés au sort en commençant par le plus jeune et en remontant, de sorte que le dernier lot reste toujours à l’aîné.
Or, ici, il n’y a aucun tirage au sort.

Il y a bien 4 lots, d’ailleurs très découpés alors que manifestement le tout était franchement indivisble. On obtient alors de si petites parcelles, qeu chacun devra passer sur la petite parcelle de l’autre pour aller à sa parcelle. On peut même se demander comment un tel découpage pouvait être exploité, d’autant qu’ils ne savent pas écrire, donc pas lire, et que le découpage est donc transmis oralement.

Enfin, il n’y a aucun tirage au sort, comme si chacun semblait avoir été d’accord au préalable. C’est assez surprenant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 septembre 1574, en notre court de Saint Denis d’Anjou endroit par devant nous François Morin notaire d’icelle personnellement establiz chacuns de honnestes personnes Jehan Lefebvre et Renée Pele sa femme de luy authorisée, Anthoine Gandon et J. (mangé) sa femme de luy authorisée, M. (mangé) et Julien les Febvres tous paroissiens de Morannes, souzmettant confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx advenus et escheuz par la mort et le trépas de défuntz Michel Lefebvre et Marguerite Morteau sa femme, en leur vivant demeurant au lieu de la Serclerie paroisse de Morannes, père et mère desdites parties, et mises en 4 lots et partages par ledit Jehan Lefebvre, fils aîné desdits défunts en la manière qui s’ensuit,

  • c’est à scavoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Jehan Lefebvre et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage une longère de maison où est la cheminée sise au lieu de la Megnannerie paroisse du Pé ladite chambre tant hault que bas à prendre depuis la moitié de la partie qui traverse ledit logis avecques le four estant en icelle chambre et fera son entrée au droit de soy avecques une portion du grand jardrin qui abute à ladite chambre ladite portion prinse au melieu au long depuis une vielte jusques à 2 boisselées et demi qui sont merquées pour ung autre lot cy après ladite portion abutant d’un bout à la vigne du cloux de la Dehaiserie d’autre bout à ladite maison cy dessus avecques la moitié de la pièce de terre de la Grotellerie sise en ladite paroisse de Morannes à prendre au long joignant à la terrre de Julianne Renoust
    Item ung cloteau de terre labourable tendant le champs du Pastiz près du lieu du Pastiz joignant à la terre de Lucas Ganron avecques les appartenances desdites choses
    Item 7 seillons de terre en la pièce des Grands Guytiers joignant des deux coustés à la terre des Renoustz avecques les 2 parts d’un loppin de pré des Tourneries paroisse dudit Moranne, icelles deux tierces parties à prendre joignant au pré des Renoustz abutant d’un bout à la pièce de la Grotellerie avecques deux planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé les deux proches et joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques une autre blanche de vigne audit cloux de la Dehaiserie joignant à la vigne de Pierre Legaigneulx abutant d’un bout à la vigne de Guillaume Seullays avecques ung petit bregeon de vigne sis audit cloux des la Dehaiserie joignant à la vigne de Estienne Gandon
    Item deux planches et ung bregeon de vigne en un tenant sises au cloux de la Serclerie au melieu dudit cloux joignant à la vigne de Guillaume Quocu abuté d’un bout à la terre de Blanchard avecques une aultre planche de vigne au cloux de la Serclerie nommé la Magdelayne joignant à la vigne Ollivier Mouteau abutant d’un bout à la vigne Macé Gilebert d’autre bout à la vigne de la Grandrivière avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné avecques une autre planche de vigne sise au cloux des Evelettes joignant à la vigne de ladite Michelle Lefebvre avecques la moitié de la place de maison et muraille que ledit défunt avait fait faire audit lieu de la Megnannerie le bout proche de l’ayre cy abutant et aussy large de l’acroissance de devers jusqu’au feste (faite)
    Item la quarte partie des trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre au bout proche du Morty et Auger avecques une quarte partie des deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Hayserie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné
    Item une quarte partie du taillis de la Ryalasne à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefevbre avecques une autre quarte partie dudit loppin de vigne de la plante de Lhommigneau à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre
    Item la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques les appartenances desdites choses

