René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

Voir la famille BEAUFAIT

collection particulière reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
ledit Bastonne a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.