Pierre Bernier et Joachine Boullard, de Talmont, échangent des biens à Angers avec François Legauffre : 1547

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et l’échange comporte une clause assez rare, et je tiens à vous la faire remarquer.
En effet, autrefois, tout comme d’ailleurs de nos jours je pense, il y avait des cas de disparition, et des successions difficiles dans de tels cas.
Ici, Joachine Boullard est sans nouvelles d’un frère, dont elle ne sait pas s’il est décédé ou vivant, donc l’acte d’échange prévoit le cas où le frère referait surface, car les biens de Joachine seraient alors non pas une moitié mais un tiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys François Legauffre notaire royal à Angers d’une part, et Pierre Bernier demourant en la ville de Talmont pays de Poitou et Jouachine Boullard sa femme et de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, disans et affirmans ladite Joachine estre âgée de 22 ans et plus, tant en leurs noms privés que comme eulx faisans forts en ceste partie de honorable homme Jehan Guimyer lesné seigneur de la Roche, demourant à Feneu, et de Mr Fabien Delescluse demeurant à Partenay au pays de Poictou d’une part et d’autre respectivement mesmes lesdits Bernier, Boullard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les échanges des choses cy après déclarées c’est à savoir que ledit Legauffre a baillé et baille auxdits Bernier et Boullard qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ou pour aultres qu’ils vouldront nommer, une chambre haulte de maison à cheminée, sise sur le court davant de la maison où pend à présent pour enseigne la Petite Arbalestre sur la rue de la Poissonnerie de cest ville d’Angers avecques le grenier gallatas et couverture estant au dessus de ladite chambre réservé la bobe des privez montans esdites chambres que ledit Legauffre ne sera tenu garantir : Item ung camereau ou estable estant près l’uys par lequel l’on monte en ladite chambre ; Item ung celier qui a l’uisseau sur ladite cour et estant soubz la chambre de Jehanne Broulan ; Item le grand celier qui a l’entrée principale sur la cour derrière de ladite maison estant soubz la chambre de Claude Froguer le petit jardin estant sur ladite cour joignant à la maison de ladite Jehanne Broulon par ung cousté et autre au jardin dudit Groguer ; Itme ung corps de logis qui est de présent abatu et mis par terre qui joingt d’un cousté aux maisons de Pierre Teilleau et d’un bout aux maisons dudit Froguer lequel corps de maison ledit Legauffre demeure tenu refaire et garnir d’un celier chambre dessus de couverture planchers et carelure, le tout tenu ou fief du roy en la fraresche des autres appartenances de ladite maison à 8 soubz 2 deniers pour toutes lesdites maisons dépendans de ladite appartenance de ladite Petite Arbalestre, et chargée oultre de 4 livres de rente vers la dame du Puneau en la fraresche de ladite appartenance de la Petite Arbalestre,
et en récompense lesdits Bernier et Boullard ont baillé et baillent cèdent délaissent et transportent par héritage audit Legauffre qui a prins pour luy ses hoirs etc ou pour aultre qu’il vouldra, la moitié par indivis de la maison et appartenances en laquelle est décédé feu Jacques Boullard sise près la porte Girard joignant par une part aux maisons Jehan Goussault par aultre part aux maisons de la Heraud aboutant d’un bout au pavé de la grand rue d’autre bout aux maisons de deffunt Me Pierre Faifeu, ou fief du roy à 5 deniers et vers st Maurille d’Angers 2 sols 6 deniers tz, et chargés vers les hoirs feu Me Gervaise Hannes en la somme de 2 livres tournois de rente, quites des arréraiges dudit debvoir de tout le temps passé jusques à huy, et pour ce que ladite Joachine a ung frère absent et qu’elle n’est pas acertaine de la mort d’iceluy est accordé que ledit frère revient que ledit présent échange ne tiendra et ne vauldra que pour une tierce partie, et outre ledit prendra Legauffre et luy demeurera, et du jourd’huy luy demeure offerte et obligé comme auparavant ces présentes sans aultre solempnité de justice ladite chambre à cheminée le dessus d’icelle camereau estant près ladite huisserie de ladite chambre, celier estant au davant l’huisserie de ladite cour davant le grand celier et jardin, et audit cas reméreront la somme de 150 livres tournois faisant moitié de 300 cy après mentionnée, et où les héritages par ledit Legauffre baillés jusques à la valleur desdites 150 livres tournois au choix d’iceluy Legauffre lesquels héritages luy demeurent du jourd’huy affectés et obligés pour payement de ladite somme de 150 livres tz, et pour ce que le présent eschange vault mieulx l’un que l’autre ledit Legauffre pour l’abatement de ce qu’il leur baille a promis leur bailler et payer la somme de 300 livres tournois, en faisant préalablement ratifier et avoir agréable cesdites présentes auxdits Guymier et Delescluse …

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François Legauffre échange des biens du Poitou en Anjou : 1547

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys honorables hommes Jehan Gymier seigneur de la Roche demeurant en la paroisse de Feneu pays d’Anjou maistre Fabien de Lescluse demeurant à Partenay pais de Poitou comme il dit, Pierre Beconnet demeurant à Talmont audit pays de Poitou et Joachine Boullard sa femme comme ils disent après les avoir de ce enquis, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu contant de Me François Legauffre notaire royal d’Angers qui leur a baillé en notre présence et à veue de nous la somme de 300 livres tournois qu’il debvoit auxdits Beconnet et Boullard pour l’avaliement du contreschange des choses héritaulx faict entre eulx le jour d’hier par davant nous Marc Toublanc notaire susdit en présence dudit de Lescluse desquels 300 livres tournois lesdits establiz se sont tenuz à contans et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Legauffre ses hoirs etc lequel contrat d’eschange lesdits Guymier et de Lescluse ont loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent en tous points et articles et ont promis sont et demeurent tenuz garantir audit Legauffre les choses que lesdits Beconnet et Boullard luy ont baillées jusques à la valeur et concurrence desdits 300 livres tz au moyen de ce qu’ils ont prins et receu dudit Legauffre ladite somme de 300 livres tournois, et pour l’entretennement du présent accord et garantage desdites choses ledit de Lescluse a prorogé et proroge juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers, voulu et consenty, veult et consent y estre traicté et poursuivi comme par davant son juge ordinaire et a renoncé et renonce à toutes fins déclinatoires, et ont lesdits Guymier et de Lescluse asseuré et affirmé audit Legauffre que ladite Joachine est âgée de 22 ans ou plus et habile à contracter, et pour ce que ledit Legauffre auxdits establiz ladite somme de 300 livres tournois pour avaluer les choses qu’il leur baille est accordé que pour lesdites 300 livres ledit Legauffre prendra sur les louaiges des choses que lesdits establiz luy ont baillées par chacun an jusques à deux ans la somme de 10 livres, et à ceste fin lesdits establiz en ont fait cession et transport audit Legauffre , et est ce fait au moyen de ce que lesdits establiz et Legauffre ont convenu et accordé que chacun jouyra et tiendront les louaiges qui sont faits des choses qu’ils s’entrebaillent, et paieront les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc ont obligé et obligent lesdits Beconnet sadite femme de Lescluse Guymier ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits Beconnet Boullard Delescluse et Guymier au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condempnaiton etc fait et passé audit Angers en la maison dudit François Legauffre par davant nous Marc Toublanc notaire royal en présence de François Jacques Legendre Clément Pivert marchands Nicolas Mynot François Boullard aussi marchand frère de ladite Jouachine tous demeurant en ladite ville tesmoings

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