  • et pour le lot et partage part et portion dudit Jullien Lefebvre
  • est et lui demeure pour luy ses hoirs perpétuellement par héritaige scavoir est le reste de la chambre de la Magnannerie depuis la moitié de la poutre qui traverse ledit logis qui est le bout proche du jardin d’Antoine Gandon ledit reste tant hault que bas comme il se comporte avecques l’autre partie des ladite place de maison et muraille que avoit fait faire ledit défunt audit lieu de la Megnannerie le bout proche du jardin et aura ce présent lot autant et aussi grand de la croissance du devers de ladite place comme laditemoitié lenlieur ? jusques à l’estraige des talluz avecques ung loppin de terre au grand jardrin de la Megnannerie à prendre depuis la Virette jusques à la vigne de Louys Rigault abutant d’un bout à ladite maison d’autre bout au cloux de la Hayserie avecques l’aultre moitié de ladite pièce de la Groytellerie le cousté qui joinct au pied des Touqueriers
    Item ung cloteau de pré nomme le journeau avecques ses appartenances joignant à la vigne et terre Michel Renoust avecques ung loppin de terre ou cloteau des Corbaillonnyères joignant à la terre de René Guesdon avecques 3 seillons et demy de terre ou environ au cloteau des grands Guitières joignant ledit cloteau du journeau aussi comme ils appartenaient audit défunt avecques ung loppin de jardrin nommé les Corbaillons joignant au jardin de Jacques Alleaume
    Item la tierce partie du loppin de pré des Fourneries ledit tiers prins joignant le pré Estienne Gandon et abuté d’un bout à la pièce de la Groitellerie
    Item le plus petit loppin de pré à eulx appartenant du pré Boylesve joignant au pré des Evelettes avecques deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Dehaysterie joignant à la vigne Michel Renoust avecques une autre planche de vigne audit cloux nommée la planche Perier avecques ung bregeon de vigne audit cloux qui joint de tous les coustés à la vigne de Pierre Legaigneulx
    Item 3 planches de vigne au cloux des Clouettières et 3 bregeons de taillis en 2 endroits proches de Launay
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Serclerie nommées la planche de sur le Pastiz avecques une planche de vigne audit cloux abutant à la terre de Blanchard joignant à la vigne de Jehan Renoust avecques une quarte partie dudit taillis de Ryalesve à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche et ung bregeon de vigne sise audit cloux de la Serclerie joignant aux 4 planches de la Plante cy dessus déclarée, avecques une autre quarte partie de ladite plante de Commigneau à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche de vigne sise audit cloux des Evelettes joignant au lot de Jehan Lefebvre avecques une autre quarte partie dudit cloteau des petits champs ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres
    Item une autre quarte parties des 3 planches de vigne audit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot proche du Mortier Angers avecques la quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Haiserie à prendre ensuivant les lots de Michelle et Jehan les Febvres et les estraiges ayre et yssue dudit lieu de la Megnannièrie demeurent moitié par moitié aux deux lots

  • et pour le lot et partaige et portion desdits Anthoine Gandon et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritages scavoir une chambre de maison et une tournaille de jardrin enung tenant avecques une estable et une petite noe de pré droit d’estraige et yssue qui en dépendent le tout sis au lieu de la Place paroisse du Pé ainsy que le tout appartenait auxdits défunts avecques ung cloteau de terre nommé le champ Martin joignant à la terre de Jehan Lemaczon avecques ung loppin de terre en la pièce des Fontaines joignant la terre de la Hypelière avecques ung cloteau de terre nommé le grand Champ joignant à la terre de Michel Renoust, avecques ung loppin de pré au pré Nogon joignant au pré des hoirs feu Macé Luzureau ? avecques ung cloteau de terre nommé les grands Champs joignant à la terre de Estienne Gandon avecques deux boisselées et demie de terre au grand jardin de la Mergonnière prises au long joignant aux petits champs y compris dans les deux boisselées et demie la haie d’entre les petits champs et autres appartenances, et au droit de chemin par sur les autres avecques bœufs et chartes et autres bestieux pour aller et venir pour exploiter ce présent lot au moings endommageable que faire se pourra
    Item une planche de vigne sise au cloux de Lecanderye joignant à la vigne de Louis Furetier avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne dudit Jehan Lefebvre et abutant d’un bout à la vigne de Jacques Alleausme avecques une planche audit cloux des Evelettes joignant à la vigne des 3 autres lots avecques les vignes qui appartenaient auxdits défunts sises au cloux de la Doué qui est un quartier de vigne ou environ avecques les appartenances desdites choses joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques 4 planches de taillis des Clouettières les proches de la Mergonnière avecques ung petit bregeon de bois au Broullais le proche à eux appartenant des 3 planches au dessus
    Item une autre quarte partie dudit taillis de Ryalesve prise au bour proche du chemin de Ryaliesve avecques autre planche de taillis des Clouetières le proche à eux appartenant des 4 planches cy dessus
    Item une autre quarte partie de ladite planche de Lhomigneau prise au bout ou sont les noues avecques une autre quarte partie du petit cloteau des petits champs avecques une autre quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Dehayserie icelle à prendre au long joignant la vigne de Jacques Alleausme
    Item la quarte partie desdites trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre les autres lots seront tenus de garantir ce présent lot 5 res de lieu ? et demeure de ce présent lot toute la chaume la tuille cleuze et clou qui sont au lieux de la Mergonnière et pareillement les engrais et fourrages dudit lieu de la Place demeurent de ce présent lot à la charge de tenir le marché tel que ladite défunte l’avoit baillé à Jehan Pernut dudit lieu

