Transaction à Champtoceaux pour un faux, 1531

mais, généralement, l’acte commence par énoncer les demandes et les réponses des défendeurs, mais ici, rien de tel, et on apprend seulement indirectement qu’il y a eu un faux. Le différend porte manifestement sur une somme peu élevée, et les procès ont ici encore coûter plus cher que la somme initiale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 16 février 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès feussent meuz et prendans par devant monsieur le seneschal d’Anjou son lieutenant et cour d’Angers, entre Laurence Le Bouessellier demanderesse et accusatrice et le procureur fiscal d’Anjou joint avecques elle d’une part,
et Françoise Boullet déffendeur et accusé d’autre part, et Jehan Lerey demandeur en mathière de services et ledit Boullet déffendeur
esquels procès tellement à estre procédé par chacune desdites parties que ledit déffendeur estoit en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels esviter il s’estoit ce jourd’huy transporté vers maistre Macé Leroy bachelier ès loix procureur desdits demandeurs auquel il auroit dict que voullontiers il transigeroit et appointeroit desdits procès avec lesdits demandeurs
à quoy ledit maistre Macé Leroy a bien voullu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Françoys Boullet mareschal demourant à Chantoceaux d’une part, et ledit Me Mace Leroy au nom et comme procureur de ladite Bouesselier et dudit Jehan Leroy, et promectant leur faire avoir agréable les présentes d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir aujourd’huy transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent de et sur lesdits différends et procès en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Boullet pour estre et demourer quicte desdites demandes et accusations que luy faisoient lesdits Lebouessellier et Leroy respectivement et des despens desdits procès a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits Lebouellelier et Leroy demandeurs respectivement la somme de 8 escuz d’or au merc du sol franche et quicte dedans les termes jours et festes de Noël prochainement venant et Toussaints prochain après ensuyvant moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et ce sans préjudice des despens taxés à l’encontre dudit différens si aucuns sont
et moyennant cesdites présentes et après ladite somme de 8 escuz poyée par ledit Boullet demeurent quicte iceluy Boullet vers lesdits demandeurs desdits procès et accusation et despens d’iceulx leurs circonstances et dépendances
et aussy moyennant cesdites présentes demeure certain procès meu entre ladite Lebouesselière demanderesse en matière de faux d’une part et ledit Boullet déffendeur d’autre, nul assoupi et adnullé sauf que ledit Boullet a promis et demeure tenu poyer et contrubuer pour une moitié au procès que ladite Lebouessellier entend suyvre contre Jehan Dibonneau pour raison du moyen de faulx et faire la moitié des dilligences dudit procès
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme ledit Boullet ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Guillaume Lemée demourans à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue saint Jeahan Baptiste les jour et an susdits

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