Nicolas Fonteneau acquiert des vignes de Pierre Blais, Gorges 1753

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1743 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et de celle de Clisson résidants audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction, a comparu en sa personne h. h. Pierre Blais cy devant marchand boulanger au bourg et paroisse de Gorges lequel par ces présentes tant pour luy que les siens hoirs, héritiers et ayant cause vendu, ceddé, quitté et transporté à jamais avec promesse de garantie de tous troubles debats et évictions de personnes généralement quelconques
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur de sa terre demeurant audit bourg et paroisse de Gorges aussi présent et acceptant tant pour luy que les siens hoirs héritiers et ayant cause
scavoir est dans le fief du Grouais situé dite paroisse de Gorges environ 9 journaux de vigne blanche tenues à devoir de quart des seigneurs de la maison noble de la Roche située dite paroisse de Gorges joignante d’un costé le chemin qui conduit de Gorges à Monnières, d’autre costé Pierre Giraud d’un bout la route quartiers et d’autre bout l’acquéreur ainsi que le tout se poursuit et contient, que ledit acquéreur a déclaré bien scavoir le connoistre sans en demander plus ample confrontation ny débournement à la charge à luy de payer à l’avenir et rendre au pressois de ladite maison de la Roche le quart de la vendange qui croitera auxdites vignes et deux deniers par somme de vendange pour droit de fruitage, comme aussy de payer la dixme à l’église à la manière accoutumée, et a été la présente vente et transport faite au gré et volonté des parteis pour le moyen et la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement et au vue de nous payée audit vendeur en espèces au cours de ce jour, scavoir en 33 écus de 6 livres chacun, une pièce de 24 sols, une de 12 sols, et 4 sols et menue monnoye lesquelles espèces ledit vendeur a prisées comptées et numérées s’en est saisi et contenté et a quité et quite ledit acquéreur généralement et sans aucune réserve, ô quittent etc partant et à ce moyen s’est démis, désaisi, départy et dévestu de la propriété et jouissances des dites vignes quartiers pour et au profit, utilité et intention dudit acquéreur et des siens, qu’il en a vestu et saisi et pour le mettre et induire en la réelle et actuelle possession d’icelles si besoin est, ledit vendeur est convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties sur l’obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés saisis et vendus suivant l’ordonnance, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dite cours, sur la lecture leur faite, fait et passé audit Clisson étude de Dubouüeix notaire royal soussigné sous le seing desdites parties et les notres et outre donné ledit Fontenau audit Blais en notre présence la somme de 12 livres de denier de faveur dont il se contente, et a déclaré que ledit Fonteneau traitant des conditions du présent a dépensé la somme de 6 livres gré comme devant

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