Financement de Guillaume Boullet par Pierre Coiscault, pour un commerce de marchandise, Grugé l’Hôpital 1609

Hier, je vous mettai un document exceptionnel par sa teneur détaillée de funérailles. Ce jour, je crois que le document est encore plus exceptionnel.
C’est la première fois que je rencontre un placement de ce type, qui est un financement à moitié de perte et profit pour un commerce de marchandise, et n’importe qu’elle marchandise, mais on songe tout de même aux produits céréaliers ou fils de lin ou chanvre et leurs dérivés.
On est ici loin des prêts de nos banques actuels, qui sont au risque de l’emprunteur uniquement, enfin, par les prêts aux pays surendettés.
Je suppose que Pierre Coiscault connaît tout de même celui qu’il finance ainsi, et qu’il sait que son placement de 300 livres risque de lui rapporter plus qu’une obligation, donc plus de 6,25 %. Ce financement va de pair avec les spéculations que j’observe chez les marchands fermiers, qui manifestement spéculent puisqu’ils parviennent à s’enrichir, voire s’enrichir beaucoup, alors qu’ils constituent un intermédiaire entre l’exploitant et le propriétaire.
Donc, ici, je conclue que Pierre Coiscault est au courant des affaires que font ces marchands fermiers, et qu’il finance ainsi par son placement un intermédiaire qui sait probablement bien acheter puis spéculer.

En tappant cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à songer à la tête de nos banquiers s’il leur fallait signer de tels financements !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 29 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers y demeurant paroisse St Pierre a baillé et délivré contant à Me Guillaume Bouslet demeurant au bourg de Grugé à ce présent et ce requérant la somme de 300 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, pour mettre convertir et employer en telle marchandye que bon semblera audit Bouslet à moitié de perte et de profit promettant ledit Bouslet en tenir bon fidèle estant et comte audit Coisquault et affin d’en justifier la perte ou profit ledit Bouslet a promis et promet tenir estat et papier de l’achat et vente qu’il fera de ladite marchandye que ledit Coisquault pourra faire représenter audit Bouslet et compter avecq luy de 6 mois en 6 mois et lors que iceluy Coisquault vouldra retirer le fond et profit si aulcun est de ladite somme de 300 livres faire le pourra et y contraindre ledit Bouslet sans qu’il soit tenu prendre en payement aulcune marchandye ne debte procédant de la vente d’icelle sy bon ne luy semble, au moyen de ce que ledit Coisquault demeure tenu advertir ledit Bouslet 3 mois devant du retirement qu’il en aura, pendant lequel temps ledit Bouslet fera dilligence de retirer les debtes actives si aulcunes à accepter en payement de ladite marchandye et en vendre qu’il en aura de reste de la solvabilité desquelles desbtes ledit Bouslet demeure responsable et n’en pourra espérer contre ledit Coisquault aulcune récompense ains demeureront pour le tout aulx périls et fortunes dudit Bouslet
lequel au compte qu’il fera avecque ledit Coisquault ne pourra employer aulcune chose pour ses peines et vaccations de l’achapt et vente de ladite marchandye en considération de ce que ledit Coisquault fournist pour le tout de ladite somme de 300 livres
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à ce tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Recleu et Mathurin Gouyn praticiens demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

Renazé - collection particulière, reproduction interdite
Renazé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

    j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
    Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

    Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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