Bail à ferme des biens de Jean Allain, Angers, 1573

parti à Château-Gontier

  • L’ascencion sociale, qu’on appelle de nos jours, la carrière, passe le plus souvent par un déplacement géographique. Il en allait de même autrefois. Lorsqu’on se déplace, il faut donc confier la gestion de ses biens immobiliers à un tiers, par bail à ferme. L’objet de ce jour est donc le bail à ferme des biens de Jean Allain, qui ne pourra plus surveiller de près ses biens.
  • Château-Gontier, sera bientôt élevée au rang de présidial par Henri IV et cela va créer un appel d’air dans les rangs des avocats, magistrats etc… Henri IV fit beaucoup, en si peu de temps ! Outre la réforme du droit vélléien des femmes (1606), je l’admire pour le Pritanée à La Flèche, le présidial à Château-Gontier, et bien sur l’Edit de Nantes, tout cela rien que dans les Pays-de-Loire.

  • Ces officiers viendront en grande majorité d’Anjou, province concernée. Voici donc notre Jean Allain, que nous voyons ces temps-ci à travers beaucoup d’actes à Angers, parti à Château-Gontier, mais lui est parti avant le coup de pouce donné par Henri IV.
  • l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
  • Voici la retranscription intégrale (ou presque car il était fort long et vous allez voir quelques … parce que je vous ai épargné les longueurs) de l’acte : Le 14 février 1573 en la cour du roy nostre syre et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers et de présent par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis
    honorable homme Me Jehan Allain licencié en droits lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier, bailleur, d’une part,
    et honneste homme Mathurin Viredoux sieur de Champchec et Jehanne Allain sa femme marchand demeurant fauxbourgs St Jacques en ceste ville d’Angers preneurs d’aultre preneurs d’aultre ladite Jehanne Allain de sondit mari par devant nous présentement autorisée quant à l’effet et contenu des présentes laquelle et mesme ledit Viredoux et sa femme, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Me Jehan Allain a baillé et baille par ces présentes audit Viredoux et sa femme qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et sept cueillettes parfaites commençant le jour et feste de la Nativité monsieur St Jehan Baptiste prochainement venantes et finissant à pareil jour lesdits sept ans finis et rendant
    ses maisons étables jardins et appartenances audit bailleur appartenant situés ès fauxbourgs St Jacques de ceste ville maison et jardine de la Bahays assis situé ès fauxbourgs St Jacques joignant la grand maison et appartenances d’icelle, le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Barre avecque la pièce de terre nommée les Doussets, contenant 3 journaux de terre ou environ et 3 arpends de terre situés ès prairie de Loyau sur la rivière de Maine de ceste ville proche ledit faubourg St Jacques ;
    Item la grand maison de la Barre en laquelle est à présent demeurant Michel Bassin appartenances et dépendances d’icelle ainsi que lsdites choses sont demeurées audit Allain par le partage fait avec ladite Jehanne Allain sa sœur sans rien en retenir ne réserver et ce non compris les 2/5e parties d’ung quartier et demi de vigne ou environ situées au cloux des Fouassières aussi demeurées audit Allain par ledit partage qui estait eschu et advenu à défunte Françoise Mellet mère desdits Me Jehan et Jehanne Allain à cause de la succession de Renée Luceau lesquelles 2/5e parties ledit bailleur a retenu et réservé ;
    Item ledit bailleur baille par ces présentes audit tiltre de ferme ung arpend de terre situé auprès de Loyau joignant les terres cy-dessus par ledit bailleur acquis de Guillaume de la Perdrix et Renée Maugars sa femme pour desdites choses icelles en jouit et user par lesdits preneurs et en prendre les fruits et esmoluements durant ledit temps à la charge des preneurs et chacun d’eulx de payer et acquitter durant le temps de ladite ferme les cens rentes debvoirs et aultres charges dues et acoustumées … à la charge oultre desdits preneurs de tenir et entretenir lesdites maisons les terres vignes et autres choses du présent bail en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin … et de entretenir les volières desdits jardins … et de rendre les vignes faites de toutes les quatre faczons et les terres labourées et sepmées de pareil nombre comme ils seront ledit jour de St Jehan prochainement venant aux frais desdits preneurs et sans qu’ils puissent prendre la cueillette des terres et vigne par le temps que fera ladite ferme au par devant le jour de St Jehan passé ni que les preneurs puissent rien prendre en herbe et foings ni icelui faire faucher auparavant ledi terme de St Jehan prendront les foings de l’année présente … à la St Jehan prochaine …
