Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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René Segretain, libraire, avait ses parents du côté de La Selle Craonnaise, 1605

car il confie la gestion des biens de ses défunts parents à un habitant de La Selle-Craonnaise. Donc, il est issu de cette région.
Ce point est important, car je vous mets demain, ce qu’ll devient par la suite, 2 ans après.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1605 avant midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys René Segretain librayre demeurant en la ville de Mayne la Juhee comme il dit estant de présent en ceste ville d’une part et honorable homme Me Theodore Belet sieur de la Chapelle recepveur des greniers à sel de Craon et Pouancé demeurant en la paroisse de la Selle Craonnoyse d’autre part
lesquels ont confessé avoit fait et font entre eulx les compromys et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Belet a promys et promet par ces présentes faire toutes les poursuittes et diligences requises et poursuyvre touttes et chacunes les debtes qui peuvent estre deues à deffunt Jehan Segretain et Marye Moreau père et mère dont ledit Secretain estably est héritier soubz bénéfice d’inventaire

ici, le notaire avait d’abord écrit « ses père et mère dont ledit Secretain … », puis il a barré « ses », ce qui semble signifier que ce sont uniquement les parents de René Secretain et que Bellet n’a pas de lien de parenté avec lui, du moins proche. On peut en déduire que Secrétain a besoin de quelqu’un de compétent sur place, et que Bellet est prêt à prendre ce travail d’autant qu’il est rémunéré et que toutes les garanties lui sont données

soyt par obligations sentences cédulles ou autres ensemble poursuyvre tous ceulx qui ont prins les fruits des héritages demeurés du décès desdits deffunts à ce qu’il sossyent condemnés en raporter et rendre les fruits et se départir de la jouissance d’iceuls héritages, mesmes poursuyvre les héritiers feu Geoffroy Crosnier de la moitié des deniers dotaulx que ladite deffunte Moreau a laissé audit Crosnier enfants du mariage de luy et de Guillemyne Secretain sa femme, sans dudit Secretain avoir les intérests, obtenir jugements sentences exécutoires recepvoyr tous lesdits deniers et fruits en bailler acquit ou acquits et au cas que ledit Belet entreprenne quelque procès qui fut pendant et ledit Secretain condemné ès despens audit cas iceluy Belet payera en son privé nom tous les despens escquels iceluy Secretain pourait estre condamné pour raison de ce que dessus, et en acquiter ledit Secretain, comme aussi ledit Belet prendra tous les despens esquels ceulx qu’il poursuivra seront condemnés sans que iceluy Secretain y puisse rien prétendre et encores ledit Secretain promet bailler audit Belet sallayre honneste de ce qui sera adjugé audit Secretain des biens de ladite succession tant de meubles deniers fruits que héritages en considération tant des peynes sallaires et vaccations dudit Belet esdites poursuittes que debtes qu’il en fera les frais à ses prérils et fortunes et pour faire touttes lesdites poursuites ledit Secretain a présentement baillé audit Belet une procuration spéciale et promet luy en fournir une autre touttefois et quantes qu’il en sera requis sans qu’il les puisse révoquer pour quelque cause que ce soit et au cas que ledit Bellet ne peust estre payé des frais et despens qu’il fera a raison de ce il les prendra sur ce qui sera adjugé audit Segretain auditnom par préférence
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubzmises et obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Michel Vignais et Jehan Nourmant praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Hubert et sa fille, Marie, n’ont pas payé à temps, et leurs biens sont saisis, La Selle Craonnaise 1618

