Le testament de René Chevalier ordonne une chanterie à perpétuité en l’église de Cherré : 1642

donc ses enfants en chargent l’un d’eux, moyennant quoi les autres lui laissent leur part d’un pré.

Hélas, mes Chevalier diffèrent de cette lignée, enfin, je veux dire que je ne suis pas parvenue à les lier aux miens à ce jour.

Cet acte est issu d’Archives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1642 avant midy, devant nous François Lethayeux notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Seurdre furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chacuns de honnestes personnes Mathieu Chevalier demeurant au lieu des Jaunais paroisse de Cherré, Pierre Chevalier marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, Jacques Chevalier et Jean Besron marchand son curateur en cause demeurant audit Cherré d’une part, et René Chevalier marchand demeurant audit lieu des Jaunais audit Cherré d’autre, tous lesdits Chevalier enfants et héritiers de defunts René Chevalier et Susanne Besron lequels Chevalier et Besron audit nom pour l’accomplissement du testament fait par ledit deffunt René Chevalier leur père et de par nous notaire le 22 avril 1641 par lequel testament ledit defunt auroit fondé une chanterie pour estre dite chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré comme appert par ledit testament, lesdits Mathieu, Pierre et Jacques les Chevalier et ledit Besron audit nom ont quité audit René Chevalier présent et acceptant leurs parts et portions d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre nommée l’ousche sise près la Morinière audit Cherré contenant 4 boisselées ou environ et 2 carreaux de jardin sis au jardin des cloteaux audit Cherré auxdits establis appartenant à eux escheus à cause desdits successions, pour en jouir et disposer à l’avenir par ledit René ses hoirs, à la charge que ledit René Chevalier a promis et demeure tenu et obligé faire dire et célébrer par chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré ladite chanterie fondée pa rledit defunt leur père et du tout en acquiter ses dits frères et pour ce faire demeurent lesdites choses cédées spécialement affectées hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit René Chevalier présents et futurs, à laquelle cession obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent et mesme etc renonçant etc dont etc au lieu de la Fessardière audit Cherré demeure de honneste homme Mathieu Besron en sa présence et de René Mouette sieur de la Raynière demeurant audit Cherré tesmoings, et lesdits establis fors ledit Mathieu Chevalier ont dit ne savoir signer advertis lesdits establis du scel suivant l’édit – et prendra ledit René Chevalier la ferme dudit Jardin qui sera deue par Mathurin Gauvin à la Toussaint prochaine et la moitié des bleds qui a esté recueillie en ladite terre en l’année présente, et fera dire ladite chanterie dans quinze jour et payra les prêtres suivant ledit testament – signé en la minute des présentes R. Mouete, M. Besron, et nous notaire sustit Lethaieulx
Il s’agit d’une grosse, donc sans les signatures

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Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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