Françoise Maulevault veuve Hiret fait les comptes avec son métayer Marin Boumier : La Pouèze 1644

Les femmes géraient les affaires lorsqu’elles étaient devenues veuves, je vous l’ai souvent mis ici.
Mais Françoise Mallevault aliàs Maulevault sait aussi compter l’effoil des bestiaux, etc… enfin tous les points de dépenses ou de profits d’une métairie. C’est en effet le propre d’un bail à moitié de devoir tout décompter et il faut donc s’y connaître, c’est donc plus compliqué qu’un bail à ferme pour lequel seul une somme est à connaître et toucher.
De son côté le métayer devait aussi compter et se souvenir de tous les profits ou mises, et je me suis toujours demandée comment ils faisaient pour tenir cette mini comptabilité, ne sachant pas écrire.
Françoise Mallevault a de son côté une magnifique signature, c’est une femme éduquée, et je pense pour avoir beaucoup d’actes la concernant que ce bien est de son propre.
La métairie de l’Ouvrardière est située au Nord du bourg de la Pouèze, et Marin Boumier est mon ancêtre, pour lequel j’ai trouvé beaucoup de baux, et la métairie qu’il tient à bail à moitié porte 2 noms différents, soit la Haye soit l’Ouvrardière. J’avais publié cet acte en novembre 2018 mais je le remets ce jours pour insister sur le fait que les baux à moitié concernent closiers et/ou métayers autant que le bailleur, donc on trouve dans les actes notariés beaucoup sur l’histoire de ceux-ci, considérés par certains généalogistes comme trop pauvres pour figurer dans un acte notarié. Et le plus fort dans cet acte est que je descends du métayer Marin Boumier mais que la propriétaire est ma tante par alliance à Olivier Hiret sieur du Drul. Je vous mets ci-dessous la liste, impressionnante, de tous les actes que j’avais trouvé autrefois concernant Marin Boumier mon ancêtre :

La Hée dite « Couraudière »[1] est une closerie à La Pouèze, qui appartient à Françoise Mallevault. Le 30.6.1623[2] Olivier la baille « à moitié » à Marin Boumier laboureur et Jullienne Lemesle sa femme pour 5 ans. Ollivier recevra en sa maison à Angers chaque année à Noël 30 livres de beurre en pot bon loyal et marchand, un coin de beurre frais honnête, à la Pentecôte 6 poulets et à la Toussaint 4 chappons. Ce bail sera renouvelé les  26.11.1627, 27.7.1633 et 27.7.1641 et le 8.6.1644[3] Françoise devenue veuve traite avec son métayer Marin Bommier pour l’argent du bail, des bestiaux, de fûts neufs, et réparation de couverture. Olivier fait les comptes avec Marin Boumier 8.11.1624[4] pour les bestiaux qui sont à présent à la Hée, et ont été estimés par Jehan Landais marchand arbitre à 155 # dont Olivier a fourni 106 #, et le reste est dû par Bommier. Le 21.9.1625 Olivier fait les comptes avec Jehan Landais. Marin Boumier lui doit 83 # 10 s pour les bestiaux le  26.11.1627[5]. Marin Bommier paie le 5.5.1628[6] les 12 # restant de 32 # tz et 2 # dues par Julienne Blanchet. Le 2.12.1632[7] Marin Bommier laboureur à la Hée, et Jehan Esnou métayer à la Babinière mandatent Olivier pour poursuivre leurs instances d’appel en la cour des Aides à Paris.  Le 10.6.1635[8] Olivier prolonge le bail de Marin Lebommier laboureur à la closerie de Louvardière à La Pouëze

[1] Célestin Port ne donne aucune Haye ou Couraudière à la Pouëze, mais Françoise Mallevault reparle de la Couraudière dans son testament

