Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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Acquêt de François Audio à Chenillé Changé, 1619

et ici vous avez la ratification d’Anne Hebin femme de Michel Lebreton, les vendeurs, et ce, devant un notaire à Marigné, mais cet acte est classé avec la vente donc chez Serezin qui avait passé la vente.

    Voir ma page sur Chenillé-Changé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1619 après midy, par devant nous Pierre Heullin notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye Anne Hebin femme de Michel Lebreton à ce présente et de luy auctorizée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au bourg de Chenillé, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de mot à autre du contrat de vendition d’une pièce de terre appellée le Pallefray et de la moitié d’un pré appellé le pré du Moulin d’Avyré le tout en ladite paroisse fait par ledit Lebreton son may à honorable François Haudiau passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 31 mai dernier elle l’a de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et promet n’y contrevenir ains à l’effet entretenement dudit contrat et garantaige desdites choses s’est ladite establye obligée et oblige seule et pour le tout sans division o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre recognaissant et confessant ladite somme de 64 livres tz faisant le prix dudit contrat avoir tourné à son profit comme de son dit mary nous notaire ce acceptant pour ledit Audiau absent
et à ce tenir etc renonçant etc et par especial etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler au bourg dudit Marigné en présence de Me Pierre Chappeau prêtre et honnestes hommes Claude Trochon sieur du Hardaz et Jehan Bourguileau sieur du Rocher tesmoings
laquelle establye et ledit Bourguilleau tesmoin ont dit ne savoir signer

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Claude Chevrolier vend à François Lailler une maison échue à son épouse Françoise Chenais, Angers 1622

et cela doit être une belle maison compte-tenu du prix. D’ailleurs, la Trinité est un quartier d’Angers encore très riche de maisons anciennes et/ou à pans de bois, et qui sait elle est sans doute encore là !
J’ai dans mon ascendance des Chevrolier, des Chesnais, et des Lailler, mais je ne pense pas faire de liens avec ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 octobre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz noble homme Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville et damoiselle Françoise Chenaye son espouse de luy deument et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse saint Maurille, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaidssé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Lailler marchand de draps de laine en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Avril son espouse leurs hoirs et ayant cause
une maison située sur la rue de la Bourgeoiserye de ceste ville paroisse de la Trinité appellé la Teste d’Or, composée de deux corps de logis, l’un devant et l’autre derrière, de deux cours, bouticque, salle ou arrière bouticque, caves, chambres haultes, escalliers, greniers et superficie, joignant d’un costé et aboutté d’un bout la maison et appartenancse du sieur François Droit d’aultre costé et du mesme bout la maison et appartenances de la veufve et héritiers de deffunt Maurice Chenaye et d’autre bout par le devant au pavé de ladite rue de la Bourgeoiserye,
Item ung autre petit corps de logis situé sur la rue des Carmes dicte paroisse de la Trinité comopsé d’une chambre basse servant à présent d’estable et ung grenier qui s’étend tant sur ladite chambre basse que sur une allée appartenant (blanc) joignant d’un costé ladite allée d’autre costé l’estable du sieur François Choppin, d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le jardin ou cour dudit (blanc) ainsi que toutes lesdite choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances comme elles sont escheues et advenues à ladite Chenaye de la succession de ses deffunts père et mère par les partages faits entre elle et ses frères et soeurs en la sénéchaussée de ceste ville le 7 novembre 1614 sans rien en excepter retenir et réserver
tenues scavoir ladite maison corps de logis du fief du roy nostre sire et ledit petit corps de logis de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste de ceste ville aulx cens rentes et debvoirs anciers et accoustumée que les partyes advertyes de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer,
et encores chargé iceluy petit corps de logis de 4 livres tz de rente foncière en fresche de 8 avecq l’estable dudit Choppin vers le couvent des Carmes de ceste ville au terme de saint Jehan Baptiste
et oultre à la charge de porter les eaux descendant d’un bout du logis dudit Maurice Chenaye et de ses appentis en la cour de derrière dudit corps de logis ainsi qu’elles ont accoustumé de traverser et d’avoir leur cours au cas qu’il se trouve qu’elle soit subjecte et sauf audit acquéreur à en deffendre à ses despens
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 6 000 livres que ledit acquéreur tant en son nom que pour et au nom de ladite Avril et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et cependant et jusques au réel payement les intérests ou rente à raison du denier seize à compter de ce jour sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher et retarder l’exaction du principal ledit terme passé et à ce faire y demeurent lesdites choses vendues spécialement hypothéquées et affectées et obligées le louage desquelles lesdits vendeurs se sont réservé jusques à ce jour
accordé que ledit acquéreur pourra au dedans dudit temps payer à divers payement ladite somme de 6 000 livres non moindre chacun toutefois de 1 600 livres et au prorata diminuera l’intérest
promettant iceluy acquéreur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Avril sa femme et la faire solidairement obliger au payement d’icelle somme effet et entretien d’icelle et en fournir et bailler auxdits vendeurs ratiffication et obligaiton bonne et vallable dedans la Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu
auxquelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence honorable homme Guillaume Doublar laisné et de Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings etc