  • et pour le lot et partage part et portion de ladite Michelle Lefebvre
  • est et luy demeure pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison tant hault que bas comme elle se poursuit avecques le selier estant soubz ladite chambre sise au lieu de la Serclerie paroisse dudit Morannes avecques tel droit de jardin qui auxdits défunts pouvoit appartenir au derrière de ladite chambre cy abutant avecques tel droit d’estraige cy dessus qui en dépend de ladite maison de la Serclerie avecques une pièce de terre labourable nommée Ryalasne sise en ladite paroisse de Précigné aussi comme ladite pièce se comporte avecques ses appartenances et dépendances joignant au chemin tendant du Pé aux Moullins de Pendu
    Item deux petits loppins de jardrin au jardrin des Bregeons joignant feu Jehan Renoust aussi comme il appartenait auxdits défunts et comme ils le exploitaient en leur vivant avecques le plus grand loppin de pré à eulx appartenait sis au pré Boylesme paroisse du Pé joignant des deux coustés au pré de Estienne Gandon avecques ses appartenances et comme il appartenait auxdits défunts avecques ung petit cloteau de terre nommé le Petit Guitier avecques ses appartenances paroisse du Pé joignant d’un cousté la terre de Guillaume Seullaye
    Item ung cloteau de terre avecques ses appartenances nommé la Noette près la Megnannerie joignant des 2 coustés au pré et terre de Estienne Gandon
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie avecques leurs appartenances réservé desdites 5 planches ung bregeon qui appartient à Pierre Leroy lesdits 5 planches nommées les planches de soubz le Jardin joignant d’un cousté à la terre de René Guesdon abutant du bout du hault au jardrin des Renoust avecques 3 bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à l’estraige dudit lieu de la Serclerie avecques ung petit chaveau de vigne gast sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne des Renoustz avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Jacques Aleausme abutant d’un bout à la vigne de Macé Gilebert avecques la quarte partie des 3 planches de vigne sises audit cloux de la Serclerie acquises de la veuve Julien Mouteau, le quart à prendre au bout proche de la vigne de Ollivier Mouteau
    Item la quarte partie d’un loppin de vigne nommé la Plante de Lommygneau ladite quarte partie à prendre au bout du haut abutant à la vigne de Lecenderie avecques la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre icelle quarte partie joignant au jardrin de Jacques Aleausme
    Item la quarte partie de deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé icelle quarte partie à prendre le long joignant à la vigne d’Estienne Gandon avecques une planche de vigne sise au cloux des Velettes paroisse dudit Pé proche et joignant à la vigne des Symon Besnard avecques les appartenances desdits choses
    Item la quarte partie du taillis de Ryalasne à prendre du cousté de la veuve Jehan Segrier et demeure quart à quart droit de puigeaige au puys (puits) de la Serclerie et ledit Gandon aura et prendra 2 chênes qui sont merquez en la pièce de la Groistellerie
    s’entre porteront chemin les ungs par sur les autres ou nécessité en sera au plus près et moings endommageable que faire se pourra et où ils ne abuteront à chemin en desservant les passages
    paieront et acquiteront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues et du passé ils les acquiteront à commun jusque à huy toutefois il les paieront pour ceste présente année à commun jusques au jour de Nouel prochain venant
    tous les fruictz et revenus qui sont esdites choses demeurent communs par entre eulx et les partageront par égales portions la part des laboureurs réservée
    auxquels partages tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc et par espécial lesdits femmes au droit vélléyen cy par foy jugement
    fait au lieu de la Serclerie en présence de honnestes personnes Mathurin et Jehan les Auberts demeurant audit Morannes lesquels nous ont déclaré lesdites parties et tesmoings ne savoir signer

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    Apprentissage de drapier-drapant, Morannes (49), 1619

    Voici encore un contrat d’apprentissage qui vient enrichir ma base de données.