[2] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[3] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[4] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[5] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[6] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[7] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[8] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 8 juin 1644 avant midy par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent personnellement establis et eument soubzmis honorable femme Françoise Mallevault veufve de Olivier Hiret vivant sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse st Michel Du Tertre d’une part, et Marin Boumier métayer de la Hée autrement l’Ouvrardière appartenant à ladite Mallevault paroisse de la Pouëze, lesquels ont présentement compté les sommes de 83 livres 10 sols par une part, 35 livres 12 sols 6 deniers par autre que ledit Boumier debvoit à ladite Mallevault par contrat et obligation passé par devant nous les 26 novembre 1627, 10 juillet 1633 et 27 juillet 1641, qu’elle a entre mains, d’autant que ledit deffunt sieur du Druil et ladite Mallevault auroient reçu le tout de l’effoil des bestiaux dudit lieu depuis l’année 1633 icelle comprise jusque à ce jour, rentes payées par iceluy deffunt Hiret à cause dudit lieu pour ledit Boumier, deniers que ledit Bommier auroit pareillement reçu pour le tout de l’effoil des bestiaux, autres deniers qu’il auroit pour les cens dudit lieu et pour l’extinction d’icelle depuis ladite année 1633 date du cordelage fait entre les cofrarescheurs jusques à l’année dernier, icelle comprise, et depuis l’année 1624 jusques à l’année 1633 tant de ce que ledit Boumier auroit trop payé de ladite rente pour sa part, et en ce qu’il auroit déboursé pour la façon des futs neufs qu’il auroit fait faire sur ledit lieu comme despens, outre le nombre qu’il en doit par ledit bail dont il demeure quite jusques à ce jour, et pour la réfection et couverture à neuf d’ung appentit estant sur ledit lieu de la Hée, et ledit Boumier s’est ainsi trouvé devoir à ladite Mallevault 107 livres 2 s sur lesquels elle luy a volontairement déduit et remis 7 livres 2 s et des frais qu’elle auroit à sa charge l’acquitte, et il promet l’acquitter de ce qu’il peut devoir en la maison de ladite Mallevault à Angers dans le terme de Toussaint prochaine »

Jean Bellier et Jacquine Paigis évitent des poursuites mais doivent cèder un bien, Le Lion d’Angers 1639