encore une saisie pour impayer, et le tout de bonne foi semble-t-il.
C’est fou comme autrefois on traitait les impayer, et si cette méthode revenait de nos jours, nous serions bien ahuris. Mais ceci dit je pense qu’elle ne ferait pas de mal à certains qui abusent parfois de la permissivité ambiante.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 septembre 1618 aor-s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Théodore Belet demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise et demandeur en exécutoire d’une part,
et Me Jehan Hubert père et tuteur naturel de Marie Hubert sa fille et de deffunte Perrine Lemoine héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Me René Lemoyne demeurant en la ville de Craon, deffendeur à ladite exécution de sentence d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de ladite sentence rendue au siège présidial de cette ville le 17 février dernier au profit dudit Belet contre Guillaume Leroy en qualité qu’il procède et ledit Hubert esditsnoms, c’est à savoir que pour la moitié de la somme de 150 livres tz de principal adjugée par ladite sentence intérests et dsepens à la raison que ledit Hubert esdits noms a composé à la somme de 137 livres 18 sols 9 deniers sur laquelle somme ledit Hubert en son prié nom s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Belet à Me René Eveillard la somme de 38 livres tz pour les causes de sa saisie et arrest qu’il auroit fait faire sur ledit Hubert et en faire cesser toutes poursuites à l’advenir et en fournir quictance audit Belet dans la Toussaints prochaine, sur le surplus ledit Bellet prendra et se fera payer par René Menard fermier du sieur de la Boullaye la somme de 22 livres tz qu’il doibt pour une année de sadite ferme et dont ledit Belet avoir fait faire arrest et en payant par ledit Menard es mains dudit Belet en sera et demeurera vallablement deschargé
et le reste montant 77 livres 18 sols 9 deniers ledit Hubert esdits noms mesme en son privé nom solidairement renonçant au bénéfice de division s’est obligé le payer audit Belet dans ladite feste de Toussaints prochaine
et au moyen de ce ledit Belet demeure quicte à l’égard de ladite moitié vers ledit Hubert esdits noms de la jouissance par luy faite d’un petit jardin situé au bourg de La Selle despendant dudit bénéfice d’inventaire et des dommages intérests que ledit Hubert pourroit prétendre contre iceluy Belet procédant de certains abbats de bois ruines et démolitions prétendues, consentant ledit Belet au surplus délivrer main levée de la saisie et arreste par luy faite ès mains de Mathurin Lausière à présent fermier dudit lieu de la Boullaye et que ledit Lausière paye audit Hubert quoi faisant en demeure vallablement deschargé, le tout sans préjudice audit Belet du surplus se son deub en principal intérests et despens et à s’en pourvoir contre ledit Leray et autres fors contre ledit Hubert esdits noms en conséquence dudit bénéfice d’inventaire en ce qui luy en est demeuré en partage
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Hubert esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre desmazières, René Martin et Julien Perdrier praticiens audit Angers tesmoings

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Engagement de la closerie de la Masselière, Cornillé 1560

il s’agit de la closerie seulement, que C. Port dans le Dictionnaire du Maine et Loire, donne à Petite Masselière sans plus d’informations. La somme n’est pas très élevée mais la closerie, telle que décrite, produisait des légumes pour la ville car elle possède un grand jardin, et produisait du vin, mais ceci est relativement fréquent dans les exploitations.

L’acquéreur, René Pierres, est souvent apparu sur ce blog, et il vous suffit de cliquer ci-dessous sur son nom pour voir tous les billets.


PIERRES : D’or à la croix patée et alaisée de gueules.
Seigneur de Bellefontaine (Chazé-sur-Argos) 1514-1663

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 février 1559 (ancien style et avant Pâques, donc le 19 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably Me René Chaston licencié ès loix demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honneste femme Roulline Bellet son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger au garantage et entretien d’icelles et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication
à noble homme Charles Pierres seigneur de Bellefontaine et y demeurant paroisse de Chazé sur Argos à ce présent stipulant et acceptant, dedans d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectans esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçzant au bénéfice de division et d’ordre etc ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir en chacun desdits noms et qualités audit Pierres lequel présent comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appellé la Masselière sise en la paroisse de Cornillé ressort de Baugé que ledit vendeur esdits noms a dict et asseuré audit acquéreur estre composé de maison logement pour les bestes rues yssues jardrins de 9 journaux de terre et de 9 quartiers de vigne et généralement tout ainsi que ledit lieu compose comme dessus clostures et cloisons desdites choses se poursuyvent et comportent et comme ledit Chaston vendeur l’a eu par cy davant par retraict de syre Françoys Marquet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité sans rien en réserver
ès fiefz et seigneuries des seigneurs de Cornillé et Enmarques ? et chargé desdits seigneuries de 10 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delais et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui les a eue et receue esdits noms en doubles ducatz escuz sol et pistolles en testons et en monnaye de douzains à présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 300 livres de laquelle ledit vendeur esdits noms se tient contant et en quicte ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescouser et rémérer ledit lieu et ses appartenances dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ladite somme de 300 livres tz pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables et non aultrement
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dict est par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me René Bellet licencié ès loix Loys Aubry sergent royal et Pierre de Debaulx praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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