Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings

Mathurin Thibault, voiturier par eau à Orléans, livre de l’huile à Pierre Boisineust apothicaire à Angers : 1587

On ne sait de quelle huile il est question.
Sans doute avait-elle quelque vertu médicinale ?
Mais ici le problème est que Pierre Boisineux n’a pas reçu la quantité demandée, et il y a donc litige sur la livraison.

Je vous signale également l’un des témoins, Gervaise (pour « Gervais » à l’époque) Travers, orfèvre à Angers. En effet, j’avais autrefois étudié l’ascendance de Travers, l’historien de la ville de Nantes, qui était d’origine angevine, mais je ne me souviens plus si ce Gervais Travers était du nombre des ascendants. Le nom étant rare, sauf votre opinion contraire, on peut supposer un lien de parenté ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy après midy 11 mars 1587 par davant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers et en présence des tesmoings cy après nommés Mathurin Thibault voiturier par eau demeurant en la ville d’Orléans a descendu en la maison de sire Pierre Boisineux marchand Me apothicaire demeurant audit Angers 4 bieuts d’huile qu’il a dict luy avoir esté baillés par sire Jehan Cotté marchand demeurant audit Orléans pour mener conduire et livrer audit Boisineux, à l’endroit de laquelle livraison ledit Boysineux a dict estre requis peser lesdits bouls pour savoir si le nombre porté par le mémoire et missive qui a esté envoyée par ledit Thibault dabtée du 4 de ce mois soubzscript « lettre audit Jehan Coste » et subscript « à sire Pierre Boysineust marchand demeurant Angers » par lequel il met et employe envoyer audit Boysineux 4 bouts d’huile en l’ung desquels il est dit y avoir 156 livres en l’aultre 190 livres en l’autre 78 livres et en l’aultre 104 livres, lesquels 7 bouts sont merqués de l’ame percé J C Lefusellier et au bas P C avecques ancre, ce qui a esté fait et ont lesdits bouts estés pesés en présence dudit Thibault par sire Jacques Jebu marchand espicier demeurant en ceste dite ville, et a esté trouvé l’ung desdits bouts peser 156 livres, l’autre 107 livres, l’autre 77 livres, et l’autre 104 livres, qui est en nombre 443 livres, tellement qu’il deffauld sur lesdits 4 bouts pour revenir au nombre porté par la lettre et mémoire dudit Coste 75 livres, dont ledit Boisineux nous a requis acte ensemble audit Thibault de ce qu’il n’y a apparement qu’il en ait … (passage illisile de ratures) que ledit Coste en luy puisse imputé faulte ne demander payement du nombre porté par la lettre dudit Coste mais seulement de 443 livres que lesdits 4 bouts ont esté trouvés peser, dont luy avons octroyé pour luy servir ce que de raison, fait en la boutique dudit Boysineux en présence de Me Lhouvert de Vaulx praticien en cour laye et Gervaise Travers Me orfèvre demeurant audit Angers tesmoings ledit Thibault a déclaré ne scavoir signer

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Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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