ils ont perdu et n’ayant pas de quoi payer ne serait ce que les frais de justice, ils doivent vendre une chambre de maison qu’ils possédaient au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe Angers notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Jehan Belier laboureur et Jacquine Pagis sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenets vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jacques Boumier notaire de ceste cour et Louys Seard commis au greffe et élection de ceste ville y demeurant savoir ledit Boumyer paroisse St Pierre et ledit Seard paroisse st Michel du Tertre, à ce présents et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc et autres qu’ils déclareront dans un an prochainement venant,
scavoir est une petite maison couverte d’ardoise composée de chambre basse à four et cheminée et superficie avecq une petite issue en laquelle y a une petite grange couverte de genets proche ladite maison et une portion d’aplacement de maison au bout de celle cy dessus joignant d’ung costé la terre du lieu du Chastellier dépendant de la seigneurie du Lion d’Angers d’autre costé et aboutant d’un bout les ayreaux de ladite maison et d’autre bout ung applacement de maison appartenant aux héritiers deffunt Pierre Dersoir
Item ung petit lopin de jardin contenant 6 cordes ou envirion situé au droit du coing de ladite maison deux ayreaux entre deux joignant des deux costés et abouttant des deux bouts la terre et jardin dudit lieu du Chastelier
Item ung lopin de pré contenant 4 oudains entre deux bornes situé au pré dudit lieu du Chastelier joignant d’un costé le pré d’iceluy lieu et d’autre costé le pré desdits héritiers Dersoir, abouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Couraire et d’autre bout la rivière d’Oudon,
le tout situé audit lieu du Chastelier dite paroisse du Lion d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances qu’elles appartiennent audit vendeur et que Jacques Pyneau en jouist à présent à tiltre de ferme
lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre sans rien en réserver
du fief et seigneurie de la chastelenye du Lion d’Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir mesmes 5 sols de rente duz en legs fait par la deffunte dame de Monbourcher pour la célébration d’une messe à voix basse en l’église du Lion d’Angers le jour et feste ste Anne assigné que sur lesdites choses vendues, quittes du passé jusqu’à ce jour
transportent etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 160 livres tz sur quoy demeure desduits 17 livres 15 sols à quoy lesdits vendeurs ont présentement accordé et composé avecq lesdits acquéreurs pour les frais qu’ils leurs cohéritiers auroient contre eux fait à la poursuite du paiement du principal et arrérages de 7 livres 10 sols de rente hypothéquaire en laquelle deffunt Me Mathurin Bouvet prêtre et ledit Belier seroient intervenus pour eux et comme ayant les droits de deffunt François Daudier vivant sieur de la Morinière par contrat passé par deffunt Leroyer vivant notaire au Lion d’Angers le 5 décembre 1623, et en conséquence de leur contre-lettre et contrat qui ensuite a esté fait
de sorte que desdites 160 livres ne reste plus que celle de 120 livres 5 sols que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour chacn d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et odre par hypohtèque général de tous leurs biens et particulièrement les choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Catherine Corsin veufve dudit deffunt Daudier savoir 120 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente de 7 livres 10 sols cy dessus mentionnée, et 22 livres 5 sols à elle deue sur les arrérages de ladite rente escheus et revenant à 48 livres 5 sols mesmes luy payer les 26 livres restant desdits 48 livres 5 sols, et du tout en fournir à iceux vendeurs acquits et décharges vallables touteffois et quantes etc
et ce pour faire cesser toutes poursuites et au moyen de ce lesdits vendeurs promettent et s’obligent rendre et payer auxdits acquéreurs lesdites 26 livres savoir un tiers dans un an ung autre tiers ans deux ans et un autre tiers dans trois ans le tout prochainement venant lesquels termes ils leur volontairement accordé sans aucuns intérests, et néanmoins iceux passés leur en paieront intérests à raison du deniers sept jusqes au payement réel sans qu’icelle stipulation des intérests puisse empescher l’exécution dudit principal le tout sans desroger par lesdits acquéreurs à leurs hypothèques qu’ils se réservent pour eux en cas de troubles du présent contrat et pour raison de ladite somme de 26 livres
demeurent lesdits acquéreurs tenus entretenir le bail à ferme dudit Pyneau pour le temps qui en restera à eschoir à la feste de Toussaint prochaine et ce faison en prendront le prix et charge sinon en poursuivre l’exécution à leurs despens périls et fortunes
et a ceste fin lesdits vendeurs promettent leur mettre ès mains la copie dudit bail ensemble tous les tiltres et contrats d’acquets qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Toussaint prochaine
et au regard de la ferme de l’année courante qui eschera à ladite feste de Toussaint prochaine lesdits vendeurs la retiennent et réservent et n’en pourront lesdits acquéreurs prétendre
ce fait sans préjudice du recours d’iceux acquéreurs contre leurs cohéritiers ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes etc obligent etc respectivement l’un pour l’autre solidairement et leurs biens et choses etc et le corps dudit Belier à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénetttes 6 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs dont lesdits vendeurs les quittent

PS : Et le 4 janvier 1640 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Catherine Cochin veufve dudit deffunt Daudier vivant sieur de la Morinière, demeurant en ceste ville paroisse ste Croix, laquelle a eu et receu contant desdits Bommier et Seard …


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Jacques Thibault acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1623

il est l’époux de Françoise Rousseau, mais je suppose qu’ils sont sans hoirs et que c’est de ce Jacques Thibault que mes ascendants Jacquine Allard et Pierre Chesneau ont hérité pour une moitié.
Je le trouve inhumé « le 13 avril 1631 dans l’église de Montreuil sur Maine »

Bien sûr, je suis aux hypothèses quant à l’identité du Jacques Thibault dont mes ascendants héritent ! Une chose est certaine, grâce aux actes notariés, je sais que Perrine Thibault était fille de Me Jean Thibault par la succession de ce Jean Thibault en 1641 parue ici.
Je trouve un Jean Thibault notaire au Lion d’Angers, serait-ce lui ???

