Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Arthur de Rolland baille à ferme la métairie de Limelle, Brain sur l’Authion 1581

Son épouse est Charlotte du Bellay, et il me semble que j’ai déjà eu des commentaires sur cette femme sur ce blog, si ma mémoire est bonne.
Ce bail à ferme est à l’exploitant direct puisque en fin de l’acte ils sont dit ne savoir signer, et que le premier demeure à la métairie de Limelle. Par contre il faut sans doute penser que le second métayer preneur du bail, qui lui demeure à Trélazé, n’est là que comme caution du premier.
Ce bail comporte une expression qui m’a intriguée, et en outre c’est la première fois que je la rencontre. En effet dans les clauses, vers la fin de l’acte, vous allez voir

    sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois

et je peux vous assurer que j’ai bien relu plusieurs fois l’expression car je n’ai pas compris la différence entre bois morts et morts bois !!!

Enfin, la métairie relève de Narcé, qui est écrit ici Nercé, et voici la carte IGN actuelle :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et Mathurin Abraham mestayer demeurant au lieu et mestairie de Limelle dépendant de la terre et seigneurie de Nercé paroisse de Brain sur l’Authion audit de Rolland appartenant à cause de damoiselle Charlotte du Bellay son espouse, et Macé Gasnier demeurant au lieu de la Doulcelerie paroisse de Trélazé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Abraham et Gasnier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur des Herbiers a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Abraham et Gasnier stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années escheues et révolues ledit lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lymelle situé en la paroisse de Brain sur l’Authion ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit Abraham en a cy davant jouy et exploité ledit lieu sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver pour dudit lieu appartenances et dépendances en jouyr et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons père de famille sans aulcune chose laisser déchoir déteriorer ne desmolir dudit lieu, à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deues pour raison dedites choses et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir quitance à la fin de ladite ferme, de tenir et entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparées, et de planter par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 esgrasseaulx et de les enter (pour « anter ») en bons fruitiers et de tenir et entretenir ledit lieu bien et deument clos de hayes et foussés, et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx durant le temps de ladite ferme fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés et sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois, et jouiront les dit preneurs de la posson et glandée du bois de Nércé pour ung tiers avecques les mestayers de la maison seigneuriale de Nercé et du Predesureau, à la charge aussi desdits preneurs de réparer avecques les aultres mestayers les foussés dudit bois quand ils auront esté abattus par les porcs desdits preneurs, et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs par chacune desdites années audit sieur bailleur oultre les charges susdites la somme de 43 escuz ung tiers évolués à la somme de 130 livres tz au jour et terme de Noel le premier payement commençant au jour et terme de Noel que l’on dira 1582 et à continuer durant le temps de ladite ferme, et 4 chappons au jour de Toussaint, 6 poulets à Pasques et 10 livres de beurre net à Caresme prenant le tout par chacun an, et oultre de faire 2 charrois par chacun an audit lieu en ceste ville d’Angers ou autre pareille distance dudit lieu, et ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs rendre le bestial dudit lieu à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en a cy davant esté fait, et duquel prisage ils ont promis bailler et fournit copie audit sieur bailleur dedans ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, auquel bail et prinse à ferme etc garantir etc ladite ferme et choses susditers poyer etc obligent lesdits preneurs etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Brécigné en la maison et hostelerie ou pend pour enseigne les Trois Rois en présence de honneste homme Anthoyne Bastard hoste de la dite hostelerie et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdits preneurs ne scavoir signer,

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Partages Gautier de Château-Gontier, mais les biens sont à Murs et Brain sur l’Authion 1604

car ce sont des biens qu’il leur viennent de leur oncle, un certain François Preteseille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? 1604 (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partages que Allain March… (pli) mari de Jehanne Gaultier et son procureur spécial par procuration passée en la cour de Chateaugontier par Beauplet notaire d’icelle le 8 avril dernier, ladite Gaultier héritière en partie de deffunts Me Jehan et Julien les Gaultier, baille et fournit des biens et choses héritaux succesives desdits les Gaultier, à Michel Gaultier et Jehan Provost et Georgine Gaultier sa femme aussi héritiers desdits deffunts pour estre par eux procédé à la choisie desdits partages chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et aux charges cy après

  • Premier lot
  • La moitié par indivis du lieu appartenances et dépendances de la Moiterie situé en la paroisse de Brain sur l’Aution composé de maison granges taits ayreaux jardins 10 journaux de terre labourable 8 quartiers de bois taillis 7 quartiers de pré et 6 quartiers de vigne ou environ, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il avoit esté acquis par deffunt Me François Presteseille oncle desdits Gaultier et qui seroit demeuré en partage audit deffunt Me Jehan Gaultier et comme lesdits deffunts Presteseille et Gaultier en auroyt jouy et en avoient esté vestus et saisis chacun en son temps sans rien en réserver
    Item la somme de 125 livres à prendre sur la somme de 450 livres deue par ledit Michel Gaultier de retour de partage au lot dudit deffunt Julien Gaultier par les partages faits par ledit Maillard de la succession dudit deffunt Presteseille

  • Second lot
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et appartenances de la Moiterie comme il est spécifié au premier lot cy dessus avec pareille somme de 125 livres tournois à prendre sur lesdites 450 livres deue par ledit Michel Gaultier comme dit est

