et l’acte comporte 2 clauses exceptionnelles :
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la première marque une abscence de garantie de la chose vendue du fait que le vendeur vient de l’acquérir
la seconde, encore plus curieuse, réserve les 4 chênes qui sont sur la pièce de terre, car ils avaient été vendus auparavant.
Je souligne que la vente d’un chêne rapportait beaucoup, et que ce n’est pas Lefaucheux qui a profité de la vente des chênes, mais comme c’est précisé dans l’acte qui suit, c’est le précédent vendeur, qui avait donc vendu la pièce sans les 4 chênes à Lefaucheux.
Le 23 juin 1576 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son propre et privé nom et soy faisant fort de Françoise Bomart son épouse à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et à peine de tous intérests néanmoins ces présentes etc
soubzmectant luy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Renée Giroyt son espouse leurs hoirs etc
scavoir est une pièce de terre labourable et pré en ung tenant située et assise près lieu et closerie de l’Oirye paroisse de La Meignanne, ladite pièe de tere et pré contenant 6 boisselées ou environ, joignant d’ung cousté à ugne pièce de terre qui dépend de la Haulte Fillotière d’aultre cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Malsoucière au lieu de l’Oirye d’aultre bout aux jardrins dudit lieu de l’Oirye et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver ne retenir, et tout ainsi que ledit vendeur a cy davant acquis lesdites choses de Loys Desouailles et Michelle Laulnay sa femme par contrat passé soubz la cour du Plessis Macé par devant Faulcheux notaire d’icelle le 1er décembre 1575,
ou fief et seigneurie de la Celerie de St Nicolas les Angers tenu d’ilec aux debvoirs et charges féodauls fonciers anciens et accoustumés, lesquels ledit vendeur par nous adverti de l’ordonnance royale, a dit ne scavoir déclarer, toutefois franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy,
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition quictance cession de lays et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 souls tournois quelle somme ledit acquéreur a solvée payée nombrée et baillée présentement content en présence et à veue de nous audit vendeur qui icele somme a eue prinse receue et emportée en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et dont de ladite somme de 67 livres 10 souls ledit vendeur s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et est dit convenu et accordé entre lesdits acquéreur et vendeur que pour ce que ledit vendeur depuis peu de temps auroyt acquis ladite pièce de terre et pré dudit Loys Desouailles et Michelle Launay sa femme, que où ledit vendeur seroyt évincé desdites choses par l’acquest qu’il en auroyt fait et qu’il ne les puisse garantir audit présent acquéreur suivant le contrat d’acquest que en a fait ledit Lefaucheux, en ce cas ledit vendeur ne sera tenu en aucuns dommages et intérests vers ledit acquéreur par défaut dudit garantage lequel audit cas sera et demeure seulement tenu rendre ledit payement audit acquéreur le sort principal cy dessus et tous loyaulx cousts frais et mises,
et ne sont comprins en la présente vendition le nombre de 4 chesnes qui sont au dedans de ladite pièce de terre qui ont esté réservés par le contrat dudit Lefaucheux pour ce qu’ils avoyent esté vendus auparaant le contrat dudit Lefaucheux
à laquelle vendition quictance et tout ce que est dit tenir par garantye comme dessus etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms ses hoirs et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial esdits noms que dessus au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste homme sire Jehan Piquard marchand demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre d’Angers et Jehan Presteriez marchand demeurant Angers dite paroisse tesmoings
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