    Voir ma famille ALLARD x THIBAULT

Pierre ALLARD x /1606 Perrine THIBAULT †Montreuil-sur-Maine 15 décembre 1613 « a esté enterré au petit cimetière de Monstreul sur Mene le corps de deffuncte Perrine Thibault vivante femme de Pierre Allard de la Roussière »
1-Jacquine ALLARD °Montreuil-sur-Maine 14 avril 1606 Filleule de Me Jacques Thibault et de Jacquine Allard x /1635 Pierre CHESNEAU
2-Jean ALLARD °Montreuil-sur-Maine 4.5.1612 Filleul de Jehan Thibault et de Perrine Saillard femme de Marin Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne estably et soubzmiz soubz ladite cour vénérable et discret Me Mathurin Boumier prêtre vicaire du Lyon d’Angers et y demeurant lequel confesse avoir auhourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et qui a achapté et achapte pour luy et pour Françoise Rousseau sa femme leurs hoirs etc
savoir est une portion de terre labourable sise et située en une pièce de terre appellée la Grand Piece du Mesnil dite paroisse de Monstreul, ladite portion de terre contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Me Pierre Boussard à vause de son lieu de la Peronnière d’autre costé la terre du lieu du Mesnil d’un bout une ruette comme l’on va du Lyon à la Perronnière et d’autre bout la terre dudit lieu du Mesnil et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et laquelle portion ledit acquéreur a dit bien cognoistre
tenue du fief et baronnye dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses franc et quite du passé
et tenu ledit Thibault de garder le droit de cellier de ladite portion de terre bailléé à Jehan Favy mestaier de la Sablonnière sy mieux n’aime le desinteresser à peine etc ces présentes etc
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler audit Boumier ou etc savoir dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant la somme de 80 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint aussi prochainement venant à peine etc
et audit contrat de vendition sera tenu garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de 200 livres tz luy ses hoirs et aians cause et à deffault de paiement lesdits termes passés ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honnestes hommes Jehan Leroyer sieur de la Roche et Me Jehan Thibault notaire demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings etc
en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 6 livres tz

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Nicolas Chaloxit s’interpose entre Maurice Boumier et Gilles Rouerie veuf de Jeanne Boumier, Nyoiseau 1541

et c’est la première fois que je trouve un acte dans lequel le X de CHALOXIT est clairement un X car à cette époque on écrit souvent le P en forme de X et on peut donc penser que cette famille au nom curieux, que l’on retrouve à Craon, puis qui disparaît, à ma connaissance en tous cas, ressemblerait à CHALOPIT.
Donc, il n’en est rien, et il faut bien lire CHALOXIT
Et ce Nicolas Chaloxit demeure à Nyoiseau tandis qu’on trouve exactement à la même époque un Robert Chaloxit dans le chartrier d’Armaillé.

    Voir mes anciens travaux CHALOXIT

Afin que vous puissiez voir cette preuve irréfutable, je vous mets ci-dessous l’original, qui est bien entendu propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez l’image pour agrandir.

Reste maintenant à comprendre l’origine du nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1541, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Gilles Rouerye aultreffoys mari de deffunte Jehanne Boumyer d’une part et maistre Nicolas Chaloxit bachelier ès loix d’aultre part les parties paroissiens de Nyoiseau soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict entre eulx l’accord appointement et convention qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Rouerye disoyt et a dit par davant nous que depuys deux moys à la suplication prière et requeste de Maurice Boumyer ledit Chaloxit auroyt mis en appointement lesdits Rouerye et Boumyer qui tellement auroyent procès entre eulx tant en la cour royale d’Angers que à Paris que les procès d’entre eulx estoyent prests à virer au profit dudit Rouerye ledit Chaloxit auroyt pryé ledit Rouerye appoincter ledit faict d’entre lesdits Rouerye et Boumyer
lequel appointement ledit Chaloxit auroyt faict à la somme de 15 escuz sol lesquels ledit Boumyer estoyt tenu et redevant envers ledit Rouerye
lequel Rouerye n’auroyt autrement voulu delayer ne attendre le poyement desdits 15 escuz sinon et o condition que ledit Chaloxit en fust respondant et qu’il les promist poyer audit Rouerye
lequel Chaloxit à la pryère et requeste dudit Boumyer comme il dit respondist audit Rouvrye desdits 15 escuz
lequel Rouvrye a mis ledit Chaloxit en adjournement par davant monsieur le lieutenant d’Anjou à Angers pour avoyr poyement desdits 15 escuz
lequel Chaloxit pour évirer à procès du jourd’huy et auparavant ce jour a payé audit Rouvrye la somme de 2 secuz sol sur ladite somme de 15 escuz sol et le reste qui sont 13 escuz ledit Chaloxit les a promis poyer audit Rouerye ou etc dedans du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
et ce faisant ledit Rouerye a quicté cédé et transporté audit Chaloxit tous et chacuns les droits et actions qu’il avoyt contre ledit Boumier au moyen de ce que dit est et s’en est ledit Rouerye désisté et départy au profit dudit Chaloxit ses hoirs etc pour en faire et dispouser par ledit Chaloxit ses hoirs etc comme eust peu faire ledit Rouerye
et a baillé ledit Rouerye audit Chaloxit le testament de ladite feue Jeanne Boumyer pour s’en ayder comme dessus dit
lequel Chaloxit nonobstant ces présentes a promis tenir et entretenir ledit accord fait entre ledit Rouerye et Boumyer selon sa forme et teneur et poru raison de ladite présente cession ne sera tenu ledit Rouerye en aucun garantaige vers ledit Chaloxit ne a restitution de prix pour le baille
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 13 escuz sol rendre et poyer etc et aux dommages dudit Rouertye amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledit Chaloxit sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Faifeu doyen de St Jehan Baptiste d’Angers et Françoys Briend sergent royal demourant à Nyoyseau tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdit

