Michel Lepaslier échange une vigne à Briollay avec le curé de Villevêque, 1550

Encore de la vigne et un curieux contrat d’échange car le premier cède sa vigne contre une rente perpétuelle. Les signatures sont magnifiques et il signe Lepaslier avec de magnifiques volutes. Je suppose que ces habitants d’Angers avaient besoin de vigne pour boire autre chose que de l’eau, surtout qu’à cette époque il fallait mieux boire du vin ou du cidre, plutôt que de l’eau, car l’eau était alors souvent polluée de microbes. Souvenez-vous de tout ce que j’ai écrit sur mon site sur les dissenteries et ces dissenteries dans beaucoup de paroisses d’Anjou, sans doute comme ailleurs en France. Alors, posséder un peu de vigne cela garantissait un peu de vin pour les périodes d’eau contaminée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :



Le 5 septembre 1550 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de Me Michel Poyslier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et missire Jehan Herpin prêtre demeurant en la paroisse de Villevesque comme il dit d’aultre part, soubzmectant lesdites parties l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font les eschanges contreschange et permutations concernant les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Herpin a baillé quicté céddé délaissé et transporté en par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte et promet garentir envers et contre tous dès maintenant et audit tiltre d’eschange audit Le Poylier qui a prins et prend tant pour luy que ses hoirs etc 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de vigne près le port de Pons paroisse de Briollay contenant 3 bregeons et une planche ladite planche joignant d’un cousté la vigne de Laurens Poyslier à cause de sa femme d’aultre cousté la vigne de la veufve feu (blanc) Bouesteau aboutant d’un bout auxdit 3 bregeons d’aultre bout, lesdits 3 bregeons aboutans d’un bout le chemin tendant de l’Ertusière audit Pons joignant d’un cousté à ladite planche de vigne cy-dessus confrontée et d’aultre cousté à la vigne et terre René Rousselet et aux quartiers des enfants myneurs d’ans de luy et de sa femme, et tout ainsi que lesdits quartiers de vigne se poursuit et comporte et comme Jehanne Lemelle veufve de feu Thomas Poussin et depuis elle Pierre Coulleon duquel ledit Herpin … comme appert par acte de compromission de retrait fait aux assises de Briollay par le remblay (f°2) et en contreschange desdites choses susdites ledit Lepoylier a baillé quité céddé délaissé et transporté audit Herpin qui a prins et prand tant pour luy que pous ses hoirs la somme de 100 sols tournois de rente annuelle perpétuelle rente que ledit Le Poylier a droit d’avoir et prandre et estoit pris par ledit Herpin sur tous et chacuns les biens et choses héritaulx …

Pierre Cicoisne aliàs Chicoisne règle le commissaire établi sur les vignes saisies : Briollay 1626

ICH BIN EINE BERLINERIN

Le notaire a orthographie CHICOISNE mais il signe CICOISNE. J’y vois la preuve que le CI se prononçait CHI, d’ailleurs au moyen âge la cirurgie était notre chirurgie, etc…

Demain, nous discutons ici l’origine de ce patronyme rare CHICOISNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1626 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent establis et deuement soubzmis Pierre Chicoisne sieur de la Frand Maison demeurant à la Membrolle d’une part, Nouel Proust mestayer demeurant à Laubriaye ? paroisse de Briollay, commissaire estably sur certaines vignes situées en ladite paroisse de Briollay saisies à la requeste dudit Chicoisne sur Jehan Taillandier d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour payement des frais salaires et vacations faites par ledit Proust en vertu de ladite commission, de laquelle il a esté deschargé et ledit Chicoisne condemné luy payer lesdits frais par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste dite ville le 4 décembre 1624, régistré par Gosmay clerc au greffe de la prévosté, le vin recueilli par ledit Proust esdites vignes en ladite année 1624 demeuré audit Proust du consentement dudit Chicoisne, lequel a présentement payé à iceluy Proust 60 sols qu’il a receuz et dont il se contante, à quoi ils ont accordé et composé, et au moyen de ce ledit Prous demeure quite et deschargé des fruits par lui pris et recueilliz esdite charge en ladite année 1624, et deschargé de ladite commission, et iceluy Chicoisne demeurent quite desdits frais sans préjudice de son recours et remboursement contre ledite Taillandier ou autre ainsi qu’il verra estre à faire ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc oblige etc dont etc fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet Gervais Placé ? clerc demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Laurent Couillon engage un pré, Briollay 1503

