Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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Pierre Bonenfant échange un jardin avec René Janin, Grez Neuville 1580

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 décembre 1580, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroits par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Pierre Lepelletier marchand demeurant à Grez sur Mayne tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Marye Bonenfant sa femme à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation de garantaige bonnes et vallables dedans Noel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et René Janyn marchand Me boucher en ceste ville d’Angers et Renée Duboys sa femme de luy authorisée par davant nous pour l’effet et contenu en ces présentes seulement d’autre
soubzmectans lesdites partyes respectivement scavoir ledit Lepelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et lesdits Janyn et Duboys aussy chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les permutations eschange et conteschange accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Lepelletier esdits noms que dessus a baillé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille cèdde délaisse et transporte par permutation et eschange auxdits Janyn et sa femme présents et acceptans et lesquels ont prins et accepté audit tiltre d’eschange et non autrement à perpétuité pour eulx leurs hoyrs et ayans cause
ung clotteau de terre labourable appellé le clotteau de Malvoisine situé paroisse de Neufville du costé de Viergrez contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé la terre desdits Janyn et sa femme d’aultre costé la terre du lieu du Suret aboutant d’ung bout la terre du lieu dela Tousche et d’autre le chemyn tendant du lieu de Malvoisine au Vildele et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses hayes et cloisons sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties ont affirmé davant nous ne scavoit advertyes de l’ordonnance franc et quitte du passé jusques à huy
et en contreschange et loyalle rescompance lesdits Janyn et sa femme ont baillé céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent audit Lepelletier qui a prins et accepté prend et accepte pour ledit contreschange et loyalle rescompance dudit clotteau de terre cy dessus et appartenantes pour luy ses hoirs
2 loppins de jardrin situés au bourg de Grez l’ung clos à part joignant d’ung costé la maison et appartenances desdits Janyn et sa femme d’autre costé la rue du moulin à than de Grez aboutant d’ung bout la terre des héritiers feu Guillaume Bonenfant d’autre le chemin tendant de Grez à Neufville et l’autre loppin de jardin tant en bureau que jardrin nommé et appellé le Tertre joignant d’ung costé le jardrin de Guillemine Bonenfant d’autre costé les pellains et terre appartenant audit Janin et la veufve Michel Richard aboutant d’ung bout le jardrin dessus confronté et d’autre le jardrin de feu Guillaume Bonenfant et tout ainsi que lesdits 2 lopins de jartrin se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenuz lesdits 2 loppins de jardrin des seigneurs de fief et aulx cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés que les partyes ont pareillement dit ne scavoir déclaré advertyes de l’ordonnance franches et quites du passé jusques à huy
et demeurent tenues lesdites partyes payer et acquiter lesdits debvoyrs dudit eschange et conteschange chacune d’elle dont elles jouyront pour l’advenur
et demeurera suivant la porte de la maison desdits Janyn et sa femme pour l’advenir
transportant etc tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites partyes pour elles sont demeurées d’accord par davant nous
auquel eschange et contreschange tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et encores pour lesdites femmes au droit vellyen que avons donné à entendre à ladite Duboys et Lepelletier pour sadite femme estre tels que quand femmes se sont obligés our aultruy mesmes pour leurs marys elles en peuvent estre relevées synon qu’elles ayent renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à la matinée maison desdits Janyn et sa femme en présence de Clayre Henry et Estienne Aignes bouchers demeurant paroisse saint Pierre

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

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