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E) : Le 21 mars 1619, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous Jacques Jucqueau notaire d’icelle demeurant à Morannes,
    Jacques Roguet marchand demeurant paroisse de Daumere étant de présent audit Morannes
    confesse avoir baillé et mis comme aprantif dudit jour en deux ans en suivant Jehan Roguet son fils à honneste homme Jehan Letourneux drappier drappant, demeurant audit Morannes, à ce présent, prenant, retenant ledit Roguet fils dudit estably à son apprantif (apprentif), auquel ledit Tourneux sera tenu et promet monstrer et ensaigner (enseigner) au mieux qu’il pourra son dit mestier de drappier en quelque façon qu’il doibve estre monstré par son dit mestre (maître) à cause dudit estat et durant ledit temps luy quérir et livrer son vivre de boyre manger feu lit logis lumière bien et convenablement comme il appartient ensemble le traictter (traiter) doucement (j’aime tout particulièrement cette phrase, et je suppose qu’elle est là parce qu’il a existé des maîtres plus durs que d’autres)

    et ledit Roguet père fournira à son fils de vestement et habits honnestes en quelque façon que ce soit selon estat, pour rayson duquel apprantissayge ledit Roguet estably sera tenu promet et gayge payer audit Le Torneux mestre dudit apprantif la somme de 23 livres en ceste manière que cy-après c’est à savoir la moytié à la Saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme au jour et terme de Quasimodo en un an, (je n’ai pas vu la durée de l’apprentissage qui a été oubliée dans cet acte, mais le fait que le second terme soit dans un an laisse à penser que la durée est de 2 ans, car les termes étaient toujours payables d’avance)
    présent à ce ledit Jehan Roguet apprantif aagé de sese (seize) à dix sept ans (si on n’a pas la durée de l’apprentissage, on a par contre l’âge de l’apprenti, ce qui est rarement indiqué dans un contrat, ici 16 à 17 ans, et au passage on remarque le manque de précision alors que le père sait signer et devrait savoir compter l’âge de son fils) qui ce présent bail et tout ce que dit est a eu pour bon et agréable et promet servir ledit Tourneux sondit mestre bien et loyalement à son mestier et en toutes choses licites et honnestes, fayre son profit et fuir son dommaige et l’avertir du contrayre s’il vient à sa cognoissance, sans cesser de servir durant ledit temps et en cas de fuitte ledit Roguet père le promet quérir en quelque lieu et place qu’il fut et le ramener audit Tourneux son mestre pour et affin que ledit Roguet son fils parachève son dit contrat d’apprantissage, et oultre ledit Roguet estably à toute loyauté et prodhommie, mesme ledit apprantif son corps à tenir prison (encore ce point de droit, très contraignant à nos yeux, mais autrefois on ne badinait pas avec l’abscence de l’apprenti).
    Fait audit Morannes en la maison d’Estienne Poyson hoste dudit Morannes (le nom ne semble pas terrible au premier abord pour un hôtelier, mais rassurez vous, il ne s’agit que de l’orthographe fautive du patronyme Poisson, plus rassurant), ès présence de honneste homme René Cesnault sieur de Primault, Jehan Jouault cordonnier témoins, lequel Letourneux a dit ne savoir signer . Signé : J. Roguet, Jouault, Cesnault, Jucqueau

    Le drapier drappant fabrique et vend, et le marchand drapier vend seulement, et ce dernier est généralement installé dans une grande ville comme Angers, Nantes. Voici la définition exacte des deux métiers :

    DRAPIER, s. m. (Comm.) marchand qui fabrique le drap, ou qui le vend. On appelle le premier Drapier-drapant, & le second marchand Drapier – DRAPANS, s. m. (Commerce.) nom par lequel on distingue les ouvriers fabriquans les draps des marchands qui les vendent ; on appelle les premiers drapiers-drapans, & les seconds marchans-drapiers. (Encyclopédie Diderot)

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