Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

André Lenfantin et Barbe Allard vendent à François Berard une maison : Le lion d’Angers 1551

en fait pour payer leur dette envers lui, et surtout parce qu’ils y sont condamnés par justice.

Je descends des Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne sais relier cet André Lenfantin, malgré la rareté du patronyme.

Voir ma page sur le Lion d’Angers

carte postale privée, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1551 en la cour royale d’Angers par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Anré Lenfantin demourant en la paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Barbe Allard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la y faire lyer et obliger et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables en forme augenticque à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans d’huy en 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins etc soubmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste personne François Berard marchand demourant en ladite paroisse du Lyon à ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Mauricette Roussin sa femme absente pour euls leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir une petite chambre de maison estant au derrière de la maison de la Grolerye estant près et joignant la maison de Fontaines avecques une chambre haulte à cheminée estant sur le devant des appartenances de ladite maison de la Grolerye avecques l’eschallier pour monter en ladite chambre et yssue pour aller et venir en ladite chambre ; Item la moitié pa rdivis de la cour de ladite maiton de la Grolerye à prendre du cousté et joignant la cour de Olivier Verdon, avecques la moitié aussi par divis d’une autre cour joignant le jardin dudit Olivier Verdon et la moitié par divis du jardrin appellé le puys Quarte joignant le jardrin des héritiers feu Macé Leroy, toutes lesdites choses sises et situées au bourg dudit Lyon d’Angers et ès environs, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont demeurées par partage audit vendeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver ; au fief et seigneurie de Fontaines et tenues d’ilec toutes lesdites choses vendues à 4 soulz 6 deniers et demi chappon en fresche de 9 soulz ung denier et ung chappon le tout de cens rente ou debvoir annuel franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 75 livres tournois de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs au moyen que ledit achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 75 livres tournois à déduire sur les sommes de 108 livres 19 soulz 6 deniers tournois en quoi ledit vendeur est demeuré tenu et redevable vers ledit achapteur par l’arrest et cloture du compte fait et rendu par iceluy achapteur audit vendeur par daant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant l’an 1548 sauf à rabatre et déduire sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 deniers audit vendeur la tierce partie de la somme de 146 livres 19 soulz 6 deniers tournois par une part et autres sommes en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur tant par sentence et condemnation données par davant ledit sénéchal d’Anjou que despends par iceluy sénéchal ou son lieutenant taxés audit achapteur à l’encontre dudit vendeur, que autres sommes de deniers contenues esdites sentences et condemnations cédules et obligations en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur et sans préjudice du reste du payement du contenu dudit compte sentences et condemnations cédules obligations et taxes de despends, et pour les causes y contenues, et sans en rien y desroger par ledit achapteur sauf à déduire par iceluy achapteur audit vendeur ladite tierce partie de 146 livres 19 soulz 6 deniers par une part sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 dneiers et autres sommes contenues par ladite sentence, que ledit achapteur offre déduire audit vendeur par lesdites sentences condemnations données par devant ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ainsi que amplement appert par ladite sentence comme lesdites parties ont dit avoir cogneu et confessé par devant nous et dont etc ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores pour ladite Allard sa femme au droit velleyen etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Maurice Gohier licencié ès loix et Pierre Gouesneau demourant audit Angers tesmoings