  • Troisième lot
  • Le lieu et appartenances du Chesne paroisse de Meurs composé de maison jardins 3 quartiers de vigne 7 à 8 boisselées de terre labourable une place de pré contenant 4 quartiers ou environ, comme ledit Presteseille auroit aussi acquis lesdites choses recours au contrat et en auroit jouy pendant et en auroit esté vestu et saisi

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    Thomas Bobart entre en apprentissage chez Pierre Allain, marchand drapier chaussetier, Angers et Brain sur l’Authion 1570

    ce métier est le même que l’ancêtre de Fouquet, et ce sont des gens qui signent bien, et qui ont de l’argent pour un apprentissage coûteux, mais le métier rapporte bien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 avril 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Bobart demeurant en la paroisse de Brain sur L’Authion et Thomas Bobart son fils d’une part, et Me Pierre Allain marchand drappier et chaussetier demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’aultre part soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font par entre eulx l’accord et marché d’apprentissage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Bobart a baillé ledit Thomas son dit fils en aprentiz audit mestier et estat de chaussetier et drappier audit Allain qui l’a prins et prend audit tiltre du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant entiers et parfaite lesdits 3 ans révolus pour et à la charge dudit Alain pendant et durant ledit temps de nourrir avec luy et en sa maison ledit Thomas et luy fournir de boire manger loger et couscher selon que à son estat et qualité appartient et luy monstrer et faire montrer aprendre et enseigner à sa possibilité ledit mestier et estat de chaussetier drappier et ce qui en deppend soit de tailler chausser vendre et distribuer marchandises et en ce et en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes l’instruire et faire instruire bien et duement comme ung bon Me dudit estat doit et est tenu faire,
    et est ce fait moiennant et à la charge que ledit Thomas promet et demeure tenu de sa part apprendre ledit mesetier besogner en tout bien et diligemment ainsi qu’il luy sera monstré et commandé par ledit Alain et aultres ses clerrc de boutique, et obéir à iceluy Alain tant pour le regard des choses concernant ledit estat que en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes qui luy seront commandées faire lesquelles il fera et accomplira à son pouvoir comme ung bon apprentis doibt et est tenu faire gardant et observant le prouffit d’iceluy Alain et de sa maison et sans qu’il puisser aller ne vaquer hors les maison et boutique d’iceluy Alain sans son congé et permission et lequel Jehan Bobart père a pleny et cautionné pleinist et cautionne ledit Thomas sondit fils de toute légalité prodhommie et fidélité envers ledit Alain assurant et a assuré audit Alain que ledit Thomas luy sera obéissant légal et fidèle serviteur et comme tel se comportera et gouvernera
    et est ce fait pour et moiennant la somme de 130 livres tz sur laquelle somme ledit Jehan Bobart a paié et baillé contant en présence et à veue de nous et des tesmoins soubzscripts audit Alain qui a eu prins et receu la somme de 60 livres tz en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance et de laquelle il s’est tenu et tient contant et le reste montant la somme de 70 livres tz payable par ledit Bobart père d’huy en ung an prochainement venant et de ce que dessus lesdites partyes demeurent d’accord,
    et oultre ledit Bobart père de vestir et accoustrer sondit fils et luy fournir d’habillements honnestes selon sa qualité
    tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ledit Thomas comme deport de justice et son propre corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Jehan Micheau Me boulanger Pierre Dubreil marchand et chaussetier et René Bazouin demeurans en ceste ville Angers paroisse ledit Bazouin de st Pierre Micheu de saint Michel du Tertre et Dubreil de saint Martin, tesmoins
    lequel Dubreil dit ne savoir signer

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    Jean Citoleux acquiert 2 sillons de terre, Brain sur l’Authion 1522

    la vente est si minime que je me demande bien comment les frais de notaires n’étaient pas plus élevés que le montant !!!
    D’autant qu’il faut aussi payer à nouveau un notaire pour la ratification de madame, dont nous ne connaîtrons que le prénom, comme c’est l’habitude à l’époque dans ces actes.
    Toutefois, le vendeur signe splendidement comme vous allez pouvoir le constater, alors je me demande pourquoi il se sépare de 2 sillons pour trois fois rien !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 février 1521 (avant Pasques, donc le 12 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Boutevyn marchand demourant en la paroisse de Brain sur Aultion ainsi qu’il dit soubmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encore etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à Jehan Sitolleux marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
    deux seillons de terre labourable assis et situés es ousches de Brain joignant d’un cousté la terre de Jullien Vallin et d’autre cousté à la terre de René Bourgeays aboutant d’un bout au chemin tendant de l’église de Brain à Andart et d’autre bour au frou ? et aux eaux de Brain tendant de Brain à Andart,
    ou fye du seigneur de Loué et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 60 sols tz en monnaie blanche que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
    et le reste de ladite somme qui sont 20 sols tz paiables par ledit achacteur audit vendeur dedans ung an prochainement venant
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Katherine sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication au jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est fit tenir et accomplir etc et lesdits deux seillons de terre ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Geoffroy Pescheleche et Jehan Huot lesné clercs demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
    et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 sols 6 deniers tz

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

    La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
    Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

    Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
    La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

    COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
    Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

    Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
    à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
    ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
    laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
    Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
    et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
    et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
    et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
    présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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