    faire faire les vignes desdits lieux durant le temps de ladite ferme des quatre faczons ordinaires … en temps et saison convenable et de planter èsdites vignes le nombre de 200 de plants et aultre grand nombre que les vignes pourront en pourront prendre par chacun an et faire de provaings et enterrer les semis ès lieux et endroits nécessaires et les faire bien et duement greffer et les rendre prises à la fin de ladite ferme
    et de tenir et user comme ung bon père de famille et comme ung bon mesnager doibt faire et à la charge oultre desdits preneurs de laisser à la fin de ladite ferme une bonne forme de fumier et engrais tellement que (blanc) de présent fermier de ladite Grande Maison est tenu laisser et qu’elle sera par luy laissé
    et à la charge oultre desdits preneurs de garder et entretenir Michel Busson et Pierre Guerilleau et René Desnoys au marché qu’ils ont scavoir ledit Busson du bas de la grande maison de la Barre et ung lopin de jardin joignant à icelle non compris le cellyer et les chambres et grenier de ladite maison pour le temps du louage baillé par ledit bailleur audit Busson du bas de la dite maison et jardin non compris ledit cellyer ni les chambres ni grenier pour le temps de 4 ans qui commencèrent à la Toussaint dernière pour en payer par ledit Busson par chacun an 9 livres et charges de rentes dues pour raison de ladite maison et quant au marché dudit Desboys dudit lieu et closerie de la Barre de luy garder son marché durant le temps de la présente ferme lequel Jean Desboys est tenu rendre les jardins et terres dudit lieu à moitié des fruits et de faire par ledit Desboys les vignes au prix qu’il sera convenu entre eulx et sera fourny par lesdits preneurs audit Desboys une charetée de foin par chacun an et de payer par ledit Desboyz la moitié des rentes de la maison et terres dudit lieu de la Barre et faire par ledit Desboys les redevances accoustumées et quant au marché de Guerilleau user garder le marché de ferme de la maison et jardin de la Bahaye au prix et pour le temps contenu en son marché pendant ledit temps prendre sa ferme payée desdites choses affermées à la charge des preneurs entrentenir les maisons dudit lieu de la Barre en bonne et suffisante réparation de la luy rendre à la fin de ladite ferme
    et oultre pour en payer par lesdits preneurs oultre les charges … par chacun an aux termes de Noël et Saint Jehan par moitié la somme de 400 livres tournois le premier payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer esdits termes par chacun an durant la ferme et est convenu et accordé entre les parties que les preneurs garderont et entretiendront audit Mathieu Aubert le marché de ferme et louage à luy baillé par ledit bailleur de la maison et jardin situés esdits faubourg près du lieu des Doisson de 3 arpents de terre ou environ près la maison et jardin de la Baherye pour une année qui finira à la St Jehan qui sera 1574 et en prendront les preneurs la ferme montant à 140 livres et en cette condidération le bailleur déduira aux preneurs la somme de 60 livres sur ladite somme de 400 livres …
    renonçant ladite Jehanne Allain au droit vélléien et à tous autres droits introduits en faveur des femmes…
    fait et passé à Angers en présence de Mathurin Nepveu marchand demeurant ès faubourg St Jacques Me Guillaume Martineau et Jehan Guyon praticien en cour laye demeurant Angers témoins
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    Vente de l’hôtellerie de St Nicolas, Angers, 1577

    située faubourg saint-Jacques, par Jean Allain

    En cette période de vacances, voici une hôtellerie, avec écuries pour loger vos chevaux.