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Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers Bertran vendent des pièces de terre, Grez Neuville et La Membrolle 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establiz René Potier maczon paroissien de Neufville mary de Jehanne Bertran lesnée, Jehan Bellanger paroissien de La Membrolle mary de Marie Bertran et René Berard demeurant en la paroisse de Pruillé mary de Jehanne Bertran la jeune, tous beaux frères tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de leurs dites femmes et encores comme procureurs spéciaux de Perrine Vallée leur belle mère veufve en segondes noces de deffunt Michel Bertran, demeurante en ladite paroisse de La Membrolle, comme ils sont présentement fait aparoir par procuration passée par Jehan Hiret notaire soubz la cour de Neufville le 6 du présent mois, portant pouvoir et puissance de faire et passer ce qui s’ensuit, soubzmectans lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms et qualités aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Magdelon Hunault sieur de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarés, savoir est 3 boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce de terre appellée les Saulles qui joint des 2 coustés la terre dudit sieur de la Thibautière abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à La Membrolle d’autre bout à ung chemin comme l’on va de la Rejonnière à la mestairie du Vivier ; Item une boisselée et demie de terre labourable ou environ sise en une pièce appellée les Lanjours joignant d’un cousté la terre de Jehan Terien d’autre cousté la terre de la mestairye de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item une autre boisselée et demye de terre labourable ou environ appellée Lanaury joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’aultre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 3 autres boisselées de terre labourable ou environ nommée les Couldres joignant d’un cousté et abuté d’un bout la terre dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre de la Drouettrie d’aultre cousté la terre de Jacques Chicoisne ; Item 2 autres boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce nommée les Landes joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’autre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 2 autres boisselées de terre ou envirion tant en pré que en pastures joignant d’un cousté le pré et terre dudit Terrien d’aultre cousté le pré et terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout à la terre dudit sieur de la Thibaudière ; Item une bouesselée de terre labourable ou envirion sise en la pièce de terre des Hauts Champs joignant d’un cousté et abutant d’un bout la terre et pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre dudit Terrien ; Item ung morceau de jardin sis au jardin auquel y a ung puiz joignant d’un cousté le pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté le jardin dudit lieu de la Gaudinaye ; Item ung autre careau de jardin sis au grand jardin de la Cramesière joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item une autre planche de jardin sise audit grand chemin joignant des deux coustés le jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item la moitié par indivis d’une autre planche de jardin sise audit grand jardin dont l’autre moitié appartient audit Terrien joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit Terrien d’autre cousté le jardin ou pré de la Petite Bissatière abutant des deux bouts le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item telles parts et portions de rues et issues par indivis dudit lieu et closerie de Cramesière qui auxdits vendeurs echeues compètent et peuvent compéter et appartenir, lesdites choses sises et situées audit lieu de la Cramesière et aulx environs en la paroisse de La Neufville, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, et comme lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx et leurs prédécesseurs en ont par le passé jusques à ce jour sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver, es fief et seigneurie scavoir est lesdites trois boisselées de terre en ladite pièce des Saulles ladite boisselée et demye en ladite pièce des Bourgeois et ladite autre boisselée et demye en ladite pièce de Lamaury ou fief des Essards en la fresche de 20 deniers et 3 boisseaulx d’avoyne menue mesure ancienne du Lion d’Angers de cens ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine duquel debvoir lesdits vendeurs esdits noms ont dit avoir accoustumé d’en payer pour leur portion 4 deniers et ung boisseau d’avoine sans approuver toutefois que tant en soit deu par chacun an et sans division dudit debvoir, et lesdites 3 boisselées de terre en la pièce des Couldres et lesdites 2 boisselées de terre en ladite pièce nommée les Landes ou fief de Juigné à raison de 2 deniers de cens par boissellée par chacun an, et les autres choses de ladite vendition ou fief des Tousches Valleaulx en la fresche de 20 deniers de cens ou debvoir par chacun an dont lesdites choses en doivent pour leur portion 4 deniers sans division dudit debvoir, et outre chargées toutes lesdites choses vendues d’un boisseau de bled saille (sic, pour « seigle ») dite mesure ancienne du Lion d’Angers pour contribuer en la fresche de 8 boisseaulx dudit bled seigle dite mesure de rente requérable par chacun an à la Cramesière audit terme d’Angevyne et détendeurs dudit lieu de la Gaudinaye est deue ladite rente requerale par chacun au terme comme dit est et toutefois sans division de ladite rente pour toutes charges et debvoirs franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content baillée solvée paiée comptée et nombrée auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 45 francs de 20 sols et dont et en ont quité etc à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussy seul et pour le tout sans division renonczant etc au bénéfice de division etc et au droit velleyen et à l’espitre divi adriani à l’autenthique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre etc foy jugement et condempnation etc fait et passé devant nous notaire en présence de …

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Vente de moitié de bestiaux, Cherré et Contigné 1595

rassurez vous, les bestiaux ne sont pas coupés en 2 mais il s’agit bien sûr de la part appartenant par moitié au propriétaire du lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honneste homme François Boeste marchand demeurant au lieu seigneurial de Gastine paroisse de Contigné soubzmettant confesse avoir vendu dès auparavant ce jour comme encores il vend du jourd’huy à vénérable et discret Me Jehan Berard prêtre chapelain de la chapelle St Jehan desservye en l’église de Cherré à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié de 3 mères vaches, la moitié d’ung veau de l’année présentes et la moitié de 2 porcs de l’année passée, de laquelle moitié des bestiaulx cy dessus vendus ledit Berard s’est contanté pour les avoir euz et receuz dudit Boeste auparavant ce jour sur le lieu et closerie de l’Astelier dépendant de ladite chapelle st Jehan en ladite paroisse de Cherré l’autre moitié desquels bestiaulx appartient à Jehan Forestier closier dudit lieu, et est faite la présente vendition et livraison pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit Berard a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant audit Boeste qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 15 escuz sol ledit Boeste s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Berard, à laquelle vendition quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent ledit Boeste soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Nicolas Lemanceau sergent royal à Angers, Jehan Porcher et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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L’hôtellerie Notre Dame du Lion d’Angers, 1584

est mal en point et Nicolas Planté, qui en a pris le bail judiciaire, réclame les réparations au précédent.
Je sais qu’il y avait plusieurs hôtelleries au Lion d’Angers et je descends de ceux qui tenaient celles de l’Ours, la famille DELAHAYE.
Mais j’ignore où se situaient ces hôtelleries respectivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1584 dvt Mathurin Grudé notaire Royal Angers, Nicollas Planté demeurant au Lyon-d’Angers, fermier judiciaire des maisons et appartenances de l’Hostelerye de Nôtre Dame située au Lion d’Angers en présence de Mathurin Grudé notaire royal Angers & des tesmoings cy-après, a sommé et interpellé Jehan Berard marchand demeurant en cette ville d’Angers au nom et comme curateur de Marye Berard à la requête de laquelle a été fait ledit bail à ferme adjugé audit Planté par devant messieurs les gens tenants le siège présidial de cette ville d’Angers le 10.3.1583 de mettre lesdites maisons et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vittres à ce que ledit Planté en puisse commodément jouir et faire jouir ceulx auxquels il a affermé, protestant a deffault de ce faire par ledit Berard de toutes pertes despens dommages et intérests et de n’estre tenu en aucunes réparations à la fin de sondit bail,
lequel Berard a fait response que depuis ledit bail fait et adjugé audit Planté, il a fait faire plusieurs réparations de couverture esdits logis et si aucunes restent à faire que s’est bien peu qu’il offre faire faire sans préjudice de son recours contre Nicollas Daudier Jacques Allart et autres qui ont cy davant exploité lesdites choses ou partie d’icelles, dont et de tout ce que dessus avons céderné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison de nous notaire en présence de Gilles Desnoes demeurant Angers et Jehan Houdin marchand demeurant au Lion d’Angers tesmoings

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