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Difficile compte de curatelle des enfants de feux André Mellois et Perrine Babelé, Marans 1691

d’autant que l’on lit clairement à la fin de cet acte que le curateur, René Pouriats, ne sait pas signer, et que je suis toujours à me demander comment on pouvait tenir des comptes nécessitant la manipulation de grosses d’actes notariés (acquets, ventes, baux, rentes constituées etc…). J’en viens à me demander si les notaires locaux ne tenaient pas les comptes pour le voisinage.

Quoiqu’il en soit, ici, il y a un désaccord, et au lieu d’aller en procès, ce qui était autrefois coûteux, ils nomment des arbitres, et l’acte qui suit stipule clairement qu’ils obéiront à la sentence des arbitres.

Claude Buscher est l’ancêtre des Boreau et Lemesle et c’est le petit-neveu de mon ancêtre Adrienne Buscher épouse Trefoüeil.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Claude Buscher marchand et Perrine Mellois sa femme de luy deument authorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Champigné, André Mellois aussi marchand demeurant paroisse de Marans, lesdits Mellois enfants et héritiers de deffunts André Mellois et Perrine Bablé vivante sa femme leurs père et mère d’une part,
et René Pouriats aussy marchand cy devant curateur aux personnes et biens desdits Perrine et André Mellois demeurant paroisse de Marans d’autre part,
lesquels pour terminer l’instance intentée par lesdits Buscher et les Mellois contre ledit Pouriats leur curateur devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville pour raison de la rédition de compte qu’ils demandent de la gestion de ladite curatelle, lequel auroit esté présenté devant monsieur le lieutenant général par ledit Pouriats curateur et founy de debtes et impugnements par lesdits Buscher et les Mellois à l’encontre d’iceluy compte et pour faciliter et obvier aux fraicts qui pourroient se faire et éviter à plus long procès lesdits parties ont respectivement nommé et convenu nomment et conviennent par ces présentes pour leurs juges arbitres de Mes Claude Boumyer et Jean Pillatre notaires demeurant savoir ledit sieur Boumyer au bourg de Gené et ledit Pillatre paroisse de Cherré par devers lesquels lesdites parties promettent respectivement bailler et mettre entre mains toutes leurs pièces demandes et deffenses dans d’huy en 15 jours prochain et comparoir aux jours lieux et heures qu’ils leurs indiqueront pour estre ouys à bouche sy besoing est,
pour par lesdits sieurs arbitres rendre leur sentence et jugement arbitral 15 jours après sans que pour le fournissement desdits pièces demandes et déffenses lesdites parties soient tenues et obligées de faire faire aucun commandement de produite à l’advis desdits sieurs Boumyer et Pillatre, lesdites parties promettant respectivement ester et obéir comme si la rédition dudit compte procès et différends estoient jugés et terminés par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à peine de 100 livres volontairement commise par eux payable par le contrevenant à l’acquiescant auparavant que dessus, renonçant à rien dire proposer ny alléguer contre iceluy au payement de laquelle somme seront ou sera le contrevenant contraint en vertu des présentes par toutes voyes de justice dues et raisonnables avec pouvoir que lesdites parties donnent auxdits sieurs arbitres de liquider leurs fraicts et despens ou de les compenser ainsi qu’ils adviseront bon estre mesme de prolonger le temps dudit compromis pour rendre leur jugement arbitral si bon leur semble et en faire par eux l’approbation (écrit « laprouciabion ») aux parties aux domiciles qu’elles élisent au bourg dudit Gené savoir lesdits Buscher et les Mellois en la maison de Louis Bellier hoste et ledit Pouriats en la maison de Me André Mellois prêtre curé dudit Gené, et pour l’aprobation (encore écrit n’importe comment, et je crois qu’il est faché avec le terme) seulement et de commettre telles personnes que bon leur semblera pour greffier pour recevoir le jugement qui interviendra
et en cas que lesdits sieurs arbitres ne puissent s’accorder sur tous les articles dudit compte débats et impugnements, pourront prendre telle personne que bon leur semblera pour veoir et rendre avec eux conjointement ledit jugement et sentence arbitrale,
et sy en cas l’une desdites parties ne produise et comparoit devant lesdits arbitres en la maison dudit sieur Boumier au jour cy dessus indiqué, il en sera décerné acte à la partie comparante de sa comparution et luy sera alloué la somme de 10 livres laquelle somme sera payée par les défaillants huitaine après la dénonciation et frais d’icelle, lequel ne pourra estre opposant en aucune manière et façon quelconque pour estre deschargé de ladite somme de 10 livres pour son voyage et frais qu’il conviendra faire, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés entre eux
et ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre estude présents Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Pierrine Mellois et Pouriats ont déclaré ne scavoir signer

