André Lenfantin et Barbe Allard vendent à François Berard une maison : Le lion d’Angers 1551

en fait pour payer leur dette envers lui, et surtout parce qu’ils y sont condamnés par justice.

Je descends des Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne sais relier cet André Lenfantin, malgré la rareté du patronyme.

Voir ma page sur le Lion d’Angers

carte postale privée, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1551 en la cour royale d’Angers par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Anré Lenfantin demourant en la paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Barbe Allard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la y faire lyer et obliger et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables en forme augenticque à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans d’huy en 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins etc soubmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste personne François Berard marchand demourant en ladite paroisse du Lyon à ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Mauricette Roussin sa femme absente pour euls leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir une petite chambre de maison estant au derrière de la maison de la Grolerye estant près et joignant la maison de Fontaines avecques une chambre haulte à cheminée estant sur le devant des appartenances de ladite maison de la Grolerye avecques l’eschallier pour monter en ladite chambre et yssue pour aller et venir en ladite chambre ; Item la moitié pa rdivis de la cour de ladite maiton de la Grolerye à prendre du cousté et joignant la cour de Olivier Verdon, avecques la moitié aussi par divis d’une autre cour joignant le jardin dudit Olivier Verdon et la moitié par divis du jardrin appellé le puys Quarte joignant le jardrin des héritiers feu Macé Leroy, toutes lesdites choses sises et situées au bourg dudit Lyon d’Angers et ès environs, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont demeurées par partage audit vendeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver ; au fief et seigneurie de Fontaines et tenues d’ilec toutes lesdites choses vendues à 4 soulz 6 deniers et demi chappon en fresche de 9 soulz ung denier et ung chappon le tout de cens rente ou debvoir annuel franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 75 livres tournois de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs au moyen que ledit achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 75 livres tournois à déduire sur les sommes de 108 livres 19 soulz 6 deniers tournois en quoi ledit vendeur est demeuré tenu et redevable vers ledit achapteur par l’arrest et cloture du compte fait et rendu par iceluy achapteur audit vendeur par daant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant l’an 1548 sauf à rabatre et déduire sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 deniers audit vendeur la tierce partie de la somme de 146 livres 19 soulz 6 deniers tournois par une part et autres sommes en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur tant par sentence et condemnation données par davant ledit sénéchal d’Anjou que despends par iceluy sénéchal ou son lieutenant taxés audit achapteur à l’encontre dudit vendeur, que autres sommes de deniers contenues esdites sentences et condemnations cédules et obligations en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur et sans préjudice du reste du payement du contenu dudit compte sentences et condemnations cédules obligations et taxes de despends, et pour les causes y contenues, et sans en rien y desroger par ledit achapteur sauf à déduire par iceluy achapteur audit vendeur ladite tierce partie de 146 livres 19 soulz 6 deniers par une part sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 dneiers et autres sommes contenues par ladite sentence, que ledit achapteur offre déduire audit vendeur par lesdites sentences condemnations données par devant ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ainsi que amplement appert par ladite sentence comme lesdites parties ont dit avoir cogneu et confessé par devant nous et dont etc ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores pour ladite Allard sa femme au droit velleyen etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Maurice Gohier licencié ès loix et Pierre Gouesneau demourant audit Angers tesmoings

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