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Jacquine Collas passe sur la terre de Barbe Touchaleaume, sans droit de passage, et provoque des dégâts, Châteauneuf sur Sarthe 1607

que le présidial, saisi de l’affaire estime à 20 sols d’amende, soit une livre.
Mais la Collas tente encore de se défendre, et mal lui en prend car cette fois elle doit plier et céder 8 livres de frais de procès !!!

J’ignore les liens de cette Barbe Touchaleaume, qui est veuve d’André Condamine en 1607.
J’ignore également si ce Condomine a quelque chose à voir avec les Condamine, plus connus que lui.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Condomine marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice au nom et comme procureur et soy faisant fort de Barbe Touchaleaume sa mère veufve de deffunt André Condomine prometant pour elle le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’elle n’y contreviendra ains les entretiendra à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc d’une part
et Jacquine Collas veufve de deffunt Pierre Joullain demeurante en la paroisse de Saint André de Châteauneuf d’autre part
lesquels deuement establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir des procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers ou ladite Touchaleaume est demanderesse et sentence ensuivye par forclusion le 26 mai dernier portant défense à ladite Collas de passer et repasser à l’advenir par dessus la pièce de terre appellée le Champ Moreau près la rivière de Sarthe dite paroisse de st André de Châteauneuf, ladite pièce appartenant à ladite Touchaleaume et pour y auroir passé et repassé condamné en 20 sols de dommages et intérests et es despens
contre laquelle sentence ladite Collas auroit esté receu à deffendre par jugement du 27 septembre dernier reffondant le destein de ladite forclusion et encore ladite Collas commencé à faire enqueste toutefotys craignant le douteux évenement dudit procès en a avecq ledit Condomine audit nom transigé par transaction yrrévocable c’est à savoir que ladite Collas sest désisté et départie désiste et déart de ses défenses exceptions et prétendu droit de passage y a renoncé et renonce, consenti et consent que ladite sentence de forclusion sorte son plein et entier effet et pour tous dommages et intérests frais et despens de ladite cause et procès en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ladite Collas a promis et s’est obligée paier audit Condomine audit nom dedans le jour et feste de Noel prochain venant
et au surplus demeure ledit procès assoupy et les partyes hors de cour, lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Collas à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et René Portran demeurant audit Angers tesmiongs
ladite Collas a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Partages en 4 lots des biens de défunt Pierre Gandon, Juvardeil 1616

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1616, (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partaiges des biens demeurés du décès de deffunt honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges mis en 4 lots, que honorable homme Louys Gandon sieur de la Claye son fils aisné baille et présente à chacuns de Pierre, Symon et Jullienne ses frères et soeur paternels pour estre procédé à la choisye d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume

  • premier lot
  • La métairie de la Tremblaye paroisse de Chambellé acquise o grâce du sieur de Louczeraye à la charge de la grâce portée par ledit contrat
    Item le lieu et mestairye du Tertre paroisse de Laigné acquise par ledit deffunt de Jehan Nigleau sieur de la Rembergerye à faculté de rachapt et réméré perpétuel ainsy qu’il est porté par ledit contrat de ladite vendition
    Item le clos de vigne de la Fontaine paroisse de Champigné ainsy que ledit deffunt en jouissoit
    Item la somme de 300 livres tz que les tiers et quatriesme lots sont tenuz et chargés luy payer savoir le tiers lot 200 livres et le quart lot 200 livres

