Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
    Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
Segré - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

    la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

    une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

    donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

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Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

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