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Additif au bail à ferme de la Villette aux Bommiers, Grez Neuville 1544

qui montre que le bailleur et propriétaire de la Villette en Neuville est alors Amaury Lavovad, non spécifié dans le Dictionnaire de Célestin Port, qui ne donne que des propriétaires ultérieurs.
Cet additif au bail concerne les bestiaux, qui manifestement étaient insuffisants sur la métairie, car le propriétaire a donné une somme d’argent pour en acheter, et ici 2 boeufs et 4 brebis dont un agneau.

Par contre, cet addifif atteste qu’ils sont 4 preneurs du bail, mais en fait un seul exploitant, Jacquin Bommier, alors que les 3 autres sont manifestement cautions du premier, et comme 2 d’entre eux portent le même patronyme de Bommier, on peut les supposer proches parents de Jacquin.

Si je trouve le bail lui même, je vous le mettrai ici.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers endoit par davant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably chacuns de André Bommier paroissien de Neufville d’une part et Estienne Bommier paroissien de Saint Lau, Jehan Rogier paroissien de Sceaulx et Jacquin Bommier paroissien de Neufville mestayer de Villetes
soubzmectans etc confessent que comme en faisant le marché de mestayoiage de ladite mestayrie de Villetes appartenant à noble homme Me Amaury Ladvocat sieur dudit lieu et de Launay il eust esté advisé que ledit Lavocad bailleur fournisseroit et bailleroit pour 27 livres de bestials et le nombre de 4 chefs de brebis dont y a ung aygneau, ledit Bommier a ce jourd’huy cogneu et confessé avoir eu la somme de 27 livres et demye dudit bailleur qu’il a mise et employée en l’achapt de deux grands boeufs lesquels il a audit lieu de Villetes pour servir à ladite mestayrie, aussi le nombre de 4 chefs de brebis et laquelle somme de 27 livres et demye ensemble lesdits 3 brenis et aygneau ledit Jacquin Bommier a promis doibt et est tenu rendre audit bailleur à la fin de son marché ou du bestials revenant à ladite somme au choys dudit bailleur
et de ce faire ont les dessus nommés plege et cautionné ledit bommier et en ont fait leur propre fait et debte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie
auxquelles choses dessusdites tenir etc renonciation et à ladite division etc condempnation etc
ce fut fait et passé en la maison dudit bailleur en présence de Me Jehan Leconte et Pierre Boutier maczon demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ladvocat les jour et an susdits

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