  • second lot
  • Le lieu et mestairye des Granges paroisse d’Estriché avecq les bestiaulx qui en dépendent
    Item le lieu et closerye de la Croix Verte paroisse de Morannes
    La closerye de la Petite Rite paroisse de Champigné et bestiaulx en dépendant
    Item le grand logis de Juvardeil situé au devant de l’église dudit lieu avecque le jardin et cloteau y joignant
    Item le jardin de la Bourgeoiserye de Chasteauneuf
    Et la somme de 100 livres tz que le tiers lot sera tenu luy faire de rapport

  • troisiesme lot
  • Les 2 closeryes de Lestang paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx et le clos de vigne appellé Lestang et les deux quartiers et demy au cloux du Rocher de la Bourdelière
    Item le clos de vigne de la Rue Creuse et Dangereuse
    Item la prée des Isleaulx close à part dite paroisse de Juvardeil ou Chasteauneuf
    A la charge de faire de retour au premier lot la somme de 200 livres tz

  • quatriesme lot
  • la mestairye de la Vallée dite paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx
    la closerye de la Beraudière dite paroisse et les bestiaulx
    la prée de la Ragotière et l’Isle aulx Roux

    n’est compris au présent partage le logis neuf sis audit bourg de Juvardeil et autres choses laissé à jouir par ledit deffunt à Sébastienne Jouin et un demy quartier de pré en l’isle de Berthe et joignant le pré de Berthe que ledit Loys Gandon a dit estre demeuré d’accord avec ses frères et soeur n’estre employé esdits partages pour aulcunes causes et considérations

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    Bail entre Bellanger au Bourgneuf en Saint Quentin les Anges, 1593

    il semble donc y avoir un lien entre les Bellanger d’Angers et ceux de Saint Quentin les Anges !
    Par ailleurs j’ai des ascendants VALIN au Bourgneuf, et sans doute liés ou voisins.

    collection particulière, reprocudtion interdite
    collection particulière, reprocudtion interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Bellanger laisné marchand père et tuteur naturel de René, Loyse et Anne les Bellangers enfants de luy et de deffunte Michelle Garnier leur mère et encores vénérable et discret Me Jean Bellanger prêtre curé de la Trinité aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Pierre Bellanger marchand demeurant au bourgneuf paroisse de St Quentin aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier d’autre part
    soubzmectans lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bellanger père desdits mineurs en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellanger père et Bellanger prêtre esdits noms ont baillé et baillent audit Pierre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 parfaites cueillettes entières et révolues suivant l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu
    savoir est le lieu et closerie et appartenances et dépendances de Lebuard sis en ladite paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et comme ledit Pierre en a cy devant jouy et jouist à présent
    à la charge d’en jouir comme un bon père de famille et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
    et paier les cens rentes et devoyrs deuz à raison desdites choses par chacun an
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 10 escuz sol par chacun an de laquelle somme en appartient la part et portion dudit Pierre qui est 100 sols le surplus montant de 25 livres paiable par ledit Pierre auxdits bailleurs par chacun an au terme de Toussaint le premier payement commençant au terme de Toussaint prochainement venant et continuer de terme en terme
    et de tenir et entretenir ledit lieu clos et fermé bien et duement de foussés et des choses comme il apartient en plantera 6 suraigeaulx (sans doute une variante d’esgresseaux) par an qui seront pris sur le lieu du Chesne paroisse de Loiré
    et au cas que Mathurin Bellanger leur frère et fils ne veuille tenir le présent bail pour son regard, sera diminué du prix pour son regard et en accordera ledit Pierre avec ledit Mathurin au cas qu’il ne veuille tenir le présent bail le surplus néantmoins demeure en sa force et vertu
    et demeure le bestial qui est sur ledit lieu a prisage dont en sera fait prisage par ledit Pierre Bellanger qui est deux vaches deux porcs pour lesdits bailleurs et ung porc seulement esquels ledit Pierre
    auquel bail tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes les biens dudit Pierre à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Loussier et François Garsenlen praticiens demeurant Angers tesmoings
    lesquelles parties fors ledit missire Jean Bellanger ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.