      Il s’agit d’une vente, et le prix est élevé. Il voisine celui d’une seigneurie, d’autant que nous sommes en 1577. L’inflation, en cours, n’est pas encore terminée, et 50 ans plus tard, le prix aurait été plus élevé.

      Elle a des dépendances, car une hôtellerie doit loger les chevaux, etc…

      Elle figurait déjà sur ma page des hôtelleries, et j’avais alors noté que Péan de la Tuillerie y signalait l’existence d’un jeu de paume. C’était donc manifestement une grosse hôtellerie.

    Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mars 1577 en la cour du roi notre sire Angers et de monseigneur fils de France et frère unicque du roy duc d’Anjou endroit personnellement establis
    honorable homme Me Jehan Allain lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier demeurant audit lieu de Château-Gontier confesse avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honneste personne Mathurin Nepveu sieur du Boysaubin et Sébastienne Mahers sa femme, demeurant aux fauxbourgs St Jacques de ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant et lesquels ont acheté et acheptent par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc
    les maisons cours jardins appartenantes et dépendances situées aux fauxbourgs St Jacques en ceste ville d’Angers où pend pour enseigne l’imaige de St Nicollas en ce compris une petite maison et jardin appellée la Basnyère ? le tout joignant d’ung costé aux étables (souvenez-vous, autrefois étables était le terme pour écuries, et je pense qu’ici ce sont des écuries) grange et jardin dépendant de la maison où pend pour enseigne l’image de St Julien qui est de l’aultre costé de la rue (au passage on apprend grâce à ce bornage que l’hôtellerie de St Julien faisait face à l’hôtellerie de St Nicolas) et aux jardins de la maison de la Potance, d’autre costé la maison et jardin de deffunt Jan Marays d’autre bout à la rue de Chedeville ? tendant du portail à l’abbaye de Sainct Nicolas d’autre bout à la grand’rue dudit faubourg St Jacques
    Item, 4 arpends de terre situés auprès de la petite rivière en loyau dedans le Ponceau, 3 desquels arpends sont advenus audit Allain de la succession de ses défunts père et mère et l’aultre ledit Allain acquis de Guillaume de la Perdrix et (blanc) Marionneau sa femme
    Item, une pièce de terre labourable situés ès Dousset ? contenant 3 journaux de terre ou environ joignant d’ung costé à une pièce de terre dépendant de la seigneurie de la Lande, d’aultre costé et d’ung bout le boys et fardes des Doussets dépendant de l’abbaye de St Nicolas d’autre bout le chemin tendant de Belle-Beille à la mestairie de Collombière
    tout ainsi que lesdites maisons jardins bois arpends de pré et pièce de terre sont demeurés audit Allain en partage des biens de ses défunts père et mère et que ledit Allain a acheté l’aultre arpend de terre dudit de la Perdrix et sa femme sans aucune chose en retenir ni résver
    tenues chacunes maisons jardins pièce de terre des fiefs de l’abbaye et cellerye de St Nicolas les Angers et lesdits prés du prieuré l’Esvière les Angers, aux cens et charges anciens et accoustumés, quelles parties ont déclaré ne scavoir et à la charge des acheteurs de payer lesdits cens et debvoirs et toutes autres rentes et charges dues pour raison desdites choses tant denier et seigneurie des fiefs que aultres
    et oultre de payer lesdits acheteurs 10 livres de rente à Claude Laran dues pour raison des ladite maison comme rente hypothéquaire franche et quicte d’arréraiges du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 7 000 livres sur laquelle somme ledit Nepveu et sa femme de sondit mari par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition de personne ni de biens ont promis payer audit vendeur la somme de 1 000 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste montant 6 000 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant etc…
    fait et passé ès présence de Mathurin Viredoux sr de Champyère et Mathurin Théard tesmoings …

    Demain, je vous emmêne pour 3 jours consécutifs, dans des histoires de roues, alors vous pouvez déjà songer à tout ce qui a une roue, histoire de voir si vous devinez les sujets sui viennent.

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