Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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