Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

Comptes de la ferme de la terre et seigneurie de Villevêque, 1591

Nous partons aujourd’hui à la connaissance d’un évêque d’Angers, fort mal aimé : Charles Miron

Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1591 avant midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers messire Marc Myron conseiller du roy en son conseil d’estat Sr de l’Hermitage demeurant en la cité de ceste ville d’Angers
lequel a confessé avoir eu et receu tant auparavant ce jour que ce jour d’huy présentement à veue de nous au nom et comme procureur de révérend père en Dieu messire Charles Myron conseiller aulmonsier ordinaire du roy et evesque d’Angers, par justice à la poursuite de ses droits demeurant au château de Villevesque à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 533 escyz un tiers valant 1 600 livres tz pour la ferme de 2 années inyes et escheues dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernier passé de la terre fief et seigneurie de Villevesque dépendant de l’évesché d’Angers de honneste femme Perrine Juste femme séparée de biens d’avec Hélie de Bellemothe et honneste homme René Guyet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Maurice, ont chacun solidairement prise à ferme par bail fait le 19 mai 1589 passé devant Me Pierre Goullay notaire de ladite court,

    j’ai compris que le bail avait été pris par Bellemotte et son épouse, que Bellemotte est décédé entre-temps mais que sa femme est partie prenante au bail.

de laquelle somme de 533 escus ung tiers ledit sieur de l’Hermitage s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juste et tous aultres et promet les en acquiter vers ledit révérend évesqe et tous autres sans prejudice solidairement desdits Guyet et Juste comprins en ladite somme de 533 écuz ung tiers les quittances précédentes baillées à ladite Juste tant par ledit Sr de l’Hermitage que par ledit révérend pour raison de la ferme dudit lieu qui demeurent nulles et sans effet comme telles et ladite Juste les a remises audit sieur de l’Hermitage, et demeurent ladite Juste et ledit Guyet quicte des réparations y compris ensemble du rabais et diminution consenti par Moreau soubzfermier de la seigneurie de Passais dudit Villevesque comme de toutes autres choses contenues audit compte lequel est demeuré entre les mains du sieur de l’Hermitage pour y avoir recours si besoign est, pareillement ladite Juste et ledit Guyet demeurent quictes et deschargés du marché par ledit Bellemotte son mari fait avec ledit Sr évesque pour réparations que ledit Bellemotte auroit fait faire aux chaussées et porte du moullin dudit Villevesque suivant ledit compte du 20 octobre 1588 passé soubz ladite court et moyennant tout ce que dessus ladite Juste s’est tant pour elle que pour ledit Guyet absent tenu et tient à content de toutes les réparations des moullins chaussées portes et maisons desdits moulins pour en rendre par lesdits Juste et Guyet compte et icelles entretenir et rendre bien et deuement faites suivant leur bail à la fin d’iceluy etc…
fait à Angers maison dudit sieur de l’Hermitage en présence de honneste homme Jehan Deguyet Sr des Garcais et Me Christophle Ladvocat praticien demeurant à Angers
ladite Juste a dict ne savoir signer

    cette absence de signature de cette femme m’interpelle, car elle était assez cultivée pour prendre avec son époux un bail à ferme.
    Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est dans les affaires qu’on sait signer…

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