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1502 avant Pasques (donc le 16 février 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Laurens Coullion paroissien de Briollay soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté etc vend etc à Loys Danges marchand demeurant à Angers qui a achapté pour luy et Magalaine sa femme leurs hoirs ung quartier de pré ou environ sis ès chaintres de vigne en ladite paroisse de Briolay joignant d’un costé et d’un bout aux prés du seigneur de Briolay et les prés de la Dacière et d’autre costé aux prés des héritiers feu Perrin Serennier d’autre bout monsieur de la Tousche, ou fié et seigneurie de Briolay et tenu d’illecq à 8 deniers tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence en monnaie dont etc et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et obliger à ces présentes Jehanne sa femme dedans la Penthecousté prochainement evnant à la peine de 100 sols de peine commise applicable etc ces présentes demourans néantmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Pierre Pintant marchand Lezin Marczaiche et autres o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant etc et est dit et accordé entre les dites parties que en cas que ledit vendeur rescousse ou retire lesdites choses au dedans de ladite grâce, en ce cas ledit achacteur aura et prendra la cueillette de l’année prochaine ensuivant ladite rescousse et ainsi en ont convenu lesdites parties ensemble

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Etienne Cize s’est battu à coups d’épée avec Gilles Restault : ils cessent leurs poursuites respectives, Angers 1623

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1623 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers furent personnellement establys et deument soubzmis Estienne Cize sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part et Gilles Restault le jeune archer en la maréchaussée d’Anjou demeurant à Briollay d’autre, lesquels pour empescher le cours des poursuites criminelles qu’ils auroient respectivement intentées l’un contre l’autre par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville pour raison de certains prétendus excès forces et violences par eux commises l’un à l’autre à cause de quoy il auroient fait faire charges et informations, confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont consenty et par ces présentes consentent que lesdites instances demeurent nulles et assoupies et eux hors d’icelles sans aucune réparation despens dommages et intérests de part et d’autre, fors seulement que ledit Restault promet payer et bailler audit Cize d’huy en un mois prochainement venant la somme de 36 livres tz pour le remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite de son accusation, et outre payer les salaires de Renée et Anne les Cherpantier, Radegonde Babin Claude Proust et le sieur de la Daubinière tesmoins en ladite accusation, et les taxes par mondit sieur lieutenant criminel et en acquiter ledit Cize à peine etc , et encores luy rendre son espée et son pistollet mis en dépos ès mains du sieur de St Denis lors de la rixe, et ce dans le temps d’un mois au plutost
et au surplus lesdites parties promettent à l’advenir ne se mal faire ne mal dire par eux pou par personne interposée en présence ou absence à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes ledit Restault ses hoirs etc biens et choses à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Myme et René Tremault clercs audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Guillaume Leboumier vend des vignes, Briollay 1503

et oui ! elles ont 510 ans ! et elles sont toujours là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Guillaume Leboumier paroissien de Briollay soubmetant confesse avoir vendu cédé et tranporté et encores etc vend etc à Loys Danges marchand et Magdalaine sa femme paroissiens de notre Dame Danges ? qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc ung quartier de vigne en deux pièces au bas aux longs près Longle en ladite paroisse de Briolay joignant d’un cousté à la vigne dudit achapteur et d’autre cousté à la vigne feu Pierre Jehan Papiau abouté d’un bout au jardrin et vigne dudit achacteur et d’autre bout à la rote tendant des Landes à la Roche et à Nomerieux ?, et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne d’iceluy achacteur et d’autre cousté à la vigne des hoirs (blanc) abouté d’un bout au boys Teste et d’autre bout à l’autre pièce cy dessus confrontée
ou fié et aux deus anciens et acoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 6 livres tournois et le surplus qui est 6 livres tournois ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans 8 jours après la saint Jehan Baptiste prochainement venant
et a esté présent Jehan Lefaucheux paroissien de Briolay qui a pleny ledit vendeur de garantir lesdites choses selon le contenu du présent marché et en a fait son propre fait dont nous l’avons jugé
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et plege etc et sur ce garantir ledit achacteur de tous dommages obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Guespin Jehan Guespin Martin Ogier et autres

    seul le notaire, Couturier, signe, sans qu’on puisse savoir si certains des noms cités savaient signer ou si c’est le notaire qui ne faisait pas signer, car à cette époque peu de notaires faisait signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.